Archives par mot-clé : État

Mafia(s) et souveraineté : compte-rendu de la 4e séance du séminaire.

Corleone, place forte du clan des Corleonesi (photographie de T. Bonaventura et A. Imbriaco).
Corleone, place forte du clan des Corleonesi (photographie de T. Bonaventura et A. Imbriaco).

Dans son introduction, P. Froment rappelle que la séance avait pour but, en abordant les relations entre mafia et souveraineté, d’interroger en creux le concept de souveraineté c’est à dire de voir en quoi les organisations mafieuses mettent en cause les principes de la souveraineté de l’État moderne (pouvoir absolu, indépendant et dont tous dépendent) et les prérogatives qui lui sont associées (prélèvement de l’impôt, monopole de la violence). L’approche de la souveraineté par les organisations mafieuses pose la question d’un point de vue du contrôle des territoires. Si aujourd’hui l’économie criminelle est mondialisée, le pouvoir mafieux tient dans le même temps, à continuer de contrôler directement le territoire à l’échelle locale.

Notre hésitation, pour le titre de la séance, à mettre le mot « mafia » au singulier ou au pluriel souligne la difficulté qu’il y a à saisir un phénomène multiforme. L’Italie, d’où provient le terme de « mafia » (XIXe siècle) et où le phénomène reste fort, est aussi le premier à avoir défini juridiquement le crime d’association mafieuse (article 416 bis du 13/09/1982). Elle apparaît comme un terrain d’étude privilégié qui permet d’analyser les imbrications entre clientélisme et système mafieux, entre la politique et l’économie et la diffusion de formes de légitimité autres que celles liées à la souveraineté de l’État.

Il s’agissait de la première séance avec des invités. La première intervention a été celle de Jean‑Louis Briquet (directeur de recherche au CNRS), suivie de celle d’Antonio Vesco (doctorant en anthropologie à l’université de Sienne en co‑tutelle avec l’Université Paris I).

 

J.‑L. Briquet remet en perspective la façon dont la mafia a été traitée en Italie et la façon dont le lien entre souveraineté et mafia apparaît comme une question centrale. Le débat autour de la mafia est largement diffusé dans les espaces sociaux : il est repris dans les milieux scientifiques mais aussi dans les univers politiques et judiciaires. D’ailleurs, le monde judiciaire joue un rôle primordial dans la production scientifique sur la mafia. En Italie, l’existence d’un pouvoir mafieux permanent et l’omniprésence de la question criminelle dans l’histoire nationale sont associées à l’idée que la souveraineté de l’État est altérée et que la société est anomale. J.‑L. Briquet ne partage pas l’idée d’une exceptionnalité italienne.

mafia-justice-et-politique-en-italie-laffaire-andreotti-dans-la-crise-de-la-republique-1992-2004J.‑L. Briquet commence par remettre en perspective le procès Andreotti1 et explique comment l’accusation a attesté l’existence de collusions entre des dirigeants et des réseaux politiques et les pouvoirs criminels et mafieux. Les magistrats du parquet de Palerme ont ainsi décrit dans le détail le « pacte » qui a lié Andreotti à des boss de Cosa nostra. La mafia était censée rapporter des voix aux élections et des aides de toutes sortes en échange de l’obtention de contrats publics, notamment dans la Palerme en reconstruction des années 1950 aux années 1980.

Dans ces affaires, surgissent les deux dimensions de l’imbrication entre politique et mafia : d’une part le pouvoir local à Palerme, de l’autre celle de la « grande politique » souterraine, ce qui est souvent qualifié en Italie de doppio stato. Le pacte politico‑mafieux serait fondé sur une conception locale mais aussi sur une conception nationale de la politique. Selon J.‑L. Briquet cette idée que le doppio stato serait une caractéristique spécifique de la situation italienne demande certainement à être nuancée. Certes, les illégalismes ont été partie prenante de l’exercice du pouvoir en Italie, mais ceux‑ci n’existent‑ils pas dans d’autres États démocratiques ? L’Italie, sur ce plan, ne se différencie pas de manière exceptionnelle d’autres pays. La différence la plus marquante est la place qu’occupent la question mafieuse et celle des collusions politiques et criminelles dans les manières d’interpréter et de juger l’histoire nationale récente. La question mafieuse est un enjeu public et médiatique central, de nombreuses commissions d’enquêtes parlementaires sont mises en place et ces questions participent au débat public — ce qui, par exemple, n’est absolument pas le cas en France

J.‑L. Briquet s’intéresse ensuite à la production des savoirs sur la mafia. Comme pour tous les phénomènes occultes, la constitution des savoirs est le fait des acteurs qui rendent visible le caché. Ainsi, les magistrats sont en situation de divulguer les activités mafieuses et le savoir savant ou académique est le produit dérivé de leurs enquêtes. De la sorte, l’histoire de la mafia tire une grande partie de ses connaissances des sources judiciaires. Elle a été influencée en cela par le travail des magistrats antimafia, qui ont proposé une phénoménologie de la mafia en rupture avec les précédentes représentations folkloristes du phénomène. Le repenti Tommaso Buscetta (témoin lors du maxi‑procès de 1986‑1987) a présenté une mafia bien différente de la vision traditionnelle : la mafia est une organisation criminelle agissant sur un territoire, composée d’un groupe d’associés régi par des normes et dotée d’un système punitif.

Tommaso Buscetta
Tommaso Buscetta

Pour la définition du phénomène mafieux, J.‑L. Briquet revient sur la démonstration de S. Romano2 qui distingue des ordres juridiques majeurs et mineurs. Cette définition, qui considère que l’État n’est pas la seule source de droit, permet d’intégrer la mafia à l’ordre juridique. Si les magistrats antimafia ont repris en partie une telle conception (cf. la thèse de la mafia comme « État dans l’État »), c’est en raison des impératifs de l’activité judiciaire Pour les juges, la conception organisationnelle est un moyen de rendre plus efficiente l’activité répressive. En effet, le travail du juge Falcone notamment a été de faire valoir cette conception de la mafia, qui a permis de la réprimer en tant que phénomène organisationnelle, de condamner les chefs mafieux les plus importants au nom de leur leadership sur l’organisation et de faire valoir la validité juridique des déclarations des repentis (qui constituent l’essentiel des preuves dans les procès de mafia).
9782247047475FS

Enfin, la question mafieuse et celle de la corruption ont été des instruments de critique contre la Démocratie chrétienne, partiellement soumise à des institutions criminelles. En mettant en lumière les aspects criminels du pouvoir d’État, ils se sont posé en garants du caractère démocratique de l’Italie et ont été à l’origine d’un puissant répertoire de contestation du régime démocrate‑chrétien

 

 

A. Vesco rappelle ensuite que la notion de souveraineté permet de répondre à la question « Qu’est‑ce que la mafia ? ». S’interroger sur le phénomène par le truchement de la souveraineté lui apparaît comme crucial pour sa compréhension. Son intervention vise un territoire précis, la Sicile et, dans un premier temps, il résume l’historiographie sur la mafia. Là encore, il insiste sur l’apport des sources judiciaires aux connaissances scientifiques. Les historiens, notamment S. Lupo3, ont mis à contribution la théorie de la pluralité des ordres juridiques de S. Romano afin d’affronter les mécanismes des activités mafieuses. Il n’y a pas une séparation nette entre entité étatique et entité mafieuse, mais une multitude de relations, lesquelles rejaillissent sur l’exercice de la souveraineté. La mafia s’organise pour le contrôle d’un territoire tout en cherchant à en accroître la superficie.

Les approches historiques sont centrées sur l’organisation mafieuse. Les auteurs qui s’occupent de la mafia se réfèrent tous à la définition donnée par Leopoldo Franchetti en 1877, particulièrement Paolo Pezzino4. L. Franchetti, avec S. Sonnino, a montré que la mafia est associée à l’unité italienne et à la mise en place de l’appareil étatique puisque le contrôle étatique institutionnalise l’utilisation de la violence. Quant à Umberto Santino, sa vision de la mafia est une vision marxiste5. Pour lui, il existe une complicité et une dualité entre l’État et la mafia, il parle de bourgeoisie mafieuse qui ne reconnaît pas les monopoles étatiques. La mafia participe à la gestion publique et collabore avec l’État construisant un paradigme altérité/intégration.
copertina-Leopoldo-Franchetti

Le phénomène mafieux est difficile à saisir du fait d’un manque évident de documentation. Il faut aussi se départir de l’idéologie proposée par la mafia elle‑même. De même, A. Vesco insiste sur le fait que la vision des historiens quant à la continuité du phénomène est fondée sur les références judiciaires qui insistent sur cette continuité. Or, selon lui, il est nécessaire d’examiner plus en profondeur les discontinuités, apparues avec éclat lors des deux dernières décennies grâce à l’action répressive de l’État (séquestration des biens…) et à la réponse de la société civile.

A. Vesco rappelle les résultats d’une recherche portant sur Trapani et Palerme parus en 20116. Les activités mafieuses ne touchent pas uniformément toute la Sicile, ainsi Catane a longtemps été épargnée par le phénomène. Il existe une « zone grise » parmi les différents acteurs présents sur place entre l’économie légale, le territoire, l’organisation mafieuse et les acteurs politiques. Entre toutes ces entités, s’est créé un rapport structurel liant politiques, entrepreneurs locaux, fonctionnaires locaux et mafieux, ces derniers n’étant que des acteurs parmi d’autres. Les mafieux sont en relation avec les entreprises du territoire pour prendre part aux activités économiques, selon des modalités tacites connues de tous. L’utilisation de la violence est faite de manière sporadique et reste le plus souvent à l’état de simple menace. Depuis la fin des années 1990, la Sicile n’est pas l’objet d’une violence endémique, à la différence de la Calabre ou de la Campanie. A. Vesco s’interroge par la suite sur le couple extorsion/protection symbolisé par le pizzo en insistant sur le fait qu’il représente une faible valeur : le pizzo a en fait pour principale fonction le maintien d’un contrôle effectif sur le territoire.

Le phénomène mafieux ne touche pas que l’Italie du Sud, dans le Nord, les mafias sont également présentes dans le reste de l’Italie (actualité récente sur la ‘NDrangheta dans la région milanaise). La construction judiciaire a joué un grand rôle dans la définition du phénomène en Sicile et dans les provinces du sud de l’Italie.

 

 

Durant le débat qui a suivi et en réponse aux questions, les deux intervenants sont revenus sur certains aspects notamment la légitimation du pouvoir mafieux, de son contrôle du territoire et par là d’un éventuel consensus social dont bénéficierait la mafia. Suite aux questions sur le rapprochement possible entre organisation mafieuse, État moderne et féodalité, « l’État peut être considéré par certains aspects comme une mafia qui aurait réussi » selon J‑L Briquet. Quant à la souveraineté, l’étude de la mafia permet de penser la réalité concrète dans le rapport « négatif » qu’elle entretient avec l’État, de repenser la notion de l’État. D’ailleurs, les intervenants réaffirment que la mafia ne peut exister sans l’État.

Enfin, deux autres questions ont porté d’une part, sur les modalités et les sources permettant de saisir l’existence des mafias (valeur des statistiques produites ou discours tenu sur ces organisations depuis « l’extérieur »), d’autre part sur le principe d’indivisibilité de la souveraineté, renvoyant aux séances précédentes du séminaire, qui met alors en cause la pertinence même d’un questionnement sur une souveraineté parallèle de la mafia par rapport à celle de l’État.

S. Duval, P. Froment et M. Scherman.

 

Pour approfondir : http://cle.ens‑lyon.fr/italien/falcone‑borsellino‑mafia‑‑153634.kjsp?RH=CDL_ITA130000

 

Bibliographie indicative

Bertrand Badie, Un monde sans souveraineté. Les Étas entre ruse et responsabilité, Paris : Fayard, 1999.

Christian de Brie, « Dans l’archipel de la criminalité financière : États, mafias et transnationales comme larrons en foire », dans Le Monde Diplomatique, avril 2000.

Jean‑Louis Briquet, Gilles Favarel‑Garrigues, Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’Etat, Paris : Karthala &CERI, 2007.

Jean‑Louis Briquet, Mafia, justice et politique. L’affaire Andreotti dans la crise de la République (1992‑ 2004), Paris : Karthala, 2007

Thierry Cretin, Mafias du monde. Organisations criminelles transnationales, Paris : PUF, 2004.

Marie‑Christine Dupuis, Finance criminelle : Comment le crime organisé blanchit l’argent sale, Paris : PUF, 2004.

Salvatore Lupo, Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri, Roma : Donzelli, 1993.

Salvatore Lupo, Andreotti, la mafia, la storia d’Italia, Roma : Donzelli, 1995.

Marie‑Anne Matard‑Bonucci, Histoire de la mafia, Paris : Éditions Complexe, 1999.

Fabrizio Maccaglia et Marie‑Anne Matard‑Bonucci, Atlas des mafias, Paris : Autrement, 2009.

Fabrice Rizzoli, Petit dictionnaire énervé de la mafia, Paris : Les Éditions de l’Opportun, 2012.

Rocco Sciarrone, Attilio Scaglione, Alida Federico, Antonio Vesco, « Lo spettro dell’area grigia. I “professionisti” di Cosa nostra a Palermo » et « Mafia e comitati di affari. Edilizia, appalti ed energie rinnovabili in provincia di Trapani » dans R. Sciarrone (éd.), Alleanze nell’Ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, Roma : Donzelli, 2011, p. 127‑221.

  1. Cf. Mafia, justice et politique. L’affaire Andreotti dans la crise de la République (1992‑ 2004), Paris, Karthala, 2007 []
  2. S. Romano, L’ordinamento giuridico, Florence, Sansoni, 1945 (1ère éd. 1918. []
  3. Voir notamment S. Lupo, Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri, Rome, Donzelli, 1993 ; trad. fr. par J.‑C. Zancarini, Histoire de la mafia des origines à nos jours, Paris, Flammarion (Champs Histoire), 1999. []
  4. L. Franchetti et S. Sonnino, Inchiesta in Sicilia, Florence, Valecchi, 1974 (1877). P. Pezzino, Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria, Milan, Franco Angeli, 1990. []
  5. U. Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, Rome, Editori Riuniti, 2000 []
  6. « Mafia e comitati di affari. Edilizia, appalti ed energie rinnovabili in provincia di Trapani » et « Lo spettro dell’area grigia. I professionisti di Cosa Nostra a Palermo », dans Alleanze nell’Ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, a cura di R. Sciarrone, Rome, Donzelli, 2011 []

Défaire les souveraineté, faire l’Europe ? Sixième séance du séminaire.

Sans titreLa construction européenne offre l’exemple original d’un processus de délégation de prérogatives d’État à une entité politique supranationale. L’U.E. présente aujourd’hui le visage hybride d’un organisme dépositaire de certaines « marques de souveraineté », comme le droit de battre monnaie, tandis que d’autres pouvoirs régaliens demeurent aux mains de ses états membres. Cette situation politique met à l’épreuve la notion de souveraineté, qu’elle passe pour avoir « fragmentée ». La séance interrogera ce phénomène en confrontant l’histoire du processus d’intégration européenne aux ambiguïtés de la définition de l’état comme cette « entreprise politique à caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime ».

 

Cette dernière séance du séminaire est organisée par J. Dubois, Th. Lanfranchi et P. Thévenin. Elle aura exceptionnellement lieu au Palais Farnèse, dans la salle Volterra, le vendredi 28 juin 2013, à 14h.

 

Invités :

Alessandro Giacone (Maître de conférence à l’Université Stendhal de Grenoble)

Dominique Linhardt (Chargé de recherche au CNRS)

 

Lecture :

D. Linhardt, “Avant propos : épreuves d’État. Une variation sur la définition wébérienne de l’État”, Quaderni, 78/2, 2012, p. 1-19.

La majesté : l’autre nom de la souveraineté ? (4)

Le pape Innocent III
Le pape Innocent III.

Après une introduction et deux textes consacrés à l’Antiquité (ici et ), nous achevons notre parcours par le crime de majesté médiéval.

Survol historiographique

Avant de résumer l’étude de J. Chiffoleau sur le crime de majesté, revenons très brièvement sur le champ historiographique dans lequel elle vient s’implanter. La « théologie politique », dont la première séance de séminaire (janvier 2013) a rappelé qu’elle s’employait à dévoiler les racines théologiques de la souveraineté moderne, ne fait presque jamais état de la maiestas. Ernst Kantorowicz par exemple – bien qu’il n’ait jamais reconnu d’affiliation à la Théologie politique de Carl Schmitt – l’emploie de manière anodine , aussi bien dans son maître-ouvrage, les Deux corps du roi, que dans son article sur La Souveraineté de l’artiste. Gaines Post, l’un des émules de Kantorowicz, formé à Princeton, traduit régulièrement dignitas par « majesty » et maiestas par « dignity », encouragé en ce sens par une poignée de textes juridiques des XIIe-XIVe siècles1. Par exemple, selon le civiliste français Jacques de Révigny (seconde moitié du XIIIe siècle)2 et selon Balde, le juriste sans doute le plus complet de son temps, la majesté royale est une « dignité » d’un genre particulier, car elle « ne meurt jamais »3. La majesté exprimant ainsi la continuité et la pérennité de la fonction royale, on comprend qu’elle se soit intégrée sans heurts au schéma théorique bâti par Kantorowicz et ses disciples sur cette idée que l’État moderne est celui que la mort de ses représentants ne peut affaiblir.

Dans la lignée de la théologie politique, se sont développées, aux États-Unis, l’école « cérémonialiste » et, en France, l’école « ritualiste » mâtinée d’historiographie allemande (on pense à Gert Althoff). Dans les années 1980, de nombreux médiévistes français mettent l’accent sur les aspects esthétiques et symboliques du pouvoir médiéval et c’est dans ce cadre, que la Majesté médiévale est perçue comme un attribut christique dont les détenteurs d’autorité s’approprient une part pour manifester la filiation divine de leur pouvoir. La maiestas devient le nom d’un pouvoir qui s’exhibe « en gloire ». Comme l’écrit Jean-Marie Moeglin au seuil d’un article intitulé « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale » : « La majesté ne se dit pas ; elle se constitue en se montrant et en se mettant en scène »4.

On ne peut être que frappé par les pages que Michel Foucault consacre, une douzaine d’années auparavant, au supplice du parricide Damiens (1757, pour mémoire) : la condamnation de ce dernier, pourtant convaincu de « crime de lèse-majesté humaine et divine au premier chef »5, n’y est pas évoquée. Quelques pages après la fameuse introduction de Surveiller et punir, Foucault définit certes la lèse-majesté comme une atteinte suprême à la souveraineté qui touche directement au corps du roi (symétriquement, la peine réservée au criminel marque durement le corps de ce dernier)6, mais, davantage intéressé par les rituels pénaux du pouvoir absolutiste, il ne semble pas discerner le lourd héritage romain et chrétien charrié par la notion de majesté.

Exécution de Robert François Damiens, place de Grève, le 28 mars 1757. Gravure, B.N.F.
Exécution de Robert François Damiens, place de Grève, le 28 mars 1757. Gravure, B.N.F.

Commentaire de l’article

La majesté n’est pourtant pas le nom brut et immédiat que prend le pouvoir lorsqu’il se manifeste lors de grandioses cérémonies, mais une « forme en creux, définie par celui qui l’atteint » (p. 199)7. Elle « ne se définit vraiment en toutre rigueur que de façon négative, par ce qui l’atteint, la lèse, par le crime qui la met en cause, qui risque de la faire disparaître » (p. 183). C’est donc ce crime que J. Chiffoleau s’emploie à définir et dont il retrace la généalogie, en partant d’Ulpien dont un fragment célèbre inséré dans le Digeste (Dig.48.4.1) rapproche le crime de lèse-majesté du « sacrilège »8.

Ce crime, si proche du sacrilège, ne refait surface que dans les années 1140, dans la Sicile de Roger II. Durant le Haut Moyen Âge, la majesté ne survit en effet qu’au travers de certains rites du pouvoir et d’images de saints. Les rares mentions du « crime de majesté » ne sont sans doute qu’une réminiscence formelle du droit romain, témoignant d’une connaissance vague de la constitution impériale Quisquis qui punissait de mort le reus maiestatis (Cod.9.8.5)9. Dans les années 1140-1170, quelques rois et seigneurs en quête d’autonomie usent à leur tour de la qualification de « lèse-majesté » (preuve évidente que la « renaissance » du droit justinien dans la seconde moitié du XIIe siècle ne fut pas sans effets dans la redéfinition des pouvoirs médiévaux). Cela étant, aucune procédure spécifique n’existe pour traquer ce crime de lèse-majesté, si bien, comme l’écrit Chiffoleau, que ce « revival un peu formel, sans réelles applications concrètes, précises […] semble avoir surtout pour fonction d’illustrer le pouvoir royal » (p. 192).

Le tournant que Chiffoleau identifie est celui de la décrétale Vergentis in senium du 25 mars 1199. Dans cette lettre adressée au clergé et aux consuls de Viterbe, ayant déjà fait l’objet de multiples commentaires, le pape Innocent III assimile en effet l’hérésie à un crime de lèse-majesté :

« … puisque, selon les sanctions légitimes, une fois les coupables de lèse-majesté punis du châtiment capital (reis lese majestatis punitis capite), leurs biens sont confisqués et la vie de leurs enfants n’est épargnée que par miséricorde, ô combien plus ceux qui offensent Dieu en errant dans la foi, doivent-ils être séparés de notre tête qui est le Christ, par la rigueur eccléssiastique, et dépouillés de leurs biens temporels, puisqu’il est bien plus grave de léser la majesté éternelle que la majesté temporelle ! (cum sit gravius eternam quam temporalem ledere majestatem) ».

Gratien (manuscrit du XVIe siècle).
Gratien (manuscrit du XVIe siècle). 

Il s’agit là d’une aequiparatio (opération juridique consistant à rapprocher et assimiler deux faits hétérogènes) dont les canonistes des années 1140-1180, Gratien et Huguccio en particulier, avaient indéniablement préparé le terrain en assimilant, d’une part, la simonie à une hérésie (l’hérétique étant lui-même qualifié par Huguccio de voleur de sacra) et, d’autre part, la simonie à un crime de lèse-majesté10.

À la fin du XIIe siècle donc, l’hérésie est rapprochée par les canonistes du vieux crime de majesté, sanctionnant lui aussi toutes les atteintes, mêmes les plus infimes, à cette grandeur absolue, sur laquelle avait été échafaudée la puissance des anciens romains. À partir de 1199, tous les juristes et tous les juges savent désormais que le crime d’hérésie et le crime de lèse majesté « marchent du même pas » : on ne peut convoquer l’un sans penser aussitôt à l’autre, même lorsque l’un des deux n’est pas explicitement mentionné. La procédure que les Julio-Claudiens puis les deux « Livres terribles » du Digeste (48 et 49) avaient réservé aux coupables de lèse-majesté11 est d’ailleurs réactivée presque aussitôt pour traquer les hérétiques assimilés à des coupables de lèse-majesté divine et, par là même, d’atteinte au dominium de l’Église. L’inquisitio, c’est-à-dire l’enquête d’office, se remet en effet en place dès 1199 : à ce crime – l’hérésie – qui consiste à errer dans la foi et à soutenir des opinions erronées, il faut répliquer par une procédure qui laisse au juge la possibilité d’enquêter, d’user du secret et  de faire dire l’erreur sous la forme de l’aveu (p. 198).

La suite de l’histoire n’était pas forcément mieux connue et ce n’est pas le moindre des mérites de l’article de J. Chiffoleau que de retracer le processus d’appropriation de la qualification de lèse-majesté par les États séculiers. Le formidable destin de la majesté et du crime qui l’atteint se reflète parfaitement dans la manière dont les gouvernants des États territoriaux se servent de ce chef d’inculpation pour asseoir et réassurer leur pouvoir : dans l’Empire, avec Frédéric II bien sûr (dont on sait la formation politique et intellectuelle par Innocent III), puis en France, surtout à partir du règne de Philippe le Bel et des grands procès politiques qui reposent sur la procédure d’inquisition. Les juges du roi prennent en effet modèle sur ceux du pape et s’intéressent à leur tour au crime de l’opinion déviante. Ils se posent comme défenseurs de Dieu et adversaires du Diable et n’hésitent pas à mobiliser la décrétale Vergentis in senium de 1199 pour construire ce que J. Chiffoleau appelle, dans ses articles plus récents, « l’hérésie d’État ». Cette expression témoigne non seulement du transfert des procédures de l’Église vers les puissances séculières, mais aussi de l’adoption de cette « figure du pouvoir » que l’institution ecclésiale a mise en place en 1199 : la majesté.

Les constitutions impériales du début du XIVsiècle, Ad reprimandum et Qui sint rebelles (1313) sont tout aussi décisives, puisqu’elles équiparent le crime de majesté à la rébellion (rebellio), ce qui rapproche naturellement la rébellion de l’hérésie et contribue à faire de la première non plus seulement une errance dans la fidélité douée d’effets mesurables (sédition, traîtrise, attentat etc.), mais aussi « une véritable errance du sujet en son for intérieur, un refus intériorisé du souverain et de l’ordre légitime ». Parmi le nombre croissant de faits que la qualification de lèse-majesté recouvre, le plus énorme, le plus dangereux, mais aussi le plus proche de l’hérésie, est celui de sorcellerie, dont la traque s’intensifie à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle. Equiparée dès 1326 à l’hérésie, dans une bulle de Jean XXII, la sorcellerie devient le crime de lèse-majesté par excellence : elle blesse non seulement la majesté divine, mais atteint qui plus est les deux corps du roi (son corps physique et le royaume). L’absolutisme royal et la procédure extraordinaire marchent désormais main dans la main et s’appuient, pour se renforcer, sur la condamnation des atteintes à l’ordre naturel, englobées sous le chef d’inculpation de lèse-majesté. En expansion permanente, ladite qualification désigne, à la fin du XIVe siècle, toutes les fautes les plus énormes, toutes celles qui, allant à l’encontre de l’ordre naturel, doivent être avouées et réprimées.

Les prétentions absolutistes des rois d’Ancien Régime n’enrayeront pourtant pas le long processus, débuté au XVe siècle, d’absorption de la majesté par la Nation, un processus qui, à la Révolution, débouchera sur le rejet de la majesté et du crime qui la définit pour donner à la « souveraineté » ses lettres de noblesse. On comprend peut-être mieux dans quelle mesure Mélenchon voit aujourd’hui dans la « majesté » un résidu de la domination des rois, là où la « souveraineté », elle, aurait unifié le peuple en un corps politique régénéré. Voire… Car cette souveraineté n’est-elle pas l’autre visage de la majesté ? N’est-elle pas l’illusion que nous nous sommes pour de bon défaits de cette domination absolue qui traquait jusqu’aux consciences ? L’enjeu d’une généalogie de la majesté et de son crime, J. Chiffoleau l’explicite au terme de son article, en référence (à peine masquée) à Pierre Legendre et à son livre L’Amour du censeur : c’est finalement de montrer le nom de « souveraineté » cache « l’amour d’institution, la demande d’un tyran, la nostalgie d’un pape, le désir de soumission » (P. Legendre), du moins « l’amour de la sanction » (p. 184). Ce qui est en cause, avec la maiestas, c’est une plénitude de puissance, un souverain inattaquable, l’obéissance intériorisée que nous lui devons, en somme : la servitude volontaire.

  1. Rufin, Die Summa decretorum des Magister Rufinus, H. Singer (éd.), Paderborn, 1902, ad C. 25, p. 421-422, v. Sancta Romana ecclesia Duo sunt maxime in quibus Romane ecclesie maiestas inaltatur : potestas ligandi et solvendi, et dignitas ecclesias dispensandi. Quos enim ipsa solvit nullus ligat, quos ipsa ligat nullus solvit ; ceteri quoque in partem vocantur sollicitudinis non in plenitudinem potestatis. In superiori ergo causa satis de potestate ligandi et solvendi egit, dum illos qui preter Romanam ecclesiam communicant, excommunicatos scismaticos hereticos esse perdocuit. Nunc autem subiungit, quantam sedes apostolica dignitatem habeat ecclesias dispensandi, ostendens quomodo sua auctoriate quas voluerit potest ecclesias specialibus privilegiis munire et novos canones condere nec non et quasdam ecclesias episcopali dignitate privare. Ubi generaliter tractat de privilegiis, que quibus preponantur, aperiens. []
  2. Jacques de Révigny, le juriste français de la seconde moitié du XIIIe, glosant la lex Iulia (Dig. 48, 4) : la majestas, c’est le status maior, les magistrats sont dits comme tels parcequ’ils occupent une position supérieure. []
  3. Balde, In Decretalium volumen commentaria, Venise, 1580, X, 1, 2, 7, n. 78 : Nam regia maiestas non moritur. []
  4. Jean-Marie Moeglin, « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale », Penser le pouvoir au Moyen Age (VIIIe-XVe siècle). Études d’histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, réunies par D. Boutet et J. Verger, Paris, Editions rue d’Ulm, p. 211. []
  5. Pièces originales et procédures du procès fait à Robert-François Damiens, tant en la Prévôté de l’Hôtel qu’en la cour de Parlement, Paris, P. G. Simon, 1757, t. 3, Arrêt contre Robert-François Damiens par lequel il est déclaré dûment atteint et convaincu du crime de parricide par lui commis sur la personne du roi, p. 372-373 : « La Cour, les Princes et Pairs y séans, ordonne que l’instruction commencée en la Prévôté de l’Hôtel et continuée par la Cour contre Quentin Ferard, dit Condé, Noël Roi, dit Roi, Noële Selim, femme de Jean Chevalier, Julien Aubrais, di Saint-Jean, en exécution de l’arrêt du 19 février 1757, sera disjointe du procès dudit Robert-François Damiens, pour être jugée séparément dudit procès et faisant droit sur l’accusation contre ledit Robert-François Damien, déclare ledit Robert-François Damiens dûment atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine et humaine au premier chef, pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis sur la personne du roi ; et pour réparation condamne ledit Damiens à faire amende honorable devant la principale porte de l’église de Paris. » []
  6. Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 51-57. []
  7. Les paginations qui suivent sont celles de l’article de J. Chiffoleau, “Sur le crime de majesté”, commenté lors de la séance de séminaire []
  8. Dig.48.4.1 : Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint conveniantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat. []
  9. Cod.9.8.5 : Imperatores Arcadius, Honorius. Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis. []
  10. Le dictum post. Grat. 6, 1, 21 pose la question « an cogitare contra animam principis sit maiestatem ledere ». Dans le canon suivant, qui n’appartient pas à la première recension du Décret), Gratien cite la loi d’Arcadius et d’Honorius, Cod. 9.8.5 (« Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inie- rit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senato- rum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis ») avant de rapprocher de façon significative, dans le dictum post, la simonie de la lèse-majesté : Porro symoniae accusatio ad instar lesae maiestatis procedere debet, sicut Leo inperator in I. libro Codicis decreuisse legitur, titulo de episcopis et clericis, 1. Si quenquam procedere debet. Quod de accusatione, non de pena intelligi oportet. []
  11. Yan Thomas, « Arracher la vérité. La majesté et l’Inquisition (Ier-IVe siècles) », Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, R. Jacob (éd.), Paris, 1996, p. 15-41 ; id., « Les procédures de la majesté. La torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens », Mélanges à la mémoire d’André Magdelain, M. Humbert et Y. Thomas (éd.), Paris, 1999, p. 477-99. []

“Formes et doctrines de l’État” (Compte-rendu de colloque)

Le colloque sur les formes et les doctrines de l’État, organisé par les Universités de Paris 1 et Paris 10, s’est tenu les 14 et 15 janvier 2013 et a réuni juristes, historiens et théoriciens du droit. S’il a laissé place à d’intenses échanges autour des origines et de l’historicité de l’État, on peut regretter que sociologues, politistes et anthropologues n’aient pas été conviés à la table des discussions, car ils auraient, sur bien des points – la place du droit dans les sociétés sans État, les vecteurs de légitimation de l’État et la domination bureaucratico-légale que celui-ci exerce, la polyarchie institutionnelle et la multiplication actuelle des niveaux de gouvernance, les régimes de normativité non-juridiques etc. –, permis de faire varier les approches et les méthodes. L’histoire des idées et des théories politiques, l’histoire intellectuelle et les essais de critériologie ont donc eu la part belle, davantage, d’ailleurs, que l’histoire des textes normatifs et des concepts juridiques1.

Les questionnements méthodologiques, cependant, ne furent pas absents de ce colloque, dans la mesure où tous les participants ne parlaient pas d’une même voix ni depuis le même lieu. Se sont globalement affrontées les approches descriptive et normative, ayant pour toile de fond l’opposition entre induction et déduction. Michel Troper a d’emblée nuancé cet antagonisme en distinguant trois façons de définir l’État. La première, généralement partagée par les historiens, reprend les catégories passées pour décrire les formes historiques de la puissance publique (imperiummajestasres publica, etc.). Le risque est cependant de verser dans un nominalisme radical et de s’interdire ainsi tout comparatisme. Or, selon Jacques Krynen, la chose « État » – si l’on veut bien entendre par là « le programme d’organisation juridique d’un pouvoir garant de la communauté politique » – préexiste bel et bien au mot. Celui-ci n’envahit en effet le discours politique que dans la première moitié du XVIIe siècle, pour ensuite disparaître (ou presque) au profit de la « Nation » (cf. notamment les Constitutions de 1791 et 1793).

La seconde approche, que l’on peut qualifier d’idéal-typique, bien que Max Weber ait rarement été cité au cours de ce colloque, établit un certain nombre de critères distinctifs pour en étudier les modulations dans le temps et dans l’espace : monopole de la violence légitime, domination bureaucratique, centralisation du pouvoir, hiérarchisation des normes, mise en place d’une fiscalité homogène, administration de la justice, pouvoir législatif, territorialisation de l’espace gouverné, ont, pêle-mêle, été convoqués. Nul ne clôt ni ne s’accorde sur cette liste des caractéristiques essentielles de l’État, qui vise davantage à décrire le contenu du pouvoir qu’à en théoriser la forme. Une telle liste, souligne Troper, repose sur l’anachronisme volontaire, consistant à user de catégories contemporaines pour désigner les institutions anciennes.

La troisième approche a donc la préférence de Troper, parce qu’elle permet de dater historiquement l’État tout en lui assurant sa stabilité conceptuelle : il s’agit de la théorie kelsenienne du droit, dont on sait qu’elle définit l’État comme le produit d’un système hiérarchisé de normes référées à une autorité suprême nommée souveraineté2. Cette unité du droit et de l’État, génératrice de la souveraineté, serait l’apanage d’une modernité politique et juridique ayant vu le jour à la fin du Moyen Âge. Olivier Beaud affiche son désaccord avec cette théorie, puisque c’est l’État qui, pour lui, constitue une réponse institutionnelle à la question de la souveraineté, et non la souveraineté qui serait le produit de l’État3.

La nature des rapports entre État et souveraineté ainsi qu’entre État et droit a naturellement fait l’objet de plusieurs communications, dont celle d’Aldo Schiavone, l’auteur d’un ouvrage important sur le sujet, paru il y a quelques années et, depuis, traduit dans plusieurs langues4. L’historien montre que le droit romain s’est développé en l’absence d’État, entre le IIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle ap. J.C. On peut donc identifier l’existence d’une normativité juridique, qui se déploie en un dispositif casuistique créé et orienté par un petit groupe d’experts, sans que la puissance publique soit définie comme « État ». Cette position va à l’encontre de la théorie kelsenienne selon laquelle droit et État forment une unité que l’histoire ne peut démentir. Jean-Louis Halpérin tente, lui, le pari de réconcilier théorie du droit pure et histoire du pouvoir politique ; du moins propose-t-il une lecture sensiblement différente du droit romain, puisqu’il y voit l’existence d’une double hiérarchie des normes, à la fois « statique » et « dynamique », pour reprendre la terminologie de Herbert Hart5. À l’origine d’un État qu’Halpérin qualifie de « pré-moderne », ce pluralisme normatif disparaît aux IIIe-IVe siècles de notre ère, au profit d’un « absolutisme juridique » fondé sur la majestas impériale.

Le pouvoir public ne se dit dans les termes de la « souveraineté » qu’à partir de Jean Bodin. Comme l’a montré Yves Sassier dans sa communication consacrée aux réemplois médiévaux du concept de respublica, le Prince n’est pas pensé comme un législateur tout-puissant, du moins dans la théorie politique du Policraticus de Jean de Salisbury écrit vers 1156. Plus encore, si le Prince est bel et bien comparé à la tête du corps politique, il n’en est pas moins soumis à l’âme que seuls les clercs insufflent. La métaphore organiciste, appelée à une si longue postérité, ne défend donc pas l’idée d’un souverain autonome. Cette fiction juridique d’une autorité législative à laquelle les sujets doivent obéissance et qui n’est soumise à personne, émerge au XVIe siècle. L’intervention de Michael Lobban a cependant permis de montrer qu’aux yeux des juristes anglais du XIXe siècle, cette assimilation de la souveraineté et de l’État était loin d’aller de soi. John Austin notamment, le fondateur du « legal postivism », s’est servi du concept de souveraineté pour donner au système juridique son unité (le droit ne peut qu’émaner du souverain), et non pour décrire l’État.

La question demeure de savoir si l’on peut se passer d’une conception constitutionnaliste de l’État qui tend évidemment à assimiler cette forme institutionnelle du pouvoir au système hiérarchisé de normes qui le sous-tend. C’est le pari que fait François Saint-Bonnet, qui, de Bodin à Rousseau, lit dans les théories politiques de l’Âge moderne, une tension permanente entre l’État d’une part, conçu comme un groupement politique artificiel qui bride ou, au contraire, permet la liberté des individus, et les communautés d’autre part, définies comme les lieux, librement choisis, de l’amitié. C’est aussi l’hypothèse que formule Olivier Beaud : en définissant l’État comme une association de citoyens, eux-mêmes caractérisés par un certain nombre de droits civils et politiques, Beaud semble congédier les assimilations évoquées supra entre État et Constitution, mais aussi entre État et souveraineté.

Cette hypothèse ouvre la porte à la prise en compte des multiples niveaux de gouvernance et à leur histoire ou, plus exactement, de la « gouvernementalité », pour reprendre les termes d’un Foucault qui s’était affranchi de l’objet « État » au profit d’une micro-physique du pouvoir. Au terme de ce colloque, l’État apparaît finalement comme une fiction efficace ou, au contraire, comme une illusion faible, selon les contextes dans lesquels son histoire est menée ou sa théorie élaborée. Dans la continuité d’un article fameux paru en 2002 dans les Annales ((Emanuele Conte, « Droit médiéval. Un débat historiographique italien », in Annales. Histoire, Sciences sociales, 2002/6, 57e année, p. 1593-1613.)), Emanuele Conte est revenu sur les fondements idéologiques de l’histoire du droit, qui s’est, pour partie, construite sur l’opposition doctrinale entre un droit conçu comme l’émanation du peuple – on trouve aujourd’hui l’empreinte de cette vision chez certains juristes et médiévistes italiens tels que Paolo Grossi et Ugo Mattei6 – et un droit comme instrument de la puissance souveraine. Dans les années 1920-1930, les historiens du droit de la Verfassungsgeschichte comme Theodor Mayer et Otto Brunner, se sont non seulement inspirés du germanisme du XIXe siècle mais aussi de Carl Schmitt et de son concept d’Ordnung permettant de se dispenser du concept d’État pour assimiler la règle de droit à la règle de vie.

En invitant les historiens du droit à revisiter l’histoire de leur discipline, Conte suggère une lecture historienne et philologique des textes romains et médiévaux qui ne soit plus brouillée par les théories échafaudées au XIXe siècle et par leurs avatars contemporains. L’intervention de Paolo Alvazzi del Frate consiste, elle, à comparer les nationalismes juridiques formés dans la première moitié du XIXe siècle. L’histoire du droit naît durant la période des Restaurations en Europe et sert dès lors les desseins nationalistes des États. De manière salutaire – un tel impensé eût été dommageable dans le cadre d’un colloque sur les doctrines de l’État… –, la communication d’Alvazzi del Frate rappelle que ce ne sont pas tant l’État et le droit qui sont inextricablement liés que l’État et l’histoire du droit.

Reste, comme l’a souligné Antonio Padoa-Schioppa, que l’on peut aujourd’hui vouloir sauver cette fiction qu’est l’État face aux coups de boutoir qui lui sont chaque jour portés par les institutions transnationales, d’une part, et les formes de régulation privée, d’autre part. Dans un contexte de crise économique et sociale profond, l’État peut-il redevenir le garant du bien commun et de l’intérêt général ou est-il voué à imploser au profit de nouvelles formes juridiques de gouvernance ?

Arnaud Fossier

Pour citer ce billet : Arnaud Fossier, “Formes et doctrines de l’État : compte rendu de colloque”, Séminaire des membres de l’École française de Rome, le 17 janvier 2013. Url : <http://semefr.hypotheses.org/746>

  1. L’auteur de ce billet n’a pas assisté à l’ensemble de ce colloque et n’a pu faire état de toutes les communications entendues. []
  2. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, LGDJ, 1999 [1960]. []
  3. Olivier Beaud, La puissance de l’État, Paris, P.U.F, 1994. []
  4. Aldo Schiavone, Ius. L’invention du droit en Occident, Paris, Belin, 2009. []
  5. Herbert L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961. []
  6. Paolo Grossi, L’ordine giuridico medievale, Rome-Bari, Laterza, 1995 ; Ugo Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Rome, Laterza, 2011. []