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La majesté : l’autre nom de la souveraineté ? (4)

Le pape Innocent III
Le pape Innocent III.

Après une introduction et deux textes consacrés à l’Antiquité (ici et ), nous achevons notre parcours par le crime de majesté médiéval.

Survol historiographique

Avant de résumer l’étude de J. Chiffoleau sur le crime de majesté, revenons très brièvement sur le champ historiographique dans lequel elle vient s’implanter. La « théologie politique », dont la première séance de séminaire (janvier 2013) a rappelé qu’elle s’employait à dévoiler les racines théologiques de la souveraineté moderne, ne fait presque jamais état de la maiestas. Ernst Kantorowicz par exemple – bien qu’il n’ait jamais reconnu d’affiliation à la Théologie politique de Carl Schmitt – l’emploie de manière anodine , aussi bien dans son maître-ouvrage, les Deux corps du roi, que dans son article sur La Souveraineté de l’artiste. Gaines Post, l’un des émules de Kantorowicz, formé à Princeton, traduit régulièrement dignitas par « majesty » et maiestas par « dignity », encouragé en ce sens par une poignée de textes juridiques des XIIe-XIVe siècles1. Par exemple, selon le civiliste français Jacques de Révigny (seconde moitié du XIIIe siècle)2 et selon Balde, le juriste sans doute le plus complet de son temps, la majesté royale est une « dignité » d’un genre particulier, car elle « ne meurt jamais »3. La majesté exprimant ainsi la continuité et la pérennité de la fonction royale, on comprend qu’elle se soit intégrée sans heurts au schéma théorique bâti par Kantorowicz et ses disciples sur cette idée que l’État moderne est celui que la mort de ses représentants ne peut affaiblir.

Dans la lignée de la théologie politique, se sont développées, aux États-Unis, l’école « cérémonialiste » et, en France, l’école « ritualiste » mâtinée d’historiographie allemande (on pense à Gert Althoff). Dans les années 1980, de nombreux médiévistes français mettent l’accent sur les aspects esthétiques et symboliques du pouvoir médiéval et c’est dans ce cadre, que la Majesté médiévale est perçue comme un attribut christique dont les détenteurs d’autorité s’approprient une part pour manifester la filiation divine de leur pouvoir. La maiestas devient le nom d’un pouvoir qui s’exhibe « en gloire ». Comme l’écrit Jean-Marie Moeglin au seuil d’un article intitulé « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale » : « La majesté ne se dit pas ; elle se constitue en se montrant et en se mettant en scène »4.

On ne peut être que frappé par les pages que Michel Foucault consacre, une douzaine d’années auparavant, au supplice du parricide Damiens (1757, pour mémoire) : la condamnation de ce dernier, pourtant convaincu de « crime de lèse-majesté humaine et divine au premier chef »5, n’y est pas évoquée. Quelques pages après la fameuse introduction de Surveiller et punir, Foucault définit certes la lèse-majesté comme une atteinte suprême à la souveraineté qui touche directement au corps du roi (symétriquement, la peine réservée au criminel marque durement le corps de ce dernier)6, mais, davantage intéressé par les rituels pénaux du pouvoir absolutiste, il ne semble pas discerner le lourd héritage romain et chrétien charrié par la notion de majesté.

Exécution de Robert François Damiens, place de Grève, le 28 mars 1757. Gravure, B.N.F.
Exécution de Robert François Damiens, place de Grève, le 28 mars 1757. Gravure, B.N.F.

Commentaire de l’article

La majesté n’est pourtant pas le nom brut et immédiat que prend le pouvoir lorsqu’il se manifeste lors de grandioses cérémonies, mais une « forme en creux, définie par celui qui l’atteint » (p. 199)7. Elle « ne se définit vraiment en toutre rigueur que de façon négative, par ce qui l’atteint, la lèse, par le crime qui la met en cause, qui risque de la faire disparaître » (p. 183). C’est donc ce crime que J. Chiffoleau s’emploie à définir et dont il retrace la généalogie, en partant d’Ulpien dont un fragment célèbre inséré dans le Digeste (Dig.48.4.1) rapproche le crime de lèse-majesté du « sacrilège »8.

Ce crime, si proche du sacrilège, ne refait surface que dans les années 1140, dans la Sicile de Roger II. Durant le Haut Moyen Âge, la majesté ne survit en effet qu’au travers de certains rites du pouvoir et d’images de saints. Les rares mentions du « crime de majesté » ne sont sans doute qu’une réminiscence formelle du droit romain, témoignant d’une connaissance vague de la constitution impériale Quisquis qui punissait de mort le reus maiestatis (Cod.9.8.5)9. Dans les années 1140-1170, quelques rois et seigneurs en quête d’autonomie usent à leur tour de la qualification de « lèse-majesté » (preuve évidente que la « renaissance » du droit justinien dans la seconde moitié du XIIe siècle ne fut pas sans effets dans la redéfinition des pouvoirs médiévaux). Cela étant, aucune procédure spécifique n’existe pour traquer ce crime de lèse-majesté, si bien, comme l’écrit Chiffoleau, que ce « revival un peu formel, sans réelles applications concrètes, précises […] semble avoir surtout pour fonction d’illustrer le pouvoir royal » (p. 192).

Le tournant que Chiffoleau identifie est celui de la décrétale Vergentis in senium du 25 mars 1199. Dans cette lettre adressée au clergé et aux consuls de Viterbe, ayant déjà fait l’objet de multiples commentaires, le pape Innocent III assimile en effet l’hérésie à un crime de lèse-majesté :

« … puisque, selon les sanctions légitimes, une fois les coupables de lèse-majesté punis du châtiment capital (reis lese majestatis punitis capite), leurs biens sont confisqués et la vie de leurs enfants n’est épargnée que par miséricorde, ô combien plus ceux qui offensent Dieu en errant dans la foi, doivent-ils être séparés de notre tête qui est le Christ, par la rigueur eccléssiastique, et dépouillés de leurs biens temporels, puisqu’il est bien plus grave de léser la majesté éternelle que la majesté temporelle ! (cum sit gravius eternam quam temporalem ledere majestatem) ».

Gratien (manuscrit du XVIe siècle).
Gratien (manuscrit du XVIe siècle). 

Il s’agit là d’une aequiparatio (opération juridique consistant à rapprocher et assimiler deux faits hétérogènes) dont les canonistes des années 1140-1180, Gratien et Huguccio en particulier, avaient indéniablement préparé le terrain en assimilant, d’une part, la simonie à une hérésie (l’hérétique étant lui-même qualifié par Huguccio de voleur de sacra) et, d’autre part, la simonie à un crime de lèse-majesté10.

À la fin du XIIe siècle donc, l’hérésie est rapprochée par les canonistes du vieux crime de majesté, sanctionnant lui aussi toutes les atteintes, mêmes les plus infimes, à cette grandeur absolue, sur laquelle avait été échafaudée la puissance des anciens romains. À partir de 1199, tous les juristes et tous les juges savent désormais que le crime d’hérésie et le crime de lèse majesté « marchent du même pas » : on ne peut convoquer l’un sans penser aussitôt à l’autre, même lorsque l’un des deux n’est pas explicitement mentionné. La procédure que les Julio-Claudiens puis les deux « Livres terribles » du Digeste (48 et 49) avaient réservé aux coupables de lèse-majesté11 est d’ailleurs réactivée presque aussitôt pour traquer les hérétiques assimilés à des coupables de lèse-majesté divine et, par là même, d’atteinte au dominium de l’Église. L’inquisitio, c’est-à-dire l’enquête d’office, se remet en effet en place dès 1199 : à ce crime – l’hérésie – qui consiste à errer dans la foi et à soutenir des opinions erronées, il faut répliquer par une procédure qui laisse au juge la possibilité d’enquêter, d’user du secret et  de faire dire l’erreur sous la forme de l’aveu (p. 198).

La suite de l’histoire n’était pas forcément mieux connue et ce n’est pas le moindre des mérites de l’article de J. Chiffoleau que de retracer le processus d’appropriation de la qualification de lèse-majesté par les États séculiers. Le formidable destin de la majesté et du crime qui l’atteint se reflète parfaitement dans la manière dont les gouvernants des États territoriaux se servent de ce chef d’inculpation pour asseoir et réassurer leur pouvoir : dans l’Empire, avec Frédéric II bien sûr (dont on sait la formation politique et intellectuelle par Innocent III), puis en France, surtout à partir du règne de Philippe le Bel et des grands procès politiques qui reposent sur la procédure d’inquisition. Les juges du roi prennent en effet modèle sur ceux du pape et s’intéressent à leur tour au crime de l’opinion déviante. Ils se posent comme défenseurs de Dieu et adversaires du Diable et n’hésitent pas à mobiliser la décrétale Vergentis in senium de 1199 pour construire ce que J. Chiffoleau appelle, dans ses articles plus récents, « l’hérésie d’État ». Cette expression témoigne non seulement du transfert des procédures de l’Église vers les puissances séculières, mais aussi de l’adoption de cette « figure du pouvoir » que l’institution ecclésiale a mise en place en 1199 : la majesté.

Les constitutions impériales du début du XIVsiècle, Ad reprimandum et Qui sint rebelles (1313) sont tout aussi décisives, puisqu’elles équiparent le crime de majesté à la rébellion (rebellio), ce qui rapproche naturellement la rébellion de l’hérésie et contribue à faire de la première non plus seulement une errance dans la fidélité douée d’effets mesurables (sédition, traîtrise, attentat etc.), mais aussi « une véritable errance du sujet en son for intérieur, un refus intériorisé du souverain et de l’ordre légitime ». Parmi le nombre croissant de faits que la qualification de lèse-majesté recouvre, le plus énorme, le plus dangereux, mais aussi le plus proche de l’hérésie, est celui de sorcellerie, dont la traque s’intensifie à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle. Equiparée dès 1326 à l’hérésie, dans une bulle de Jean XXII, la sorcellerie devient le crime de lèse-majesté par excellence : elle blesse non seulement la majesté divine, mais atteint qui plus est les deux corps du roi (son corps physique et le royaume). L’absolutisme royal et la procédure extraordinaire marchent désormais main dans la main et s’appuient, pour se renforcer, sur la condamnation des atteintes à l’ordre naturel, englobées sous le chef d’inculpation de lèse-majesté. En expansion permanente, ladite qualification désigne, à la fin du XIVe siècle, toutes les fautes les plus énormes, toutes celles qui, allant à l’encontre de l’ordre naturel, doivent être avouées et réprimées.

Les prétentions absolutistes des rois d’Ancien Régime n’enrayeront pourtant pas le long processus, débuté au XVe siècle, d’absorption de la majesté par la Nation, un processus qui, à la Révolution, débouchera sur le rejet de la majesté et du crime qui la définit pour donner à la « souveraineté » ses lettres de noblesse. On comprend peut-être mieux dans quelle mesure Mélenchon voit aujourd’hui dans la « majesté » un résidu de la domination des rois, là où la « souveraineté », elle, aurait unifié le peuple en un corps politique régénéré. Voire… Car cette souveraineté n’est-elle pas l’autre visage de la majesté ? N’est-elle pas l’illusion que nous nous sommes pour de bon défaits de cette domination absolue qui traquait jusqu’aux consciences ? L’enjeu d’une généalogie de la majesté et de son crime, J. Chiffoleau l’explicite au terme de son article, en référence (à peine masquée) à Pierre Legendre et à son livre L’Amour du censeur : c’est finalement de montrer le nom de « souveraineté » cache « l’amour d’institution, la demande d’un tyran, la nostalgie d’un pape, le désir de soumission » (P. Legendre), du moins « l’amour de la sanction » (p. 184). Ce qui est en cause, avec la maiestas, c’est une plénitude de puissance, un souverain inattaquable, l’obéissance intériorisée que nous lui devons, en somme : la servitude volontaire.

  1. Rufin, Die Summa decretorum des Magister Rufinus, H. Singer (éd.), Paderborn, 1902, ad C. 25, p. 421-422, v. Sancta Romana ecclesia Duo sunt maxime in quibus Romane ecclesie maiestas inaltatur : potestas ligandi et solvendi, et dignitas ecclesias dispensandi. Quos enim ipsa solvit nullus ligat, quos ipsa ligat nullus solvit ; ceteri quoque in partem vocantur sollicitudinis non in plenitudinem potestatis. In superiori ergo causa satis de potestate ligandi et solvendi egit, dum illos qui preter Romanam ecclesiam communicant, excommunicatos scismaticos hereticos esse perdocuit. Nunc autem subiungit, quantam sedes apostolica dignitatem habeat ecclesias dispensandi, ostendens quomodo sua auctoriate quas voluerit potest ecclesias specialibus privilegiis munire et novos canones condere nec non et quasdam ecclesias episcopali dignitate privare. Ubi generaliter tractat de privilegiis, que quibus preponantur, aperiens. []
  2. Jacques de Révigny, le juriste français de la seconde moitié du XIIIe, glosant la lex Iulia (Dig. 48, 4) : la majestas, c’est le status maior, les magistrats sont dits comme tels parcequ’ils occupent une position supérieure. []
  3. Balde, In Decretalium volumen commentaria, Venise, 1580, X, 1, 2, 7, n. 78 : Nam regia maiestas non moritur. []
  4. Jean-Marie Moeglin, « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale », Penser le pouvoir au Moyen Age (VIIIe-XVe siècle). Études d’histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, réunies par D. Boutet et J. Verger, Paris, Editions rue d’Ulm, p. 211. []
  5. Pièces originales et procédures du procès fait à Robert-François Damiens, tant en la Prévôté de l’Hôtel qu’en la cour de Parlement, Paris, P. G. Simon, 1757, t. 3, Arrêt contre Robert-François Damiens par lequel il est déclaré dûment atteint et convaincu du crime de parricide par lui commis sur la personne du roi, p. 372-373 : « La Cour, les Princes et Pairs y séans, ordonne que l’instruction commencée en la Prévôté de l’Hôtel et continuée par la Cour contre Quentin Ferard, dit Condé, Noël Roi, dit Roi, Noële Selim, femme de Jean Chevalier, Julien Aubrais, di Saint-Jean, en exécution de l’arrêt du 19 février 1757, sera disjointe du procès dudit Robert-François Damiens, pour être jugée séparément dudit procès et faisant droit sur l’accusation contre ledit Robert-François Damien, déclare ledit Robert-François Damiens dûment atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine et humaine au premier chef, pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis sur la personne du roi ; et pour réparation condamne ledit Damiens à faire amende honorable devant la principale porte de l’église de Paris. » []
  6. Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 51-57. []
  7. Les paginations qui suivent sont celles de l’article de J. Chiffoleau, “Sur le crime de majesté”, commenté lors de la séance de séminaire []
  8. Dig.48.4.1 : Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint conveniantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat. []
  9. Cod.9.8.5 : Imperatores Arcadius, Honorius. Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis. []
  10. Le dictum post. Grat. 6, 1, 21 pose la question « an cogitare contra animam principis sit maiestatem ledere ». Dans le canon suivant, qui n’appartient pas à la première recension du Décret), Gratien cite la loi d’Arcadius et d’Honorius, Cod. 9.8.5 (« Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inie- rit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senato- rum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis ») avant de rapprocher de façon significative, dans le dictum post, la simonie de la lèse-majesté : Porro symoniae accusatio ad instar lesae maiestatis procedere debet, sicut Leo inperator in I. libro Codicis decreuisse legitur, titulo de episcopis et clericis, 1. Si quenquam procedere debet. Quod de accusatione, non de pena intelligi oportet. []
  11. Yan Thomas, « Arracher la vérité. La majesté et l’Inquisition (Ier-IVe siècles) », Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, R. Jacob (éd.), Paris, 1996, p. 15-41 ; id., « Les procédures de la majesté. La torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens », Mélanges à la mémoire d’André Magdelain, M. Humbert et Y. Thomas (éd.), Paris, 1999, p. 477-99. []

Public versus Secret : aux frontières du droit et de la légalité.

Le public : espace, sphère, opinion

Séance 4 organisée par Arnaud Fossier et Sylvain Parent

Emanuele CONTE (Università Roma 3)
Procedura, storia e potere: la nascita del pubblico nel XII secolo

Nella prima metà del secolo XII, il « revival » dell’antico coincide con la ricerca di una dimensione pubblica della politica e del diritto. Da una parte, la Roma pontificia e comunale, dall’altra la realtà singolare di Pisa si rivolgono al diritto romano per introdurre una dimensione pubblicistica al potere di giurisdizione. Molto diversa per caratteristiche culturali, anche la scuola dei glossatori si pone il problema del pubblico, discutendo in particolare il significato dell’espressione « res publica ».

Lucia BIANCHIN (Università di Trento)
Alle origini della relazione fra pubblico e privato nella modernità : la censura

La censura è fin dall’antichità un istituto di rilevanza fondamentale nella vita di ogni comunità politica. Il pensiero giuridico-politico del Cinque e Seicento, in un quadro storico e culturale segnato dalle guerre di religione e dalla censura ecclesiastica, vi riflette con attenzione, realizzando la necessità per lo Stato moderno di assumere in prima persona questa forma di controllo morale e sociale. Assegnare alla censura un posto centrale nell’amministrazione dello Stato è la sola via per avere una salda presa sulla comunità, a partire dalla vita, anche privata, dei singoli di cui essa si compone. Caratteristica peculiare della censura, che la rende un’utile forma complementare di amministrazione della giustizia, è la libertà da vincoli di forma, da rigide procedure e dalla predeterminazione delle condotte perseguibili e delle sanzioni irrogabili. Ampia discrezionalità e possibilità di segretezza sul modo di procedere sono aspetti essenziali per un’azione di controllo efficace di tutti quei comportamenti e quelle idee che sono in qualche modo pericolosi per l’ordine pubblico, anche se non in senso stretto illegali.

Giovanna TOSATTI (Università della Tuscia, Viterbo)
La produzione del segreto in Italia tra organismi istituzionali e strutture illegali

Per quanto riguarda l’Italia, il problema può essere affrontato sotto una duplice prospettiva : le strutture informative da un lato, l’apposizione del segreto e gli archivi dall’altro. Sul primo punto, fin dall’inizio del Novecento e soprattutto allo scoppio della I guerra mondiale sono esistiti paralleli servizi segreti, militari e civili, ma solo nel 1977 una prima legge, sostituita da una recente normativa del 2007, ha regolamentato l’istituzione e l’ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Da parte degli uffici che si sono succeduti nel tempo, più di una volta nel secondo dopoguerra sono state prodotte schedature o attività illegali, al tempo stesso in diverse occasioni sono stati scoperti uffici che svolgevano illegalmente un’attività informativa: si è parlato, a questo proposito, di un “doppio stato”. In ogni caso, solo la legge del 2007 ha previsto un termine “automatico” del segreto di Stato (dopo 15 o 30 anni) o una decadenza delle classifiche di segretezza apposte in via amministrativa (dopo 10 anni), con una previsione di versamento della documentazione all’Archivio centrale dello Stato e relativa possibilità di consultazione degli atti, finora mai concessa.

Suggestions de lectures
BIANCHIN Lucia, Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2005 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, v. 41).

CAROFIGLIO Gianrico, L’arte del dubbio, Palerme, Sellerio, 2007.

CHIFFOLEAU Jacques, « ‚Ecclesia de occultis non judicat’? L’Église, le secret et l’occulte du XIIe au XVe siècle », Il Segreto, Micrologus. Natura, Scienze e Società Medievali, XIV, 2006, p. 359- 481.

DEWERPE Alain, Espion. Une anthropologie historique du secret d’État contemporain, Paris, Gallimard, 1994, p. 9-17 (« Le grand jeu »), p. 73-85, p. 118-151 (« Les bureaux spéciaux ») en particulier.

JUCKER Michael, « Secrets and politics : methodological and communicational aspects of late medieval diplomacy », Il Segreto, Micrologus. Natura, Scienze e Società Medievali, XIV, 2006, p. 275-309.

LAURENT Sébastien et FORCADE Olivier, Secrets d’État. Pouvoirs et renseignement dans le monde contemporain, Paris, Armand Colin, 2005.

MONIER Frédéric, « Le secret en politique, une histoire à écrire », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°58, 2000, p. 3-8.

PROSPERI Adriano, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Turin, Einaudi, 1996, p. 465-484 (chaps. 22-23) en particulier.

ROSSI MERIGHI Ugo, Segreto di Stato : tra politica e amministrazione, Naples, 1994.

THOMAS Yan, « Les procédures de la majesté. L’enquête secrète à partir des Julio-Claudiens », M. Humbert et Y. Thomas éd., Mélanges André Magdelain, Paris 1998, p. 477-499.

Compte rendu de la séance par Sylvain Parent et Arnaud Fossier le 6 mai 2011

Emanuele Conte, « Procedura, storia e potere : la nascita del pubblico nel XII° secolo »

Selon l’historiographie traditionnelle, la souveraineté aurait été pensée à la moitié du XIIIe siècle. Elle est alors associée à un État qui fait naître la procédure secrète. E. Conte propose, quant à lui, de revenir aux fondements juridiques du XIIe siècle de cette « étaticité » et de l’opposition entre secret et espace public.

Contre l’histoire du droit marquée par la romanistique allemande du XIXe siècle qui déshistoricisait les objets juridiques, E. Conte veut rappeler que la « renaissance juridique » du XIIe siècle ne peut se comprendre qu’en lien avec une renaissance générale de l’antique. L’école française d’histoire du droit n’a pas manqué de souligner qu’à cette époque, ce sont par exemple les procédures judiciaires antiques mais aussi le concept de « res publica » qui se trouvent ravivés. Edgar Quinet et Augustin Thierry ont affirmé que la renaissance de la commune était une construction des juristes, autrement dit que le droit romain redécouvert au XIIe siècle avait entraîné la naissance d’un espace public.

Le droit romain fut en effet utilisé pour fonder une nouvelle idée de l’espace public. Le procès, notamment, devient public (Bulgarus, l’un des civilistes majeurs du XIIe siècle, le formule ainsi : « Iudicem dat potestas publica, ut Princeps »), et l’on juge nécessaire la présence d’un juge impartial. Dans sa Summa Trium Librorum, Rolando da Lucca, affirme que toute cité peut être considérée comme une « res publica », là où le Digeste de Justinien affirmait que seule Rome pouvait prétendre à ce statut. Le même juriste établit un parallèle entre « église » et « cité », qui lui permet de séparer nettement le privé du public.

La structure publique de la cité reprend donc deux grands modèles : celui du monde romain ; et celui de l’organisation des églises, dotées d’un patrimoine inaliénable. En ce sens, on peut conclure que les juristes ont davantage opposé la « chose publique » au « privé » qu’au « secret ». Le droit est l’activité ayant permis, au XIIe siècle, de produire et de recréer un concept de « public ».

Lucia Bianchin, « Alle origini della relazione fra pubblico e privato nella modernità : la censura »

La censure est une institution de grande importance pour toute communauté politique, puisqu’elle fonde la distinction entre privé et public. Par censure, il faut entendre toutes les institutions de contrôle social, telles que l’ostracisme pratiqué par les Grecs.

Plusieurs modèles anciens de censure rejouent en partie au moment de la première modernité :

–       Celui de la Rome républicaine. La censure consiste à y exclure en toute discrétion ; il n’est pas nécessaire, en effet, de motiver et justifier publiquement les exclusions.

–       La censure canonique prend la forme de l’excommunication, de l’interdit, ou de la suspension, qui, pour l’Église du XIIIe siècle, sont des peines médicinales servant à racheter, à soigner, et non à punir.

–       Enfin, la censura morum recouvre toutes les pratiques d’auto-disciplines, encouragées, par exemple, par les calvinistes. L. Bianchin s’appuie sur le paradigme historiographique du « disciplinamento » pour affirmer qu’une police des comportements naît au moins dès la fin du Moyen Âge.

Au XVIe siècle, au moment notamment des guerres de religion, il devient nécessaire de redéfinir le « bon ordre ». Nombre de juristes commencent alors à revenir aux origines de la censure, et l’État est, selon certains d’entre eux, censé assumer le contrôle social et moral des individus. Dans son livre VI sur l’administration de l’État, Jean Bodin estime la censure nécessaire pour connaître le nombre et le statut des personnes, la façon dont chacun gagne sa vie, et pour réguler les sujets. La censure tient un rôle tout aussi central dans la pensée des juristes protestants comme Althusius, pour qui la censure sert à lever le voile sur les secrets des individus, et à révéler les activités éventuellement subversives de l’ordre public. En l’absence de censure, l’État se désagrège. Dans cette optique, l’État  doit surveiller, enregistrer, juger, et discipliner les mœurs, et la censure consiste à combattre ce qui ne peut se combattre avec la seule force des lois.

La censure des opinions et des pensées est un autre trait caractéristique de la première modernité. La loi pénale englobe de plus en plus de domaines de la vie, mais la censure, elle, devient le moyen par excellence de répression des doctrines subversives, selon les jusnaturalistes comme Hobbes et Pufendorf. La censure implique une forme de consensus de la communauté et se manifeste à travers un jugement public, là où la loi est l’expression de la volonté générale. Le grand problème fixé par la modernité est donc celui de l’émergence d’un type de jugement qui aille plus loin que la loi, c’est-à-dire qui soit plus souple et adaptable.

Giovanna Tosatti, « La produzione del segreto in Italia tra organismi istituzionali e strutture illegali »

G. Tosatti se demande d’abord si « Governare col segreto » est une formule négative et interroge ainsi d’emblée les liens de l’État démocratique avec le secret et l’exception.

En retraçant la chronologie des services secrets italiens, elle note une véritable continuité entre la période fasciste et l’après-guerre. L’épuration, en effet, ne s’est pas faite pour les services secrets, parce que leur personnel disposait, depuis les années 1920, d’informations précises sur les communistes (le PCI) et sur le groupe « Giustizia e Libertà » que l’on soupçonnait de vouloir subvertir l’État. À partir de 1947, les services secrets italiens, en cheville avec les services secrets américains, établissent un réseau d’information et de délation puissant, ainsi que des listes de ceux qui ne sont pas d’accord avec le gouvernement démocrate-chrétien mis en place. Les enquêtes menées par les services de renseignement servent notamment de moyens de pression, elles permettent de faire du chantage politique sur la vie privée des gens ainsi listés.

Au milieu des années 1950, les services militaires (SIFAR), créés par une circulaire et déliés de tout contrôle parlementaire, deviennent une structure influente dans le jeu politique. Là encore, la préoccupation d’un éventuel coup d’État éclaire cette logique de renseignement. Ils établissent 157.000 fascicules sur des personnes issues de tous les partis politiques. Nul ne peut accéder à leurs archives ; ces services sont donc intégralement secrets.

Dans les années 1970, le contrôle démocratique sur les services secrets est quasi inexistant. C’est seulement en 1977 qu’une première loi (Loi 801) tâche de discipliner le secret d’État et à fixer ce qui peut échapper ou non à l’ordre constitutionnel. Cette loi ne dit cependant rien des archives des services secrets, de leur accessibilité. Ce n’est que récemment, en 2007, qu’il a été décidé que le secret d’État devait tomber après 15 ans. Le versement des archives à l’Archivio Centrale di Stato est alors devenu obligatoire.

Discussion

Audrey Bertrand : Il est paradoxal que les communes se réfèrent à l’antiquité romaine au moment même de leur renaissance, dans la mesure où l’histoire de la République romaine est aussi celle de la domination progressive d’une cité sur toutes les autres (même si Rome n’a jamais remis en cause l’autonomie interne des cités).

E. Conte : les communes ne s’interrogent pas sur les modes de domination que Rome a pu mettre en place dans la péninsule italienne ni sur la nature du pouvoir exercé sur les autres cités. L’antiquité est plutôt vue comme le monde de la cité-État. C’est cet aspect qui est retenu et mis en avant.

Yannick Beaulieu : Qu’en est-il de la commission d’historiens mise en place par la Sissco et des ses interactions avec la commission parlementaire présidée par Massimo D’Alema, chargée de l’archivage des dossiers des services de renseignement (notamment des services de renseignements militaires) ? Qu’en est-il des versements d’archives effectués et prévus ? Et surtout, comment ces archives seront-elles accessibles ?

G. Tosatti : Les deux commissions on émit des « pétitions » de principes, sous la pression politique et celle de l’opinion. Mais dans la pratique, il y a un problème très concret d’accueil de ces nouveaux dossiers, dont on ne connaît ni le nombre ni le contenu, dans les archives. En outre, le personnel compétent manque. Les délais de consultation seront vraisemblablement assez longs, mais certaines dérogations seront possibles.