Après une introduction et deux textes consacrés à l’Antiquité (ici et là), nous achevons notre parcours par le crime de majesté médiéval.
Survol historiographique
Avant de résumer l’étude de J. Chiffoleau sur le crime de majesté, revenons très brièvement sur le champ historiographique dans lequel elle vient s’implanter. La « théologie politique », dont la première séance de séminaire (janvier 2013) a rappelé qu’elle s’employait à dévoiler les racines théologiques de la souveraineté moderne, ne fait presque jamais état de la maiestas. Ernst Kantorowicz par exemple – bien qu’il n’ait jamais reconnu d’affiliation à la Théologie politique de Carl Schmitt – l’emploie de manière anodine , aussi bien dans son maître-ouvrage, les Deux corps du roi, que dans son article sur La Souveraineté de l’artiste. Gaines Post, l’un des émules de Kantorowicz, formé à Princeton, traduit régulièrement dignitas par « majesty » et maiestas par « dignity », encouragé en ce sens par une poignée de textes juridiques des XIIe-XIVe siècles1. Par exemple, selon le civiliste français Jacques de Révigny (seconde moitié du XIIIe siècle)2 et selon Balde, le juriste sans doute le plus complet de son temps, la majesté royale est une « dignité » d’un genre particulier, car elle « ne meurt jamais »3. La majesté exprimant ainsi la continuité et la pérennité de la fonction royale, on comprend qu’elle se soit intégrée sans heurts au schéma théorique bâti par Kantorowicz et ses disciples sur cette idée que l’État moderne est celui que la mort de ses représentants ne peut affaiblir.
Dans la lignée de la théologie politique, se sont développées, aux États-Unis, l’école « cérémonialiste » et, en France, l’école « ritualiste » mâtinée d’historiographie allemande (on pense à Gert Althoff). Dans les années 1980, de nombreux médiévistes français mettent l’accent sur les aspects esthétiques et symboliques du pouvoir médiéval et c’est dans ce cadre, que la Majesté médiévale est perçue comme un attribut christique dont les détenteurs d’autorité s’approprient une part pour manifester la filiation divine de leur pouvoir. La maiestas devient le nom d’un pouvoir qui s’exhibe « en gloire ». Comme l’écrit Jean-Marie Moeglin au seuil d’un article intitulé « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale » : « La majesté ne se dit pas ; elle se constitue en se montrant et en se mettant en scène »4.
On ne peut être que frappé par les pages que Michel Foucault consacre, une douzaine d’années auparavant, au supplice du parricide Damiens (1757, pour mémoire) : la condamnation de ce dernier, pourtant convaincu de « crime de lèse-majesté humaine et divine au premier chef »5, n’y est pas évoquée. Quelques pages après la fameuse introduction de Surveiller et punir, Foucault définit certes la lèse-majesté comme une atteinte suprême à la souveraineté qui touche directement au corps du roi (symétriquement, la peine réservée au criminel marque durement le corps de ce dernier)6, mais, davantage intéressé par les rituels pénaux du pouvoir absolutiste, il ne semble pas discerner le lourd héritage romain et chrétien charrié par la notion de majesté.
Commentaire de l’article
La majesté n’est pourtant pas le nom brut et immédiat que prend le pouvoir lorsqu’il se manifeste lors de grandioses cérémonies, mais une « forme en creux, définie par celui qui l’atteint » (p. 199)7. Elle « ne se définit vraiment en toutre rigueur que de façon négative, par ce qui l’atteint, la lèse, par le crime qui la met en cause, qui risque de la faire disparaître » (p. 183). C’est donc ce crime que J. Chiffoleau s’emploie à définir et dont il retrace la généalogie, en partant d’Ulpien dont un fragment célèbre inséré dans le Digeste (Dig.48.4.1) rapproche le crime de lèse-majesté du « sacrilège »8.
Ce crime, si proche du sacrilège, ne refait surface que dans les années 1140, dans la Sicile de Roger II. Durant le Haut Moyen Âge, la majesté ne survit en effet qu’au travers de certains rites du pouvoir et d’images de saints. Les rares mentions du « crime de majesté » ne sont sans doute qu’une réminiscence formelle du droit romain, témoignant d’une connaissance vague de la constitution impériale Quisquis qui punissait de mort le reus maiestatis (Cod.9.8.5)9. Dans les années 1140-1170, quelques rois et seigneurs en quête d’autonomie usent à leur tour de la qualification de « lèse-majesté » (preuve évidente que la « renaissance » du droit justinien dans la seconde moitié du XIIe siècle ne fut pas sans effets dans la redéfinition des pouvoirs médiévaux). Cela étant, aucune procédure spécifique n’existe pour traquer ce crime de lèse-majesté, si bien, comme l’écrit Chiffoleau, que ce « revival un peu formel, sans réelles applications concrètes, précises […] semble avoir surtout pour fonction d’illustrer le pouvoir royal » (p. 192).
Le tournant que Chiffoleau identifie est celui de la décrétale Vergentis in senium du 25 mars 1199. Dans cette lettre adressée au clergé et aux consuls de Viterbe, ayant déjà fait l’objet de multiples commentaires, le pape Innocent III assimile en effet l’hérésie à un crime de lèse-majesté :
« … puisque, selon les sanctions légitimes, une fois les coupables de lèse-majesté punis du châtiment capital (reis lese majestatis punitis capite), leurs biens sont confisqués et la vie de leurs enfants n’est épargnée que par miséricorde, ô combien plus ceux qui offensent Dieu en errant dans la foi, doivent-ils être séparés de notre tête qui est le Christ, par la rigueur eccléssiastique, et dépouillés de leurs biens temporels, puisqu’il est bien plus grave de léser la majesté éternelle que la majesté temporelle ! (cum sit gravius eternam quam temporalem ledere majestatem) ».
Il s’agit là d’une aequiparatio (opération juridique consistant à rapprocher et assimiler deux faits hétérogènes) dont les canonistes des années 1140-1180, Gratien et Huguccio en particulier, avaient indéniablement préparé le terrain en assimilant, d’une part, la simonie à une hérésie (l’hérétique étant lui-même qualifié par Huguccio de voleur de sacra) et, d’autre part, la simonie à un crime de lèse-majesté10.
À la fin du XIIe siècle donc, l’hérésie est rapprochée par les canonistes du vieux crime de majesté, sanctionnant lui aussi toutes les atteintes, mêmes les plus infimes, à cette grandeur absolue, sur laquelle avait été échafaudée la puissance des anciens romains. À partir de 1199, tous les juristes et tous les juges savent désormais que le crime d’hérésie et le crime de lèse majesté « marchent du même pas » : on ne peut convoquer l’un sans penser aussitôt à l’autre, même lorsque l’un des deux n’est pas explicitement mentionné. La procédure que les Julio-Claudiens puis les deux « Livres terribles » du Digeste (48 et 49) avaient réservé aux coupables de lèse-majesté11 est d’ailleurs réactivée presque aussitôt pour traquer les hérétiques assimilés à des coupables de lèse-majesté divine et, par là même, d’atteinte au dominium de l’Église. L’inquisitio, c’est-à-dire l’enquête d’office, se remet en effet en place dès 1199 : à ce crime – l’hérésie – qui consiste à errer dans la foi et à soutenir des opinions erronées, il faut répliquer par une procédure qui laisse au juge la possibilité d’enquêter, d’user du secret et de faire dire l’erreur sous la forme de l’aveu (p. 198).
La suite de l’histoire n’était pas forcément mieux connue et ce n’est pas le moindre des mérites de l’article de J. Chiffoleau que de retracer le processus d’appropriation de la qualification de lèse-majesté par les États séculiers. Le formidable destin de la majesté et du crime qui l’atteint se reflète parfaitement dans la manière dont les gouvernants des États territoriaux se servent de ce chef d’inculpation pour asseoir et réassurer leur pouvoir : dans l’Empire, avec Frédéric II bien sûr (dont on sait la formation politique et intellectuelle par Innocent III), puis en France, surtout à partir du règne de Philippe le Bel et des grands procès politiques qui reposent sur la procédure d’inquisition. Les juges du roi prennent en effet modèle sur ceux du pape et s’intéressent à leur tour au crime de l’opinion déviante. Ils se posent comme défenseurs de Dieu et adversaires du Diable et n’hésitent pas à mobiliser la décrétale Vergentis in senium de 1199 pour construire ce que J. Chiffoleau appelle, dans ses articles plus récents, « l’hérésie d’État ». Cette expression témoigne non seulement du transfert des procédures de l’Église vers les puissances séculières, mais aussi de l’adoption de cette « figure du pouvoir » que l’institution ecclésiale a mise en place en 1199 : la majesté.
Les constitutions impériales du début du XIVe siècle, Ad reprimandum et Qui sint rebelles (1313) sont tout aussi décisives, puisqu’elles équiparent le crime de majesté à la rébellion (rebellio), ce qui rapproche naturellement la rébellion de l’hérésie et contribue à faire de la première non plus seulement une errance dans la fidélité douée d’effets mesurables (sédition, traîtrise, attentat etc.), mais aussi « une véritable errance du sujet en son for intérieur, un refus intériorisé du souverain et de l’ordre légitime ». Parmi le nombre croissant de faits que la qualification de lèse-majesté recouvre, le plus énorme, le plus dangereux, mais aussi le plus proche de l’hérésie, est celui de sorcellerie, dont la traque s’intensifie à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle. Equiparée dès 1326 à l’hérésie, dans une bulle de Jean XXII, la sorcellerie devient le crime de lèse-majesté par excellence : elle blesse non seulement la majesté divine, mais atteint qui plus est les deux corps du roi (son corps physique et le royaume). L’absolutisme royal et la procédure extraordinaire marchent désormais main dans la main et s’appuient, pour se renforcer, sur la condamnation des atteintes à l’ordre naturel, englobées sous le chef d’inculpation de lèse-majesté. En expansion permanente, ladite qualification désigne, à la fin du XIVe siècle, toutes les fautes les plus énormes, toutes celles qui, allant à l’encontre de l’ordre naturel, doivent être avouées et réprimées.
Les prétentions absolutistes des rois d’Ancien Régime n’enrayeront pourtant pas le long processus, débuté au XVe siècle, d’absorption de la majesté par la Nation, un processus qui, à la Révolution, débouchera sur le rejet de la majesté et du crime qui la définit pour donner à la « souveraineté » ses lettres de noblesse. On comprend peut-être mieux dans quelle mesure Mélenchon voit aujourd’hui dans la « majesté » un résidu de la domination des rois, là où la « souveraineté », elle, aurait unifié le peuple en un corps politique régénéré. Voire… Car cette souveraineté n’est-elle pas l’autre visage de la majesté ? N’est-elle pas l’illusion que nous nous sommes pour de bon défaits de cette domination absolue qui traquait jusqu’aux consciences ? L’enjeu d’une généalogie de la majesté et de son crime, J. Chiffoleau l’explicite au terme de son article, en référence (à peine masquée) à Pierre Legendre et à son livre L’Amour du censeur : c’est finalement de montrer le nom de « souveraineté » cache « l’amour d’institution, la demande d’un tyran, la nostalgie d’un pape, le désir de soumission » (P. Legendre), du moins « l’amour de la sanction » (p. 184). Ce qui est en cause, avec la maiestas, c’est une plénitude de puissance, un souverain inattaquable, l’obéissance intériorisée que nous lui devons, en somme : la servitude volontaire.
- Rufin, Die Summa decretorum des Magister Rufinus, H. Singer (éd.), Paderborn, 1902, ad C. 25, p. 421-422, v. Sancta Romana ecclesia : Duo sunt maxime in quibus Romane ecclesie maiestas inaltatur : potestas ligandi et solvendi, et dignitas ecclesias dispensandi. Quos enim ipsa solvit nullus ligat, quos ipsa ligat nullus solvit ; ceteri quoque in partem vocantur sollicitudinis non in plenitudinem potestatis. In superiori ergo causa satis de potestate ligandi et solvendi egit, dum illos qui preter Romanam ecclesiam communicant, excommunicatos scismaticos hereticos esse perdocuit. Nunc autem subiungit, quantam sedes apostolica dignitatem habeat ecclesias dispensandi, ostendens quomodo sua auctoriate quas voluerit potest ecclesias specialibus privilegiis munire et novos canones condere nec non et quasdam ecclesias episcopali dignitate privare. Ubi generaliter tractat de privilegiis, que quibus preponantur, aperiens. [↩]
- Jacques de Révigny, le juriste français de la seconde moitié du XIIIe, glosant la lex Iulia (Dig. 48, 4) : la majestas, c’est le status maior, les magistrats sont dits comme tels parcequ’ils occupent une position supérieure. [↩]
- Balde, In Decretalium volumen commentaria, Venise, 1580, X, 1, 2, 7, n. 78 : Nam regia maiestas non moritur. [↩]
- Jean-Marie Moeglin, « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale », Penser le pouvoir au Moyen Age (VIIIe-XVe siècle). Études d’histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, réunies par D. Boutet et J. Verger, Paris, Editions rue d’Ulm, p. 211. [↩]
- Pièces originales et procédures du procès fait à Robert-François Damiens, tant en la Prévôté de l’Hôtel qu’en la cour de Parlement, Paris, P. G. Simon, 1757, t. 3, Arrêt contre Robert-François Damiens par lequel il est déclaré dûment atteint et convaincu du crime de parricide par lui commis sur la personne du roi, p. 372-373 : « La Cour, les Princes et Pairs y séans, ordonne que l’instruction commencée en la Prévôté de l’Hôtel et continuée par la Cour contre Quentin Ferard, dit Condé, Noël Roi, dit Roi, Noële Selim, femme de Jean Chevalier, Julien Aubrais, di Saint-Jean, en exécution de l’arrêt du 19 février 1757, sera disjointe du procès dudit Robert-François Damiens, pour être jugée séparément dudit procès et faisant droit sur l’accusation contre ledit Robert-François Damien, déclare ledit Robert-François Damiens dûment atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine et humaine au premier chef, pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis sur la personne du roi ; et pour réparation condamne ledit Damiens à faire amende honorable devant la principale porte de l’église de Paris. » [↩]
- Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 51-57. [↩]
- Les paginations qui suivent sont celles de l’article de J. Chiffoleau, “Sur le crime de majesté”, commenté lors de la séance de séminaire [↩]
- Dig.48.4.1 : Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint conveniantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat. [↩]
- Cod.9.8.5 : Imperatores Arcadius, Honorius. Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis. [↩]
- Le dictum post. Grat. 6, 1, 21 pose la question « an cogitare contra animam principis sit maiestatem ledere ». Dans le canon suivant, qui n’appartient pas à la première recension du Décret), Gratien cite la loi d’Arcadius et d’Honorius, Cod. 9.8.5 (« Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inie- rit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senato- rum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis ») avant de rapprocher de façon significative, dans le dictum post, la simonie de la lèse-majesté : Porro symoniae accusatio ad instar lesae maiestatis procedere debet, sicut Leo inperator in I. libro Codicis decreuisse legitur, titulo de episcopis et clericis, 1. Si quenquam procedere debet. Quod de accusatione, non de pena intelligi oportet. [↩]
- Yan Thomas, « Arracher la vérité. La majesté et l’Inquisition (Ier-IVe siècles) », Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, R. Jacob (éd.), Paris, 1996, p. 15-41 ; id., « Les procédures de la majesté. La torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens », Mélanges à la mémoire d’André Magdelain, M. Humbert et Y. Thomas (éd.), Paris, 1999, p. 477-99. [↩]