Comment mettre fin à l’insécurité alimentaire, aux conséquences parfois dramatiques, qui règne dans de nombreux pays ? Quelles sont les mesures susceptibles d’être prises par les Etats pour préserver l’accès de leur population à la nourriture ? C’est en vue de répondre à ces questions qu’a été élaborée la notion de souveraineté alimentaire. Caractérisée comme « un droit humain fondamental » et comme « une précondition pour une véritable sécurité alimentaire », puis comme un « droit des populations, des communautés et des pays, de définir leurs propres politiques concernant l’agriculture, (…) qui soient écologiquement, socialement, économiquement, et culturellement appropriées à leurs spécificités », avant d’être, en 2007, entendue comme un « droit des peuples à une alimentation saine », la notion de souveraineté alimentaire se caractérise, encore aujourd’hui, par un contenu relativement incertain. Pour autant, son objectif semble, quant à lui, globalement clair : la notion a vocation à déterminer les moyens potentiels visant à infléchir le droit de l’OMC, et ce en vue de permettre aux Etats de pouvoir (mieux) nourrir leur population. La souveraineté alimentaire est en effet souvent présentée à la fois comme une alternative nécessaire aux politiques libérales gouvernant la production et les échanges des produits agricoles et comme un moyen de déterminer de manière autonome les politiques publiques en matière alimentaire.
La notion de souveraineté alimentaire, élaborée afin de défendre une cause essentiellement politique, tend aujourd’hui à se tourner vers le droit. Pourtant, comme le souligne Thomas Bréger, post-doctorant du Programme Lascaux, « la souveraineté alimentaire reste encore aujourd’hui un concept travaillé essentiellement par la société civile et la doctrine, qui n’a pas su s’imposer au sein du droit positif, notamment à l’échelle internationale (…)»1. Dès lors, que peut désigner, en droit, la notion de souveraineté alimentaire ? Plus encore, qu’en est-il lorsqu’est évoqué « un droit à la souveraineté alimentaire » ? Car s’il apparaît aujourd’hui nécessaire de construire les bases d’une nouvelle stratégie en matière agricole et alimentaire, la question est : Comment ? Par quels vecteurs ? Dans cet objectif, le droit recèle-t-il des instruments susceptibles de nous être utiles ? Si oui, le concept de souveraineté figure-t-il parmi ces outils juridiques ?
Dans la mesure où elle s’attache à revaloriser le rôle des Etats dans la définition d’une politique alimentaire, la notion de souveraineté alimentaire présente une utilité certaine. Néanmoins, dès lors que l’on porte sur elle un regard de juriste, il importe de la définir plus précisément, et ce afin de pouvoir davantage l’exploiter.
Une revalorisation du rôle des Etats dans la définition d’une politique alimentaire
Il est un fait : l’Etat n’est plus l’unique acteur engagé de manière prépondérante dans la construction des relations internationales. Souvent, le cadre étatique semble minoré, affaibli. Il est ainsi souvent surprenant de constater l’inertie des Etats dont la population meurt de faim. Néanmoins, si les Etats n’ont objectivement plus une main mise absolue sur leurs politiques, en l’occurrence agricoles et alimentaires, on peut aisément avancer qu’ils ont un rôle à jouer lorsque leur population n’est pas en mesure de manger à sa faim. C’est ici que la notion de souveraineté alimentaire peut apparaître, y compris pour le juriste, sinon comme un outil intéressant, du moins comme un moyen potentiel au service d’une fin : la sécurité alimentaire2. Cette dernière a souvent mauvaise presse, notamment dans le milieu des ONG, lesquelles l’associent avant tout au modèle libéral de développement agricole. Elle se décline pourtant aussi bien quantitativement que qualitativement selon quatre aspects : la disponibilité alimentaire, l’accès à la nourriture, la stabilité, et la salubrité. De plus, repensée en tant que finalité, au service de laquelle la souveraineté alimentaire serait placée, la sécurité alimentaire pourrait poursuivre des objectifs sur le long terme et, elle aussi, englober des dimensions sociales, économiques, politiques, culturelles ou encore environnementales3. Notons en outre que la notion de souveraineté alimentaire pourrait être rapprochée d’une approche particulière de la sécurité, à savoir de la sécurité humaine, qui renvoie surtout à la nécessité de protéger non plus l’Etat mais l’individu4.
Mais en rester là reviendrait à ignorer deux pistes qu’il convient d’explorer. Il importe en premier lieu de prendre en compte la structure pyramidale qui se trouve au fondement des réflexions relatives à la souveraineté alimentaire5. Celle-ci se résume assez aisément : la terre, les semences, l’alimentation. Autrement dit, en amont, une souveraineté foncière, qui est essentiellement régie par le droit national, et qui ne révèle pas une perte particulière de souveraineté – puisque, par exemple, même en cas d’accaparement des terres (« land grabbing »), les Etats fournissent leur consentement – ; juste « en-dessous », une souveraineté semencière, autrefois régie par le droit national, puis désormais gouvernée par le droit international, et qui se caractérise par une forte perte de souveraineté ; et, enfin, en aval : la souveraineté alimentaire. Mais il importe en second lieu de souligner que la souveraineté alimentaire est nécessairement répartie entre trois niveaux, qui s’organisent de manière là aussi pyramidale : le local / régional, le national et l’international. D’un côté, c’est bien l’élaboration de nouvelles règles internationales qui peut permettre la mise en œuvre, dans chaque contexte national et local, de la souveraineté nationale. Mais, à l’inverse, la modification des règles au plan international n’est possible que si, aux niveaux local et national, un ensemble de forces politiques et sociales élaborent de nouvelles pratiques et de nouvelles règles imposant, lors des négociations internationales, les règles relevant de la souveraineté alimentaire. Or, le droit renferme ici un outil qui pourrait permettre d’analyser cette dernière : le principe de subsidiarité. Ce dernier, que l’on retrouve déjà dans la pensée aristotélicienne, renvoie en effet à une règle de répartition et de régulation des compétences entre une entité englobante et des entités englobées au sein d’un ordre juridique donné. Il consiste, schématiquement, à ne pas remettre à une entité plus grande ce qui peut être accompli par une société plus petite, et repose sur l’idée selon laquelle « il ne faut faire ensemble que ce que l’on ne peut réaliser seul ou ce qui est mieux fait ensemble que séparément »6.
Bien que pertinente et utile, il semble toutefois que la notion de souveraineté alimentaire soit, du point de vue du juriste, à (re)définir.
Une notion à (re)définir
Le choix du vocable « souveraineté » : un choix discutable
Pourquoi la place réservée par le droit positif à la notion de souveraineté alimentaire demeure-t-elle si limitée ? Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être évoqués. En premier lieu, ses détracteurs évoquent la plupart du temps les caractéristiques de la souveraineté7. Il est en effet souvent considéré, à propos de cette dernière, qu’elle est ou n’est pas, et qu’elle ne saurait être fragmentée. Mais une autre question mérite d’être posée : le terme de « souveraineté » est-il, pour ce qui nous concerne, le terme adéquat ? Ne conviendrait-il pas d’employer un autre terme, comme par exemple celui d’autonomie ? Un élément central de la définition de la souveraineté alimentaire renvoie en effet en réalité à la notion d’« autonomie » alimentaire. Cette notion pourrait alors, elle aussi, exprimer l’idée selon laquelle chaque Etat doit disposer de la latitude nécessaire pour répondre non seulement aux besoins alimentaires des populations locales, mais également à la vulnérabilité des exploitants agricoles nationaux. Car le concept d’autonomie, qui désigne le fait de se doter de sa propre loi tout en tenant compte d’un contexte contraignant, présente un intérêt essentiel : il est inextricablement lié à la relation et implique avant tout une appartenance à un ensemble. En second lieu, dès lors qu’il apparaît à maints égards que « la souveraineté recule (…) et laisse la place à des communautés de responsabilité multiples et superposées »8, pourquoi ne pas invoquer le concept de responsabilité ? – on pourrait ainsi parvenir à une « responsabilité alimentaire », ou à une « responsabilité en matière alimentaire ». Il existe certes incontestablement sinon une incompatibilité du moins une tension entre les concepts de souveraineté et de responsabilité – le premier implique inéluctablement l’idée de subordination, quand le second implique une ouverture à l’autre, et ne s’entend que dans un cadre relationnel. Néanmoins, le concept de responsabilité – via notamment la responsabilité de protéger – pourrait ici se révéler un outil fort utile, en vue, notamment, de permettre une articulation renforcée entre la politique et le droit.
De l’imbrication de la souveraineté alimentaire et des droits de l’Homme
Dans un contexte de globalisation et de prédominance des lois du marché, la souveraineté alimentaire est loin d’être la voie privilégiée par les gouvernements. Quelles sont alors les pistes complémentaires susceptibles d’être explorées ? Parmi celles-ci9, celles des droits fondamentaux, bien qu’insuffisante10, mérite d’être empruntée, sous plusieurs angles différents.
La logique de la souveraineté alimentaire s’inscrit tout d’abord nécessairement dans une réflexion relative au droit à l’alimentation. Le contenu normatif de ce dernier, présent dans la DUDH de 1948 (art. 25) et dans le PIDESC (art. 11), mais également dans de nombreuses constitutions nationales, a en effet été renforcé, grâce notamment à l’action du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation. Souveraineté alimentaire et droit à l’alimentation sont certes à la fois portés par des acteurs distincts et porteurs de sens différents. Néanmoins, pèse bien sur les Etats une triple obligation, de respecter, de protéger, et de donner effet au droit à l’alimentation, faisant de ce dernier une voie juridique qui mérite, en ce domaine comme en d’autres, d’être exploitée. Mais la notion de souveraineté alimentaire renvoie en outre, selon les textes, au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ((V. l’article 1er du PIDESC consacrant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en vertu duquel ceux-ci déterminent librement leur statut politique et leur modèle de développement socio-économique.)). Elle renvoie en effet à l’idée d’une souveraineté des Etats, exercée au nom de leurs peuples ou, en d’autres termes, à un « droit des peuples » à déterminer leur politique alimentaire au travers de l’entité étatique. D’où une difficulté, (trop) bien connue et souvent insurmontable, mais néanmoins majeure : l’Etat se doit d’être l’émanation du peuple qu’il gouverne et il se doit d’agir dans l’intérêt de ce dernier, en permettant notamment la participation active des acteurs concernés.
En définitive, la notion de souveraineté alimentaire apparaît comme une notion en construction. Un outil fragile, donc, mais qui présente quoi qu’il en soit l’intérêt de mettre en exergue une idée essentielle : les biens alimentaires doivent pas être considérés non pas comme des marchandises comme les autres, mais comme des « biens communs ». Des biens que les Etats – mais pas seulement – doivent protéger, et qui impliquent d’établir une nouvelle « hiérarchie », non seulement des normes mais également des valeurs.
Céline Fercot,
maître de Conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
ancienne post-doctorante du Programme Lascaux11
- Dictionnaire de la sécurité alimentaire, à paraître en 2014 [↩]
- V. la Définition du Forum Mondial sur la Souveraineté Alimentaire Cuba 2001 : « La souveraineté alimentaire est la voie à suivre pour éliminer la faim, la malnutrition et garantir la sécurité alimentaire durable et soutenable pour tous les peuples (…) ». [↩]
- V. S. Charlier, E. Verhaegen, « La souveraineté alimentaire : enjeux et perspectives », in S. Charlier, G. Warnotte (dir.), La souveraineté alimentaire : regards croisés, Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2007, p. 14. [↩]
- V. D. Colard, « La doctrine de la “sécurité humaine”. Le point de vue d’un juriste », Arès, avril 2001, n° 47, vol.XIX, p. 11-25. V. également les notions de sécurité « sociétale », « coopérative », « globale », « collective » ou encore « internationale ». [↩]
- V. sur ce point les travaux du Programme Lascaux. [↩]
- J. Andriantsimbazovina, « La subsidiarité devant la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l’Homme », Revue des affaires européennes, 1998, p. 28. [↩]
- V. E. Maulin, « Souveraineté », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy / PUF, 2003, p. 1435 s [↩]
- B. Badie, intervention au colloque « La communauté internationale », organisé le 25 mars 2000 par la Ligue des droits de l’Homme à l’Université Paris IX Dauphine, souligné par nous. [↩]
- V. F. Collart Dutilleul, V. Pironon, RIDE, 2012, n° 4, introduction générale, p. 12 s. [↩]
- Ibid, p. 11 s. [↩]
- Le programme Lascaux est un programme de recherches basé à la Maison des sciences de l’Homme de Nantes et dirigé par M. François Collart Dutilleul, Professeur à l’Université de Nantes et membre de l’Institut universitaire de France. Son objectif est principalement de rechercher les causes juridiques des crises liées à l’agriculture et à l’alimentation tant dans les droits nationaux qu’en droit international. V. le site (http://www.droit-aliments-terre.eu) ainsi que le blog du Programme (http://programmelascaux.wordpress.com/). [↩]