Archives par mot-clé : droit

La seconde vie des sordes. Quelques réflexions sur la collecte et le recyclage des déchets dans l’Antiquité romaine.

Asarotos oikos. Mosaïque, IIe s. ap. J.-C., Vigna Lupi (Rome, Musei Vaticani)

L’intérêt pour le devenir des déchets apparaît relativement récent au sein de l’historiographie du monde romain antique. Il s’agit pourtant d’une question cruciale pour une civilisation devenue progressivement urbaine, ou du moins où l’urbanitas, le « mode de vie urbain », est érigée en cadre idéal de ce que serait une vie proprement romaine. Les villes romaines, et en particulier la première d’entre elles, Rome, qui atteint le million d’habitants sous le règne d’Auguste, présentaient des enjeux logistiques mais aussi politiques et juridiques majeurs en terme de collecte et de traitement des déchets : si l’on entendra ici ce terme dans son sens contemporain, signalons toutefois que les sources écrites de langue latine évoquent pour leur part essentiellement les rudera, graviers et déblais issus de la démolition ou de la chute d’édifices, et le stercus, à savoir les déchets organiques putrescibles, en particulier les excréments animaux et humains.

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Chose faite. Des théâtres antiques au droit des commons

Compte-rendu de Pierre Thévenin

Pour la troisième séance de notre séminaire (lundi 1er Février 2016), il est moins question des choses que de la manière de les administrer en droit — dans les procédures civiles du droit romain d’époque républicaine et impériale d’une part, mais aussi jusque dans le droit italien contemporain. Après deux séances consacrées d’une part aux objets de culte et d’autre part au cadavre (à la vie nue, à l’homo sacer), on propose ici une excursion dans le domaine, semble-t-il plus prosaïque, du droit civil (qui concerne les affaires de gré à gré, c’est-à-dire les relations économiques entre les particuliers). Pourtant il ne s’agit pas d’une déviation par rapport au cours des travaux du séminaire.

L’article de Yan Thomas, qui se trouve à l’initiale de cette matinée, intitulé « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion »1, doit toute son originalité au dépassement qu’il ménage de l’opposition entre les deux régimes juridiques : celui des choses juridiquement inaliénables et celui des choses aliénables. Dépassement, ou plutôt devrait-on dire complexification. L’article a en effet pour but de montrer le rapport de solidarité essentielle qui existe en droit romain et pour la tradition juridique occidentale en général, entre la qualification des choses sacrées et religieuses, d’un côté, et celle des choses tout court, de l’autre. L’enjeu est de comprendre la place générique du religieux dans ce que Yan Thomas appelle la « construction politique de la marchandise » – dans laquelle le droit jouerait un rôle prépondérant.

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  1. Yan Thomas, 2002, « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 57, n° 6, p. 1431-1462 ; traducteur italien de cet article, Michele Spanò conclut la séance par un exposé sur les mouvements contemporains de revendication des « biens communs ». Voir Yan Thomas, Il valore delle cose, a cura di Michele Spanò con un saggio di Giorgio Agamben, Macerata, Quodlibet, 2015. []

Autour du cadavre exposé : problèmes éthiques, juridiques et politiques

Séance et compte-rendu par Reine-Marie Bérard

L’histoire de l’exposition de restes humains en contexte « muséal », c’est-à-dire dans un esprit de collection revendiquant une dimension scientifique, est aussi vieille que le concept de Musée lui-même. Au milieu des animaux rares et autres hybrides des premiers cabinets de curiosité de la Renaissance figurent en effet de nombreuses momies, entières ou fragmentées, témoins de l’égyptomanie de l’époque. Les progrès de la médecine en outre à la formation des premières grandes collections anatomiques qui rassemblent moulages et bocaux de formol aux contenus les plus variés. Les collections ethnographiques qui fleurissent à l’époque de la colonisation, les collections anthropologiques des grandes heures de la phrénologie et les musées archéologiques sont venus compléter par la suite ce panel de lieux où sont encore exposés aujourd’hui des corps ou des fragments de corps humains.

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Déchet ou trophée, le corps misérable

Séance et compte-rendu de Marie-Claire Ferries

Après s’être concentré sur ces objets sacralisés et fascinants, que sont les reliques, on s’intéresse, en cette séance du séminaire (18 janvier 2016), à des objets de répulsion : les dépouilles humaines privées de sépulture. Le mouvement est ici inversé : au lieu de considérer des choses pouvant s’animer, ce qui est ici devenu chose appartenait, juste avant le décès, au registre des humains1. De fait, le cadavre constitue, d’un point de vue juridique, comme l’embryon et le fœtus, un paradoxe ; il s’agit de corps humains, donc de personnes à nos yeux, mais ils ne sont pas considérés ainsi par le droit, puisque les deux premiers n’ont pas encore vécu, et le dernier a cessé de le faire. La dépouille mortelle pose des problèmes de gestion, d’exercice de la tutelle ou de la volonté, d’usages dérivés, avec une acuité grandissante. Elle est, en effet, soumise à des injonctions contradictoires : une demande accrue de dignité individuelle, une sensibilité aux droits des minorités souvent spoliées de leurs cadavres ou de leurs sépultures, mais aussi de nouvelles techniques de conservation des corps comme la plastination et l’héritage de pratiques multiséculaires d’exposition. Notre réflexion s’est articulée sur deux thèmes, la réflexion historique sur la réification du cadavre et les problèmes que posent, à l’heure actuelle, l’exposition, l’étude et la gestion des restes humains conservés en dehors du domaine funéraire2

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  1. Nous étendons ici la définition du cadavre (médicalement un corps privé de vie, avant le début de la putréfaction) pour évoquer plus largement le cas des restes humains (corps en décomposition, momies, ossements, écorchés etc.). À l’inverse, nous avons exclu le cas du cadavre d’anatomie dont l’histoire et le statut juridique constituent un large chapitre. []
  2. Voir, à propos de la deuxième partie de cette séance de séminaire, le compte-rendu de Reine-Marie Bérard, « Autour du cadavre exposé : problèmes éthiques, juridiques et politiques », Séminaire des membres de l’École française de Rome. Lectures en sciences sociales, [en ligne], [URL : http://semefr.hypotheses.org/1687]. []

« Chose faite. Du théâtre antique au droit des commons. »

 

Pour que les choses aient une valeur, encore faut-il qu’elles soient des choses. Or ni en philosophie ni en droit, cette qualité ne va de soi. Dans sa conférence « La chose » de 1950, Heidegger craignait ainsi que le monde moderne ne soit jamais peuplé que d’objets. La langue des sciences expérimentales aurait condamné les choses proprement dites à s’absenter du monde de l’expérience vécue, donnant à la « choséïté de la chose » (das Dingliche am Ding) la forme négative d’une « non-appararition » (eines Nichterscheinens). À l’inverse le droit, lui, connaît certainement des choses. Il attache même au petit mot de res une signification cardinale, qui a conduit à appuyer la construction d’un « système du droit » sur la partition dogmatique des personnes, des actions et des choses. Cette signification, toutefois, s’écarte nettement du sens courant. C’est pourquoi les juristes qualifient de « chose incorporelle » (res incorporalis) un droit de propriété ou prêtent des des droits à une chose, comme lorsqu’une servitude prédiale, établie à la charge d’un fonds servant, constitue la qualité d’un fonds dominant.

En étudiant la « constitution juridique des choses » en droit romain, Yan Thomas en somme prenait acte de la mise en garde heideggerienne, adjurant de ne pas accorder trop vite à un être ou une entité la qualité d’une « chose ». L’étude des procédures civiles romaines lui permettait précisément de jeter un éclairage pragmatique sur l’aménagement institutionnel de cet écart entre l’entité quelconque et la res. En montrant qu’une chose était avant tout, à Rome, ce que les procédures du ius civile permettaient d’« évaluer comme bien », il n’incitait pas seulement à renverser les habitudes dogmatiques les mieux établies dans les milieux juridiques — familiers de la distinction scolaire des choses dans le commerce et hors commerce (in commercio / extra commercium) — il faisait l’archéologie juridique des processus d’établissement de la valeur, dont Léon Walras comme Marx avaient fait un caractère propre des objets marchands, la faisant dépendre tour à tour de leur utilité marginale ou de la quantité de travail investie dans leur production.

Cette séance du séminaire Le Parti-pris des choses s’efforcera de tirer quelques fils de cette analyse. Une première intervention de Pierre Thévenin présentera l’originalité de la dialectique de la profanation proposée par Yan Thomas, en la resituant dans une double perspective : le projet d’un dégonflage pragmatique des grandes catégories formelles du droit et l’engagement d’un dialogue avec l’anthropologie du don de Maurice Godelier, qui avait critiqué la tendance à faire de l’échange un « phénomène primitif » de la vie sociale.

Eloïse Letellier-Taillefer s’interrogera quant à elle sur la notion de res nullius in bonis. À travers le cas des édifices de spectacles, il s’agira d’apprécier les enjeux matériels de cette définition juridique des lieux publics. Comment les cités antiques conciliaient-elles le caractère public et extrapatrimonial des théâtres et les questions économiques de leur construction, de leur fonctionnement et de leur entretien ? Comment se traduisait concrètement, dans l’Antiquité, l’accessibilité à tous qui définissait le caractère public de ces bâtiments ?

Traducteur italien de « La valeur des choses », notre invité Michele Spanò présentera enfin une réflexion sur « l’institution du commun », qui fera voir l’écho que la réflexion de Yan Thomas sur l’indisponibilité peut rencontrer chez les actuels défenseurs des biens communs. Au prisme de l’implication des juristes dans les mouvements sociaux, il s’agira d’interroger la perspective de nouveaux emboîtements du droit et de la politique, déterminant quelques modalités « globales » de résistance à la marchandisation.

Organisée par Pierre Thévenin et Eloise Letellier-Taillefer, la discussion, ouverte au public, aura lieu le lundi 1er février, à 9h30, École Française de Rome (Piazza Navona, 62), dans la salle de séminaire (rez-de-chaussée, au fond de la cour).

Le texte discuté sera :

Yan Thomas, « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion », Annales HSS, 2002, 57, 6 p. 1431-1462.

Bibliographie complémentaire

J. Dubouloz, « Territoire et patrimoine urbains des cités romaines d’Occident (ier siècle av. J.-C. – iiie siècle ap. J.-C.). Essai de configuration juridique », dans Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité, 115, 2, 2003, p. 921-957.

A. Orléan, L’empire de la valeur. Refonder l’économie, Paris, Seuil, 2011.

M. Godelier, L’énigme du don, Paris, Fayard, 1996.

M. Heidegger, « Das Ding », in Vorträge und Aufsätze (1936-1953), Francfort sur le Main, Klostermann, 2000 [1950].

Y. Thomas, Il valore delle cose, a cura di Michele Spanò con un saggio di Giorgio Agamben, Macerata, Quodlibet, 2015.