Archives de catégorie : 2012-2013 : Où (en) est la souveraineté ?

Peut-on faire une anthropologie de la souveraineté (4)

Nous concluons le compte-rendu de cette séance consacrée à l’anthropologie de la souveraineté par une lecture/commentaire de l’article d‘Egon Flaig, « L’assemblée du peuple à Rome comme rituel de consensus. Hiérarchie politique et intensité de la volonté populaire », ARSS, 2001-5, 140, p. 12‑20.

 Egon Flaig, professeur à l’université de Rostock, fait partie des penseurs de l’Antiquité dont les recherches  suscitent régulièrement une intense discussion. Sa visibilité en France, garantie par ses liens avec P. Bourdieu et  ses héritiers dont témoigne la présente publication dans les Annales de la Recherche en Sciences sociales, n’y est  probablement pas étrangère. Historien et philosophe de formation, Flaig intègre très tôt dans ses travaux les  apports méthodologiques de l’anthropologie culturelle et de la sociologie, au service d’une analyse structurelle des pratiques politiques et institutionnelles romaines. Il fut professeur invité au Collège de France en 1995, à l’initiative de P. Bourdieu, auquel il dédie l’ouvrage Ritualisierte Politik, révélant s’il en était besoin la connivence intellectuelle entre les deux hommes et l’héritage bourdieusien qui anime les pages de Flaig1.

L’article des ARSS est repris et développé dans Ritualisierte Politik, la réflexion sur les comices comme organe de consensus prenant ainsi tout son sens au cœur d’une analyse des rituels  d’élaboration de la vie politique romaine, parmi lesquels il faut aussi compter le triomphe, la pompa funebris, la vengeance, les jeux, tous éléments qui conduisent au déchiffrage d’une « grammaire rituelle de la politique romaine »2. Cette approche sociologique et anthropologique du politique a pour corollaire le rejet d’une analyse purement juridique des institutions et une critique acerbe de l’héritage de Mommsen, comme la bien synthétisé F. Hurlet.

L’article qui nous occupe est écrit en réaction à un courant historiographique, incarné essentiellement par Fergus Millar, cherchant à voir dans la République romaine une forme de démocratie directe 3. Entre 1984 et 1998, F. Millar a en effet développé en ce sens une argumentation de plus en plus radicale4. Allant contre une historiographie qu’il estime datée depuis les années 1950, selon laquelle le système républicain était verrouillé par les arrangements passés entre eux par une poignée d’individus de quelques gentes, F. Millar insiste au contraire sur sa dimension démocratique « dans un sens strictement neutre »5. Les citoyens de Rome étaient effectivement appelés au vote pour élire les magistrats et voter les lois et formaient une force politique qu’il fallait convaincre, comme le rapportent nombre d’anecdotes d’assemblées, essentiellement il est vrai pour le dernier siècle de la République. Toutes les décisions politiques étaient prises au moins sous le regard et la pression populaires – il insiste sur l’importance de la publicity – ce qui correspond, selon Millar,  à une identité de la démocratie. Dans les textes du professeur oxonien, la plèbe est qualifiée de sovereign body ou  de sovereign people, ce qui ne manque pas d’intérêt dans le cadre de ce séminaire : Millar place la souveraineté  populaire au centre de son raisonnement en ce que le peuple, en tant qu’entité, est source du pouvoir politique.

La position de Millar n’a pas manqué de soulever un grand nombre de réactions qu’il n’est pas lieu ici de développer6. On se contentera de mentionner les calculs de H. Mouritsen, concluant au fait que seul 3% du corps civique pouvait être contenu dans les espaces de réunion populaires de la capitale, rendant donc formellement impossible la participation de tout le peuple à la vie politiuqe. Martin Jehne a pour sa part formalisé la différence entre la plèbe en général et la plebs contionalis, qui avait la possibilité d’assister aux réunions7. J. Hölkeskamp a adressé à F. Millar les plus fermes critiques, ne voyant en lui qu’un pur héritier de Mommsen et de son approche juridique, formaliste, de la vie politique romaine. En grossissant volontairement le raisonnement de F. Millar, chaque citoyen était appelé théoriquement au vote, donc la République était un régime démocratique, peu importe la réalité du poids nuancé de chaque voix, et plus encore du fait que certains ne votaient jamais. C’est sur cette ligne d’opposition à une idée de souveraineté populaire à Rome que se situe E. Flaig et sa lecture anthropologique du fonctionnement de la République. L’anthropologie irait-elle donc dans ce cas contre la souveraineté ? Encore faut-il s’entendre sur ce que l’on entend par « souveraineté ».

Dans la lignée de sa réaction à Millar, la réflexion de Flaig dans cet article se porte sur la souveraineté populaire, qu’il assimile à la démocratie directe. Le terme de souveraineté n’apparaît qu’à une seule reprise, dans le paragraphe 6, dans sa comparaison avec l’Athènes classique, une référence explicite à Millar, qui l’utilise dans chacun de ses articles sur la question. Selon Flaig plus le corps de citoyens est important plus on s’éloigne de la possibilité d’une assemblée souveraine et plus il est difficile de trouver « le lieu des décisions et de la souveraineté » (§6). L’article se développe justement sur ces derniers, les lieux de la construction politique, comices et contiones, à propos desquels Flaig se livre à un jeu d’équilibriste afin de trouver une place au peuple, sans revenir sur son anti-millardisme épidermique. Pour cela, il travaille la notion de consensus et de sa fabrique, notion qui a connu une grande fortune historiographique, pour grande partie méritée, ces dix dernières années.

Son analyse des comices et contiones (dans cet ordre, même s’il s’agit d’un ordre inversé par rapport à la pratique politique romaine où les contiones préparaient les comices) est, dans un premier temps, classiquement fonctionnaliste8. Les comices centuriates et tributes étaient deux manières d’assembler le même peuple, selon des modalités différentes9.  La répartition des citoyens dans les comices centuriates, fondée sur leur propriété foncière, a une conséquence bien connue dès l’époque antique sur la valeur de leur vote dans un système où n’étaient pas comptés les voix de chaque individu mais le nombre d’unités, de centuries10.  La participation du peuple au vote des assemblées était donc toute théorique du moment que l’isonomie n’était en rien la règle de fonctionnement. La voix d’un plébéien pauvre n’avait pas la même valeur que celle d’un chevalier dans les comices centuriates, celle d’un plébéien de Rome pas la même que celle d’un propriétaire terrien inscrit dans une tribu rurale, dans les comices tributes.

E. Flaig introduit à ce point de sa démonstration une nuance entre les comices centuriates, qui auraient été marqués par la violence symbolique de l’inégalité sociale, et les comices tributes dans lesquels elle était moins criante. On notera toutefois que les éléments d’organisation pratique des réunions (convocation par magistrats / mise en valeur de ces derniers sur une estrade en hauteur par rapport au peuple / insignes sénatoriales vs. simple toge), que Flaig relève pour les comices centuriates, sont tout aussi valides pour les comices tributes, qui étaient par ailleurs beaucoup plus importants que les comices centuriates sur le plan législatif, à la fin de la République.

Le reste de l’analyse est moins classique et s’appuie sur la notion de consensus. Flaig part du constat du très faible nombre de rejet par le vote, de la part du peuple, des propositions faites par les magistrats. C’est le fameux consensus que les élites auraient réussi à créer en amont des votes. Autre manière de dire et de voir les choses, il s’agirait d’une forme d’apolitisation de la plèbe incapable de penser et d’agir autrement que ce que l’on attendait d’elle. Flaig fait l’hypothèse que ces refus masquent en réalité tous les cas où des propositions de lois ne furent pas mises au vote par peur d’essuyer un refus. Il suppose donc pour les citoyens l’existence d’une possibilité d’expression de leur opinion, une réalité dont il va chercher la preuve dans des cas extrêmes comme l’adoption de la loi agraire en 133 a.C. Cette loi visant à une nouvelle distribution des terres de l’ager publicus fut adoptée sur proposition du tribun Tiberius Gracchus, contre l’avis de l’élite, au prix d’une procédure extraordinaire de dysfonctionnement du système républicain, ie. la destitution d’un autre tribun, Octavius, par un vote populaire, et donc une irruption de la souveraineté populaire dans la prise de décision politique.

Flaig donne deux hypothèses pour expliquer cette « irruption » de la volonté des masses dans la vie politique républicaine : un relâchement des liens clientélaires par lesquels l’aristocratie obtenaient généralement la validation de ses propositions (réelle, liée notamment à l’extension de l’octroi de la citoyenneté) ; le choix de certains sujets par la plèbe, pour lesquels ils s’impliquaient plus fortement et s’affranchissaient alors des liens de clientèles traditionnels. Cette deuxième position suppose d’accepter l’idée de l’existence d’une opinion publique, plébéienne, à la fin de la période républicaine. Dans les cas extrêmes, cette opinion se « radicalisait » (Flaig), ie. prenait son autonomie par rapport aux structures d’encadrement traditionnelles de l’aristocratie. À la question de savoir pourquoi l’aristocratie n’intervenait pas alors pour faire prévaloir son opinion et ses intérêts dans ces cas extrêmes, Flaig répond qu’elle avait alors trop à perdre en matière de crédibilité. L’auctoritas personnelle des aristocrates aurait été dévalorisée alors qu’elle était un élément essentiel pour leur accession aux charges de magistrats.

Ces cas extrêmes prouvant l’existence d’une forme de volonté populaire et de souveraineté dans son expression conduisent Flaig à opérer un glissement dans sa recherche des lieux de la prise de décision politique. Pour les cas non extraordinaires, où la volonté populaire s’exprimait-elle ? Flaig propose les contiones, ie. les réunions préparatoires dans lesquelles se faisait la mesure de l’intensité de la volonté populaire. La notion d’intensité prend alors le devant de la démonstration, toute la question étant celle de sa mesure pour les historiens. L’auteur propose alors ce qu’il ne nomme pas comme tel mais qui est en réalité une histoire sensible, et particulièrement sonore, des réactions populaires. Les bavardages, murmures, cris, applaudissements, apostrophes, bruits qu’il se propose de traquer dans les sources sont des marqueurs de l’approbation ou de la désapprobation populaire que devaient ressentir les magistrats en charge des réunions et que l’historien doit retrouver.

Nous proposerons quelques réflexions en guise de conclusion, afin de mieux insérer cette lecture dans l’optique de notre séminaire. Qu’apporte ce texte à notre propos sur la souveraineté ? À l’évidence l’impossibilité d’une approche strictement nominaliste, ce qui finalement n’est pas une grande surprise. La souveraineté telle qu’elle a été définie à l’âge classique ne se trouve pas déjà établie dans les deux derniers siècles de la République romaine. Le pouvoir de décision politique est partagé entre plusieurs organes/agents : magistrats, sénat et peuple, en un modèle de « constitution mixte » décrit par Polybe dans texte célébrissime déjà cité la séance précédente. Il est donc fondamentalement divisible, contrairement à ce qui était ressorti des textes de la première séance. S’il est possible de parler de souveraineté pour la période romaine, il faut mettre derrière la notion d’exercice de l’autorité politique, ou bien de source de légitimité pour la construction de la vie politique.

L’approche anthropologique proposée par Flaig conduit à renforcer l’idée d’un partage de ces pouvoirs – contre, donc, l’idée d’un lieu unique de la construction du politique – poussant à admettre, par l’étude des rituels politiques et l’appel à une approche sensible, l’existence d’une forme de pouvoir du peuple plus important que ne les livrent les sources théoriques. Les apparentes « irruptions » de la plèbe en politique, comme en 133, ne seraient que la partie visible de l’iceberg de la volonté/souveraineté populaire (on est gêné avec les termes), s’exprimant en réalité par des gestes, des sons, dans les réunions préparatoires. A l’inverse, la prétendue main-mise de l’aristocratie sur la construction du politique apparaît fragilisée dans la mesure où elle est en grande partie dépendante d’une dimension symbolique, liée à l’auctoritas. Cette auctoritas, dont on a croisé l’existence à propos de la maiestas lors de la séance précédente, ne peut prétendre se substituer à un pouvoir efficace et doté de moyens de coercition. L’impossibilité pour les aristocrates de reprendre la main face à une foule déterminée, par peur de perdre la face, de perdre une partie de son auctoritas, en avouant son incapacité au contrôle, est à l’évidence une limite nette d’une prétendue souveraineté aristocratique. La nécessité de l’obtention d’un consensus en amont est la conséquence de cette absence de coercition concrète qui caractérise le jeu du pouvoir aristocratique.

Néanmoins ce que montre bien Flaig est la possibilité donnée aux magistrats de castrer l’expression de la souveraineté populaire en la privant de ses moyens d’expression, qu’il met en avant par le filtre des contiones. Il fait mine toutefois de ne pas relever que ces derniers pouvaient aussi être démis en cas de problème, dans la mesure où il s’agit toujours d’assemblées convoquées par des magistrats. L’histoire de l’expression de l’intensité populaire passe donc aussi par celle des émeutes, des mouvements de foule hors du cadre de ces assemblées, de ce que les modernistes appellent les « émotions populaires ». Il y aurait cependant beaucoup à dire sur la représentation du peuple chez Flaig, qui ne serait perceptible que par ses émissions sensorielles (cf. infra).

Par ailleurs Flaig oublie de mentionner un autre atout dans les manches des aristocrates, ie. la maîtrise de la religion publique. Le dernier siècle de la République ne manque pas d’épisodes de présages qui tombent à pic, de manifestations opportunes des dieux permettant de reporter un vote, d’ajourner une séance, d’écourter une consultation populaire. L’identité sociologique entre magistrats et prêtres de la religion publique fournit un moyen supplémentaire de contrôle de la vie politique. Il s’agit là de possibilités de coercition négative mais efficace pour brider une éventuelle souveraineté populaire.

Cette notion est centrale dans l’article et extrêmement révélatrice de ce que les auteurs contemporains peuvent penser du « peuple » (quelle que soit la composition sociologique qu’ils lui attribuent). Une vertu de l’opposition Millar/Flaig-Hölkeskamp est du moins d’avoir remis le populus au centre de discussion qui l’oubliaient trop souvent, mais si Flaig se voit bien contraint de lui faire une place ce ne semble être qu’à contre-cœur et en niant la possibilité d’une politisation de la foule, réduite même/par son approche anthropologique à ses cris, ses sensations, ses éructations, soit une position historiographique particulière qui sans nul doute appelle la discussion.

A. Vincent

 

  1. E. Flaig, Ritualisierte Politik : Zeichen, Gesten und Herrschaft im alten Rom, Göttingen, 2003. []
  2. Ibid., p. 155‑180 pour l’article développé et ch. 9, p. 181‑212 pour la synthèse sur la grammaire rituelle du politique. []
  3. Voir les allusions de plus en plus claires et violentes à l’encontre de Millar dans l’article ici étudié, dans les paragraphes 1, 5 puis la note 18. []
  4. Pour les principales étapes voir F. Millar, « The Political Character of the Classical Roman Republic, 200‑151 b.C. », Journal of Roman Studies, 1984, 74, p. 1‑19 ; Id., « Popular Politics at Rome in the Late Republic », dans I. Malkin et Z.W. Rubinsohn, Leaders and Masses in the Roman World. Studies in Honor of Zvi Yavetz, Leyden, 1995, p. 91‑114 ; Id.The Crowd in the Roman Republic, Ann Arbor, 1998. []
  5. F. Millar, « Popular politics… », op. cit., p. 94. []
  6. Une synthèse récente : F. Hurlet, « Démocratie à Rome ? quelle démocratie ? En relisant Millar (et Hölkeskamp) », dans S. Benoist (ed.), Rome, a city and its Empire in perspective.The impact of the Roman World through Fergus Millar’s Research, Leyden, 2012, p. 19‑43. []
  7. H. Mouritsen, Plebs and politics in the late Republic, 2001. []
  8. Le sujet est immense et ne peut être traité correctement dans le cadre de ce billet. []
  9. Les comices curiates, qui n’étaient plus usités à la fin de la République sont ici exclus de l’analyse. []
  10. Voir notamment Tite Live, Histoire romaine, 1, 43. []

Peut-on faire une anthropologie de la souveraineté ? (3)

Ce texte poursuit le compte rendu de la troisième séance du séminaire de lectures en sciences sociales consacrée au thème « Peut-on faire une anthropologie de la souveraineté ? ».

À propos de : Romain Bertrand, L’histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident (XVIeXVIIe siècle), Paris, Le Seuil, 2011, chapitre 13, « Le constitutionnalisme en partage ? Les ‘splendides paroles’ du Taj us-Salatin », pp. 347-374.

Résumé :

Dans le chapitre 12 de L’histoire à parts égales, qui précède le chapitre qui nous intéresse ici, Romain Bertrand se concentre sur les théories du bon gouvernement et de la souveraineté chez les Acihais et les Bantenois : les figurations javanaises et malaises, les textes malais, javanais et soundanais, depuis les serat (les chants mystiques et poétiques rédigés par les scribes de cour javanais) jusqu’aux babad (les chroniques palatines), en passant par les hikayat (les épopées malaises en prose), décrivent le negara, le domaine politique, comme un « jardin de la règle », un ordre harmonieux agencé par un souverain dont la légitimité procède de l’immobilité et de l’ascèse, et dont l’autorité s’apparente à un parfum : le souverain idéal est un « souverain immobile »1. La lecture minutieuse du Taj us-Salatin de Bukhari al-Jauhari, miroir au prince malais composé en 1603 et voué à une large diffusion dans le monde insulindien, vient compléter, au chapitre 13, l’histoire de la notion de negara, notion que le glossaire final traduit par « ordre politique, domaine de civilité et de souveraineté. Ville, État ». À rebours des préjugés européens sur le « despotisme asiatique » ou « oriental », le Taj us-Salatin exhorte le raja à la vertu et allie à la fois une théorie du bon gouvernement et un art de la justice. Dans le sillage des livres arabo-persans d’instruction morale, le texte énumère les règles de l’adab, de la civilité. Il pose que le seul et unique détenteur de la « souveraineté royale » est Allah (où l’on ici retrouve la question de l’indivisibilité de la souveraineté) et que le raja est en quelque sorte celui à qui Allah a conféré (a distribué pourrait-on dire) sa souveraineté : c’est le khalifa.

L’art de la justice passe par l’écoute des suppliques des sujets, par la mise en place de moyens d’information et de coercition adaptés. Le bon raja doit trouver des moyens également de choisir ses dignitaires, en particulier par le biais de la physiognomonie. Le Taj us-Salatin a ceci d’intéressant qu’il mêle théorie et art de la justice, qu’il porte autant sur les normes que sur les conditions pratiques de la justice. La justice (keadilan) du prince y procède de l’ihsan (la vertu) et de l’akal (la capacité de raisonnement intellectuel). Permettons-nous ici une petite incartade dans les Six livres de la République de Jean Bodin. Comme l’écrit Jean-Fabien Spitz :

La figure du prince souverain qui émerge de l’œuvre de Bodin est double : un tel prince possède une souveraineté absolue qui consiste à faire la loi pour tous sans la recevoir de personne, mais cette activité est elle-même insérée dans un contexte de normes plus élevées que les lois civiles, et qui constituent précisément une structure normative à laquelle les lois du prince doivent être conformes pour obliger et faire droit2.

À ce titre, il n’est pas inintéressant de noter que le raja, dans le Taj us-Salatin « se trouve enserré dans un carcan de règles d’autant plus difficiles à transgresser qu’elles sont systématiquement référées au Coran et aux hadith »3.

Qu’en est-il donc du droit de révolte se demande alors Romain Bertrand ? Cette question rejoint directement le problème du consensus, du consentement, de la « servitude volontaire » et de la coercition que les trois textes de cette séance abordent. Cet exercice du droit de révolte, nous explique le Taj us-Salatin, est conditionné par la nécessité de la survie du negara : mieux vaut un tyran que la discorde (fitnah), mais si une possibilité de maintien du negara est possible, on peut alors ne plus se soumettre au souverain. Dans plusieurs pages sur les déloyautés palatines (essentiellement des crimes adultères), Romain Bertrand nous narre comment le droit de révolte et la « lèse-majesté » étaient sévèrement punis dans d’autres œuvres malaises de la même époque4. Chez Bodin, rappelons-le, une souveraineté parfaite et absolue implique notamment que « tout droit de résistance de la part des sujets soit proscrit »5. Juste Lipse cherche quant à lui « la conservation de la paix par l’ordre ».

Tajus-Salatin – Mahkota Segala Raja

Le Taj us-Salatin, qui laisse entrevoir la possibilité du régicide en cas de non-mise en danger de la survie du royaume, est alors rapproché des textes des monarchomaques français qui s’opposent à la monarchie absolutiste et réfléchissent abondamment à la légitimité du tyrannicide (rappelons ici que les sultanats d’Aceh et de Johore sont alors en proie à une grande agitation religieuse). Autre point important – et qui étaye la comparaison avec les textes des monarchomaques – le Taj us-Salatin use d’une rhétorique du « contrat » (janji) entre un souverain et ses sujet. Dans la dernière partie du chapitre, Romain Bertrand applique l’effet de symétrie, qui parcourt tout son ouvrage, au Taj us-Salatin et aux textes du « constitutionnalisme » ouest-européen de la même période. La symétrie fait émerger un certain nombre de positions partagées, en particulier sur les conditions du droit de révolte. La « comparaison raisonnée à des fins heuristiques » donne l’occasion, au-delà, de montrer combien les textes malais et européens du tournant des XVIe et XVIIe siècles combinent aisément « mystique », au sens d’une union intime et directe – corporelle – entre  l’homme et la divinité, et « politique ». Les « batailles de l’Islam mystique » résonnent dans le Taj us-Salatin, de même que l’hermétisme et le monisme dans les œuvres d’un Giordano Bruno (en particulier Le banquet des cendres ou l’Expulsion de la bête triomphante) : pour R. Bertrand, il faut donc se départir d’un rationalisme projeté depuis la seconde moitié du XVIIe siècle et redonner sa place au mysticisme (au « côté soufi ») d’un Bruno, d’un Tommaso Campanella ou d’un Francis Bacon. Il s’agit par conséquent de restituer la part mystique des grands « classiques » de la pensée politique moderne, mais aussi de s’attacher à comparer ce qui est comparable, c’est-à-dire des écrits européens et indonésiens strictement contemporains, sauf, nous dit Romain Bertrand « à postuler d’emblée l’incommensurabilité ». Cela rappelle également le lien, pointé dans les séances précédentes, entre souveraineté et sorcellerie : sorcières et sorciers sont un cas limite, une menace – le désordre diabolique par excellence – qui peut servir à justifier l’absolu du pouvoir souverain.

Commentaire : anthropologie de la souveraineté et « polygénisme écologique »

Mes commentaires ne porteront pas sur le chapitre entier, mais plutôt sur le lien – certes parfois ténu – entre ce chapitre et le thème de la souveraineté.

Le chapitre 13 de L’histoire à parts égales me semble porter un véritable projet pour l’histoire des idées politiques. Il critique, de manière explicite les grandes fresques de la pensée politique dite « moderne » et les cours d’histoire de la philosophie politique qui écartent, presque par réflexe, les textes non européens. Le chapitre dénonce également ces histoires globales de la souveraineté qui ne la cherchent que sous la plume des penseurs européens. L’enjeu est donc de montrer que certaines pensées soi-disant constitutives de l’émergence de la « société civile » ou de la « modernité politique » ne sont pas l’apanage des Européens, pour peu que l’on veuille bien se pencher sur les textes produits à l’extérieur de l’Europe. Aussi l’utilisation du terme « souveraineté » pourrait apparaître de ce point de vue comme une quasi provocation, nécessaire, au moins heuristiquement, pour montrer le caractère « commensurable » des textes insulindiens et européens.

Cela amène à un deuxième point, qui découle du premier. Les grandes généalogies intellectuelles, de Machiavel à Rousseau apparaissent ainsi, à la lecture de ce chapitre, de moins en moins convaincantes et le texte de R. Bertrand nous aide à penser les discontinuités et la chronologie fine des différentes pensées de la souveraineté. C’est là où le « pas de côté » opéré par le texte de Romain Bertrand ouvre la voie à une question essentielle pour notre séance : par quels protocoles peut-on valider ou invalider les parallèles et les concordances entre les textes de la souveraineté « classique » et une œuvre comme le Taj us-Salatin, où les trois points cardinaux de la souveraineté que nous évoquions en introduction (unité, indivisibilité et permanence) sont bien présents ?

L’enjeu est bien, on l’aura compris, d’utiliser « souveraineté » comme une catégorie heuristique de la comparaison. Une comparaison d’autant plus possible que le Taj us-Salatin obéit à un genre dont la matrice arabo-persane ne semble guère éloignée des « miroirs aux princes ». Si l’on s’en tient à ce que j’appellerais pour plaisanter un « nominalisme tranquille », quelle opération de traduction permet alors de traduire negara par « souveraineté » ? Outre le coup de force imposé à la pensée politique moderne européenne, n’impose-t-on pas un concept qui d’une certaine manière appauvrit la complexité de la notion de negara ? Lorsque Clifford Geertz, attentif à lutter contre les catégories universalistes et impérialistes de la science politique occidentale, propose de traduire negara par « État-théâtre » afin de s’intéresser aux « moyens symboliques » du pouvoir et de sa mise en scène6, n’écrase-t-il pas, malgré tout, un concept éminemment plurivoque qui interdit toute acception figée ? R. Bertrand l’explique dans un article récent : « il y a beaucoup à gagner (…) lorsqu’on accepte de s’égarer dans le maquis des acceptions du negara »7).

Dans le même article, R. Bertrand tente d’expliquer les « étranges parallèles » qu’une comparaison raisonnée permet parfois de mettre au jour8. En écho à Sanjay Subrahmanyam qui a identifié, dans un article pionnier, une « conjoncture millénariste » au XVIe siècle9, R. Bertrand observe, au tournant des XVIe et XVIIe siècle, une « conjoncture constitutionnaliste » observée en Espagne, en Italie, à Genève en Insulinde et se propose de réfléchir aux manières d’expliquer les « homologies formelles entre documentations distantes ». Trois traitements analytiques possibles sont alors envisagés10 :

  • Le premier est de l’ordre de l’universalisme anthropologique. L’espèce humaine est partout la même et il ne faut pas s’étonner des points communs – mais alors, que faire des dissemblances ?
  • Le deuxième postule une circulation directe des idées et des techniques à longue voire très longue distance. Celle-ci est cependant généralement difficile à prouver, à attester positivement.
  • La troisième, le polygénisme écologique, avance qu’un jeu congruent de contraintes  et de transformations sociales données produit « un ensemble relativement homogène de pratiques et d’énoncés »11.

Si l’on s’en tient au troisième modèle, reste donc à déterminer les coordonnées d’une « conjoncture souveraine ».

G. Calafat

  1. Romain Bertrand, L’histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident (XVIeXVIIe siècle), Paris, Le Seuil, 2011, pp. 323-345 []
  2. Jean-Fabien Spitz, Bodin et la souveraineté, Paris, PUF, 1998, p. 126 []
  3. R. Bertrand, L’histoire à parts égales… op. cit., p. 356 []
  4. Sur le crime de lèse-majesté et son lien généalogique avec le concept de souveraineté, voir les comptes rendus de la deuxième séance du séminaire []
  5. J.-F. Spitz, Bodin et la souveraineté… op. cit., p. 6 []
  6. Clifford Geertz, Negara, the Theatre-State in Nineteenth Century Bali, Princeton, Princeton University Press, 1981 []
  7. Romain Bertrand, « La tentation du monde : « histoire globale » et « récit symétrique », dans Christophe Granger (éd.), À quoi pensent les historiens ? Faire de l’histoire au XXIe siècle, Paris, Autrement, 2013, pp. 181-196 (p. 189 []
  8. Il emprunte l’expression « étranges parallèles » à Victor Lieberman, Strange Parallels. Southeast Asia in Global Context, c. 800-1830, vol. 1 : « Integration on the Mainland », Ann Arbor, University of Michigan, 2003 []
  9. Sanjay Subrahmanyam, « Du Tage au Gagne au XVIe siècle : une conjoncture millénariste à l’échelle eurasiatique », Annales HSS, vol. 56, n° 1 (2001), pp. 51-84 []
  10. Romain Bertrand les résume également dans un long entretien accordé au site nonfiction.fr []
  11. R. Bertrand, « La tentation du monde… art. cit. », pp. 193-194 []

Peut-on faire une anthropologie de la souveraineté (2) ?

À propos de Pierre Clastres, La Société contre l’état, Paris, Les éditions de Minuit, 1974, chapitre 2 « échange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne », p. 25-42. [Disponible également sur Persée]

Formulé sur la base de la littérature ethnologique sur les sociétés primitives, le constat de départ de Pierre Clastres (PC) est simple : les ethnologues occidentaux refusent aux hommes primitifs la capacité d’accéder à la « condition politique ». L’affirmation est double en réalité : la plupart des sociétés primitives sont dépourvues d’organisation politique et d’un organe défini dépositaire du pouvoir (« chefs sans pouvoir ») ; quelques sociétés primitives connaissent l’institution politique, mais sous la forme du despotisme ou de la tyrannie. La thèse contre laquelle se construit la démonstration de PC est donc celle-ci : les sociétés primitives ne connaissent pas le pouvoir politique, voire sont apolitiques. Il souligne cependant dès les premières lignes de son article que « c’est bien le défaut de stratification sociale et d’autorité du pouvoir que l’on doit retenir comme trait pertinent de l’organisation politique du plus grand nombre de sociétés indiennes ». Le point de départ de l’analyse de la chefferie indienne place PC dans la continuité des travaux de l’ethnologue américain Robert Lowie, qui ont distingué deux types d’exercice du pouvoir parmi les tribus indiennes d’Amérique : le strong chief (« doté d’une capacité effective de commander à ses sujets »), le titular chief  (« défini négativement par son absence de souveraineté »). C’est sur cette base que PC élabore le « paradigme de la chefferie sans pouvoir » et se propose de résoudre un paradoxe apparent qui se décline en questions multiples « qu’est-ce qu’un pouvoir privé des moyens de s’exercer » ? « qu’est-ce qu’un chef sans pouvoir ? ».

Le matériel ethnologique à disposition permet à PC d’exploiter plusieurs cas d’étude et de dégager la triple qualification nécessaire au chef sans pouvoir :

– être un faiseur du paix (le chef réconcilie mais ne sanctionne pas, et s’appuie pour cela sur son prestige). En ce sens, PC se rapproche des analyses de Max Weber sur le leader charismatique : le « chef sans pouvoir » ne détient pas une compétence spécifique et son prestige peut lui être retiré à tout moment. Néanmoins, la ressemblance ne va pas plus loin puisque le chef indien, loin de s’opposer à un pouvoir traditionnel en situation de crise, doit incarner la loi des ancêtres.

– être généreux : le chef sans pouvoir a une obligation de munificence envers les membres du groupe.

– être un orateur talentueux : la parole est une condition et un moyen du pouvoir politique.

À côté de cette triple qualification, le chef indien bénéficie d’un privilège, le plus souvent exclusif, celui de la polygamie.

Il faut bien noter que ces quatre éléments ne revêtent pas la même importance dans l’analyse de PC, car une différence de nature les distingue. Alors que faire la paix n’est qu’une manifestation du pouvoir du chef, les trois autres appartiennent aux conditions de possibilité de la sphère politique. La trinité des prédicats se résume donc en générosité, don oratoire et polygamie. Leur caractéristique commune est de recouper parfaitement la sphère des échanges qui fondent une société : échanges de biens, communication et circulation des femmes.

Selon PC, une analyse superficielle de la chefferie indienne conduirait à placer le chef au cœur de la sphère des échanges. Dans le cas des sociétés indiennes, l’échange est en réalité trop inégal pour être envisagé : des femmes en échange de la parole ? des femmes en échange de biens matériels, de toutes façons limités ? L’analyse de PC se construit ici contre deux théories. D’abord contre l’évolutionnisme et son corollaire, l’ethnocentrisme. Sa critique porte sur la nécessité de radicaliser la discontinuité de nature entre les sociétés capitalistes/modernes et les sociétés primitives. Placer l’échange au cœur des sociétés primitives, c’est laisser subsister une identité entre ces deux types de société. PC adopte également un positionnement scientifique en rupture avec le structuralisme, bien que de manière plus ambiguë. PC récuse la théorie générale de l’échange, telle que l’a définie Lévi-Strauss dans Les Structures élémentaires de la parenté (1949), selon laquelle l’interdit de l’inceste fonde la possibilité d’un échange réciproque qui est au fondement des sociétés humaines : il contraint les hommes à donner leur fille ou leur sœur à un autre, dans le cadre d’un échange réciproque et diachronique qui permet l’alliance. La circulation des femmes, l’échange des femmes entre différents groupes, créé la société. PC ne remet pas en cause la validité des analyses de Lévi-Strauss dans l’analyses des structures de parenté et dans l’étude des mythes ; en revanche, il constate l’impossibilité du structuralisme à réfléchir sur la dimension politique des sociétés primitives, ou pire, son indifférence à ce champ de recherche. Le reproche principal qu’il lui adresse est d’analyser des systèmes symboliques de relations (parenté, mythe) aux dépens de l’analyse des fonctions sociales de ces systèmes.

La démonstration de PC établit donc que le chef entretient une relation privilégiée aux trois éléments « dont le mouvement réciproque fonde la structure même de la société », qui le place hors de la sphère d’échanges qui construit le groupe. La sphère politique nie la valeur d’échange de la parole, des objets et des femmes, et donc leur dimension réciproque. C’est ce qui place la sphère politique à l’extérieur du groupe, voire contre le groupe. Le rejet du chef hors de la société, son extériorité à elle, est la garantie de son impuissance.

Cette étude sur la chefferie sans pouvoir est le socle d’un projet plus ambitieux, une « révolution copernicienne » : non pas envisager l’impuissance du chef comme un manque, comme une incapacité à se doter d’un pouvoir politique effectif, mais comme une détermination positive. Adoptant une position durkheimienne et mettant en avant une intentionnalité sociologique, PC estime que les sociétés primitives ont voulu que la fonction politique soit privée de pouvoir car elles étaient conscientes des dangers du pouvoir étatique/coercitif. Philippe Descola a fortement critiqué cet aspect des travaux de PC, faisant valoir que, selon le schéma explicatif proposé par ce dernier, « ces sociétés auraient eu du pouvoir une prescience étonnamment identique à la conception qu’en propose la philosophie politique occidentale » et que « sauf à ranger le pouvoir coercitif parmi les universaux de culture, c’est peut-être là faire preuve d’ethnocentrisme et donner du pouvoir une définition trop unilatérale ».

L’article que PC consacre à la chefferie sans pouvoir condense très fidèlement sa pensée. Il laisse cependant ouvertes un grand nombre de questions qui seront pour certaines approfondies dans des études postérieures. L’une de celles-ci concerne l’apparition du pouvoir coercitif et la naissance de l’état. Elle traverse l’ensemble de son œuvre et permet à PC de s’opposer à la théorie évolutionniste : la naissance de l’état correspond à une rupture (un « malheur »), et en aucun cas à une évolution naturelle des sociétés. En ce sens, la pensée de PC est très proche de celle de La Boétie qui évoque « l’énigmatique malencontre » à l’origine de l’état de servitude. Elle entre également en résonance avec les travaux de G. Deleuze et F. Guattari dans L’Anti-Oedipe (1972) qui font de la servitude volontaire le « mystère » le plus profond auquel se confronte la philosophie politique. Récusant tout explication marxiste, PC avance que la naissance de l’État correspond au moment fatal où chefferie et pouvoir se rencontrent, c’est-à-dire lorsque le goût du prestige se transforme en désir de domination et que le désir de soumission s’est réalisé antérieurement. Le consentement précède la coercition et ce sont donc les mécanismes de répression du désir de soumission qui doivent être analysés. L’une des pistes de réflexion très peu exploitée par PC est celle du pouvoir religieux et du prophétisme. Selon Ph. Descola, les sociétés primitives expérimentent bel et bien un pouvoir de type commandement-obéissance dont un individu est dépositaire, à travers la personne du chamane, dont le pouvoir peut par bien des aspects être comparé à celui des souverains incas.

La question de la guerre se place également au cœur de la réflexion sur la naissance du pouvoir coercitif. Est-elle le moment où le chef « impuissant » devient « puissant » ? Elle autorise sans doute le chef indien à exercer un pouvoir de type coercitif et se présente alors pour lui la possibilité d’une accumulation de pouvoir. La volonté de pouvoir naîtrait d’un désir de prestige perverti à la suite d’une expédition guerrière victorieuse. PC récuse cependant ce schéma puisqu’un double mécanisme de répression du pouvoir coercitif existe dès lors que le chef chercherait à transformer son prestige guerrier en autorité contraignante. Brisant le consensus et allant à l’encontre de l’égalité de chacun avec chacun, il se heurte à la machine sociale qui le rejettera. Bien qu’il eût souhaité y revenir dans d’autres travaux, PC n’a pas eu la possibilité d’approfondir la question de la guerre qui se révèle pourtant centrale dans sa pensée, puisqu’il en fait un élément constitutif des sociétés primitives. Outre qu’elle assure la circulation des femmes, elle permet au groupe de se penser comme unité et totalité. La pensé de PC prend ici des accents schmittiens puisqu’elle développe une analyse du politique qui se constitue sur la distinction ami/ennemi. La pensée de PC se construit ainsi en miroir de celle de Hobbes. Il y a bien contradiction entre la guerre et l’État, mais là où Hobbes choisit la guerre de tous contre tous, PC estime que les sociétés primitives ont fait le choix alternatif : choisir la guerre pour éviter l’état.

Enfin, les travaux de PC posent la question de la définition du pouvoir politique. Peut-on dire que les sociétés primitives sont dépourvues de pouvoir politique ? Selon PC, le chef impuissant incarne la sphère du pouvoir politique. Faut-il intégrer, comme le fait Ph. Descola, la figure du chamane au pouvoir politique ? Celui-ci est en effet un individu doté de la capacité « à agir sur la nature, la surnature ou les hommes, par des moyens magico-religieux ». Un paradoxe se fait jour dans la pensée de PC : c’est peut-être une grille de lecture très occidentalo-centrée qui l’empêche de penser que le pouvoir des chamanes, de type commandement/obéissance, est peut être en son essence politique.

Audrey Bertrand

Bibliographie :

J.-Cl. Chamboredon, « Pierre Clastres et le retour de la question politique en ethnologie. À propos de Recherches d’anthropologie politique », Revue française de sociologie, 1983, 24, 3, p. 557-564.

Ph. Descola, « La chefferie amérindienne dans l’anthropologie politique », Revue française de science politique, 38, 5, 1988, p. 818-827.

S. Moyn, « Of savagery and civil society : Pierre Clastres and the transformation of french political thought », Modern Intellectual History, 1, 1, 2004, p. 55-80.

 

Peut-on faire une anthropologie de la souveraineté ? Introduction

afficheséance3Après l’étude de la définition « classique » de la souveraineté, au carrefour du droit et du politique, après une entreprise plus généalogique analysant le lien entre les concepts de « majesté » et de « souveraineté », cette troisième séance du séminaire vise à poser la question de la « souveraineté » en dehors de son strict cadre d’émergence. Dans quelle mesure peut-on appliquer le concept de « souveraineté » à des périodes et à des sociétés qui n’emploient pas le terme ? Comment traduire ce qui est de l’ordre de la « souveraineté » et ce qui, en revanche, relève plutôt du « pouvoir », des « mises en scènes et des rituels politiques », etc. ? Autrement dit, y a-t-il une vertu heuristique à entreprendre ce que l’on pourrait appeler une « anthropologie de la souveraineté » ?

Pour tenter de donner quelques pistes de réponse, nous avons choisi des textes qui se concentrent sur des périodes et des lieux très différents : le premier, de l’anthropologue Pierre Clastres, s’inscrit dans un projet « d’anthropologie politique » et traite des chefferies des peuples aborigènes sud-américains ; le second, par l’historien et politiste Romain Bertrand propose une lecture détaillée du Taj us-Salatin de Bukhari al-Jauhari, miroir au prince malais composé en 1603 ; le troisième, par Egon Flaig, s’intéresse au fonctionnement de la République romaine et aux relations politiques entre peuple et aristocratie. Trois lieux, trois temps différents qui obligent à préciser quelque peu notre démarche.

La question « peut-on faire une anthropologie de la souveraineté ? » est sans doute trop vaste et trop épineuse pour être traitée en une seule séance de séminaire ; aussi, précisons tout d’abord qu’elle admet sans peine une réponse négative si l’on entend par « anthropologie de la souveraineté » un « programme fort » dans le sillage des neurosciences. Nous ne prendrons pas le risque aujourd’hui de chercher des formes d’invariants cognitifs ou une espèce d’« universel » politico-juridique. De même, nous ne tenterons pas de tracer d’hypothétiques circulations, emprunts, transferts des conceptions de la souveraineté. D’une part, parce que cette entreprise serait particulièrement acrobatique, pour ne pas dire complètement farfelue, avec les trois textes que nous avons choisis. D’autre part, parce que ces formes de transplants nous paraissent – plus généralement – assez difficiles à attester positivement.

Ce que l’on cherche à faire se situe dans une espèce d’entre-deux, à savoir penser la souveraineté comme une question, ou plutôt une gamme de questions, que l’on peut poser dans des contextes très éloignés et simultanément ; sans chercher des invariants, il s’agit plutôt de partir de l’hypothèse que l’éventail des réponses apportées au problème « souveraineté » ouvre la voie à des comparaisons qui, en retour, permettent de penser à nouveaux frais nos conceptions « classiques » de la souveraineté « classique » ; il ne s’agit pas de comparer pour la comparaison en soi, mais plutôt d’ébranler, par la comparaison, nos définitions de la souveraineté. Cela suppose de se départir dans un premier temps d’une approche strictement nominaliste, qui consiste, pour le dire vite, à ne voir strictement dans la souveraineté qu’un « moment » de l’histoire occidentale, qui s’étendrait du XVIe au XXe siècle (et qui serait d’ailleurs, pour beaucoup d’observateurs, juristes et politistes, en train de disparaître). Loin de nous l’idée d’invalider cette approche très contextualisée. Au contraire, elle va nous servir – comme les deux premières séances du séminaire nous ont aidé à le faire – à définir une espèce d’orbe conceptuelle à l’intérieur de laquelle les possibilités de comparaisons se joueront en coups limités. Nous ferons donc attention à ne pas dissoudre le concept de « souveraineté », dont je vais rappeler quelques traits distinctifs :

  • la souveraineté pose directement la question de la légitimité du souverain, ou autrement dit, du caractère légitime du détenteur de la puissance souveraine.
  • Partant, elle se trouve régie par plusieurs principes :
    • un principe d’unité (qui ne dispense pas, précisons-le d’emblée, de distribuer l’exercice de la souveraineté).
    • un principe d’indivisibilité : la souveraineté ne peut pas être partagée.
    • un principe de permanence : la souveraineté est inaliénable1.

Ces différents principes doivent être cependant interrogés à l’aune de situations concrètes qui obligent à une certaine souplesse conceptuelle : pour prendre un exemple très proche, dans le contexte européen, la fusion souveraine du Parlement et du monarque (le King in Parliament) pour maintenir le principe d’indivisibilité de la souveraineté (en fait ici une co-souveraineté) revêt un enjeu surtout logique, mais en partie vidé de sa signification politique2.

De même, alors que la souveraineté a longtemps été pensée comme un attribut allant de pair avec « l’étaticité de l’État »3, les nombreux travaux d’anthropologues du droit sur le pluralisme juridique, ou – plus prudemment – sur le pluralisme normatif, ont eu le mérite d’émousser sérieusement certains dogmes du monisme juridique, qui ont permis de retravailler le concept de « souveraineté ». Même en s’en tenant à une prudente définition du pluralisme juridique comme « une multiplicité de droits en présence à l’intérieur d’un même champ social »4, qu’est-ce qu’une souveraineté qui admet plusieurs régimes normatifs et plusieurs sources de droit ? Il va de soi, me semble-t-il, que l’on ne pourrait pas poser la question d’une possible anthropologie de la souveraineté sans cet important mole d’études sur le pluralisme juridique5.

Ces formes d’accommodement avec le concept de souveraineté ouvrent alors des perspectives intéressantes et il s’agit de s’intéresser plus largement à la dialectique entre consentement au pouvoir souverain (« servitude volontaire »6) et coercition, entre consensus et droit de révolte, qui posent à chaque fois – certes surtout en creux – la question des trois principes (unité, indivisibilité, permanence). D’autres grilles de lecture émergent, et l’image composée par Audrey Bertrand pour illustrer cette séance le montre : quelles sont les insignes de la souveraineté – ces fameuses insigna maiestatis, auxquelles la séance précédente faisait écho, et qui fonctionnent comme autant de preuves de la légitimité du souverain et de la souveraineté elle-même ?

Il va de soi que cette démarche n’est pas à l’abri d’une féroce critique : pourquoi employer « souveraineté » et pas tout simplement « pouvoir » ? Sans vouloir ici parler au nom des trois animateurs de cette séance, il me semble que c’est en l’interrogeant à ses marges que l’on peut d’une certaine manière « tester » le concept de souveraineté. Rien ne nous dit que ce risque analytique est productif : à vous de nous dire, à l’issue de cette séance, s’il valait la peine d’être encouru.

G. Calafat

  1. Je reprends ici les critères proposés par Éric Maulin, « Souveraineté », dans Denis Alland et Stéphane Rials (éd.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, pp. 1434-1439 []
  2. Ibid., p. 1435 []
  3. Ibid., p. 1437 []
  4. Norbert Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1988, p. 84 ; John Griffiths, « What is legal pluralism ? », Journal of Legal Pluralism (1986), pp. 1-55. []
  5. Je pense en particulier aux travaux de Norbert Rouland, Anthropologie juridique… op. cit. ; ou encore de Gunther Teubner (éd.), Global Law without the State, Brookfield, Dartmouth, 1997. []
  6. Voir la présentation du texte de Pierre Clastres par Audrey Bertrand []

La majesté : l’autre nom de la souveraineté ? (4)

Le pape Innocent III
Le pape Innocent III.

Après une introduction et deux textes consacrés à l’Antiquité (ici et ), nous achevons notre parcours par le crime de majesté médiéval.

Survol historiographique

Avant de résumer l’étude de J. Chiffoleau sur le crime de majesté, revenons très brièvement sur le champ historiographique dans lequel elle vient s’implanter. La « théologie politique », dont la première séance de séminaire (janvier 2013) a rappelé qu’elle s’employait à dévoiler les racines théologiques de la souveraineté moderne, ne fait presque jamais état de la maiestas. Ernst Kantorowicz par exemple – bien qu’il n’ait jamais reconnu d’affiliation à la Théologie politique de Carl Schmitt – l’emploie de manière anodine , aussi bien dans son maître-ouvrage, les Deux corps du roi, que dans son article sur La Souveraineté de l’artiste. Gaines Post, l’un des émules de Kantorowicz, formé à Princeton, traduit régulièrement dignitas par « majesty » et maiestas par « dignity », encouragé en ce sens par une poignée de textes juridiques des XIIe-XIVe siècles1. Par exemple, selon le civiliste français Jacques de Révigny (seconde moitié du XIIIe siècle)2 et selon Balde, le juriste sans doute le plus complet de son temps, la majesté royale est une « dignité » d’un genre particulier, car elle « ne meurt jamais »3. La majesté exprimant ainsi la continuité et la pérennité de la fonction royale, on comprend qu’elle se soit intégrée sans heurts au schéma théorique bâti par Kantorowicz et ses disciples sur cette idée que l’État moderne est celui que la mort de ses représentants ne peut affaiblir.

Dans la lignée de la théologie politique, se sont développées, aux États-Unis, l’école « cérémonialiste » et, en France, l’école « ritualiste » mâtinée d’historiographie allemande (on pense à Gert Althoff). Dans les années 1980, de nombreux médiévistes français mettent l’accent sur les aspects esthétiques et symboliques du pouvoir médiéval et c’est dans ce cadre, que la Majesté médiévale est perçue comme un attribut christique dont les détenteurs d’autorité s’approprient une part pour manifester la filiation divine de leur pouvoir. La maiestas devient le nom d’un pouvoir qui s’exhibe « en gloire ». Comme l’écrit Jean-Marie Moeglin au seuil d’un article intitulé « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale » : « La majesté ne se dit pas ; elle se constitue en se montrant et en se mettant en scène »4.

On ne peut être que frappé par les pages que Michel Foucault consacre, une douzaine d’années auparavant, au supplice du parricide Damiens (1757, pour mémoire) : la condamnation de ce dernier, pourtant convaincu de « crime de lèse-majesté humaine et divine au premier chef »5, n’y est pas évoquée. Quelques pages après la fameuse introduction de Surveiller et punir, Foucault définit certes la lèse-majesté comme une atteinte suprême à la souveraineté qui touche directement au corps du roi (symétriquement, la peine réservée au criminel marque durement le corps de ce dernier)6, mais, davantage intéressé par les rituels pénaux du pouvoir absolutiste, il ne semble pas discerner le lourd héritage romain et chrétien charrié par la notion de majesté.

Exécution de Robert François Damiens, place de Grève, le 28 mars 1757. Gravure, B.N.F.
Exécution de Robert François Damiens, place de Grève, le 28 mars 1757. Gravure, B.N.F.

Commentaire de l’article

La majesté n’est pourtant pas le nom brut et immédiat que prend le pouvoir lorsqu’il se manifeste lors de grandioses cérémonies, mais une « forme en creux, définie par celui qui l’atteint » (p. 199)7. Elle « ne se définit vraiment en toutre rigueur que de façon négative, par ce qui l’atteint, la lèse, par le crime qui la met en cause, qui risque de la faire disparaître » (p. 183). C’est donc ce crime que J. Chiffoleau s’emploie à définir et dont il retrace la généalogie, en partant d’Ulpien dont un fragment célèbre inséré dans le Digeste (Dig.48.4.1) rapproche le crime de lèse-majesté du « sacrilège »8.

Ce crime, si proche du sacrilège, ne refait surface que dans les années 1140, dans la Sicile de Roger II. Durant le Haut Moyen Âge, la majesté ne survit en effet qu’au travers de certains rites du pouvoir et d’images de saints. Les rares mentions du « crime de majesté » ne sont sans doute qu’une réminiscence formelle du droit romain, témoignant d’une connaissance vague de la constitution impériale Quisquis qui punissait de mort le reus maiestatis (Cod.9.8.5)9. Dans les années 1140-1170, quelques rois et seigneurs en quête d’autonomie usent à leur tour de la qualification de « lèse-majesté » (preuve évidente que la « renaissance » du droit justinien dans la seconde moitié du XIIe siècle ne fut pas sans effets dans la redéfinition des pouvoirs médiévaux). Cela étant, aucune procédure spécifique n’existe pour traquer ce crime de lèse-majesté, si bien, comme l’écrit Chiffoleau, que ce « revival un peu formel, sans réelles applications concrètes, précises […] semble avoir surtout pour fonction d’illustrer le pouvoir royal » (p. 192).

Le tournant que Chiffoleau identifie est celui de la décrétale Vergentis in senium du 25 mars 1199. Dans cette lettre adressée au clergé et aux consuls de Viterbe, ayant déjà fait l’objet de multiples commentaires, le pape Innocent III assimile en effet l’hérésie à un crime de lèse-majesté :

« … puisque, selon les sanctions légitimes, une fois les coupables de lèse-majesté punis du châtiment capital (reis lese majestatis punitis capite), leurs biens sont confisqués et la vie de leurs enfants n’est épargnée que par miséricorde, ô combien plus ceux qui offensent Dieu en errant dans la foi, doivent-ils être séparés de notre tête qui est le Christ, par la rigueur eccléssiastique, et dépouillés de leurs biens temporels, puisqu’il est bien plus grave de léser la majesté éternelle que la majesté temporelle ! (cum sit gravius eternam quam temporalem ledere majestatem) ».

Gratien (manuscrit du XVIe siècle).
Gratien (manuscrit du XVIe siècle). 

Il s’agit là d’une aequiparatio (opération juridique consistant à rapprocher et assimiler deux faits hétérogènes) dont les canonistes des années 1140-1180, Gratien et Huguccio en particulier, avaient indéniablement préparé le terrain en assimilant, d’une part, la simonie à une hérésie (l’hérétique étant lui-même qualifié par Huguccio de voleur de sacra) et, d’autre part, la simonie à un crime de lèse-majesté10.

À la fin du XIIe siècle donc, l’hérésie est rapprochée par les canonistes du vieux crime de majesté, sanctionnant lui aussi toutes les atteintes, mêmes les plus infimes, à cette grandeur absolue, sur laquelle avait été échafaudée la puissance des anciens romains. À partir de 1199, tous les juristes et tous les juges savent désormais que le crime d’hérésie et le crime de lèse majesté « marchent du même pas » : on ne peut convoquer l’un sans penser aussitôt à l’autre, même lorsque l’un des deux n’est pas explicitement mentionné. La procédure que les Julio-Claudiens puis les deux « Livres terribles » du Digeste (48 et 49) avaient réservé aux coupables de lèse-majesté11 est d’ailleurs réactivée presque aussitôt pour traquer les hérétiques assimilés à des coupables de lèse-majesté divine et, par là même, d’atteinte au dominium de l’Église. L’inquisitio, c’est-à-dire l’enquête d’office, se remet en effet en place dès 1199 : à ce crime – l’hérésie – qui consiste à errer dans la foi et à soutenir des opinions erronées, il faut répliquer par une procédure qui laisse au juge la possibilité d’enquêter, d’user du secret et  de faire dire l’erreur sous la forme de l’aveu (p. 198).

La suite de l’histoire n’était pas forcément mieux connue et ce n’est pas le moindre des mérites de l’article de J. Chiffoleau que de retracer le processus d’appropriation de la qualification de lèse-majesté par les États séculiers. Le formidable destin de la majesté et du crime qui l’atteint se reflète parfaitement dans la manière dont les gouvernants des États territoriaux se servent de ce chef d’inculpation pour asseoir et réassurer leur pouvoir : dans l’Empire, avec Frédéric II bien sûr (dont on sait la formation politique et intellectuelle par Innocent III), puis en France, surtout à partir du règne de Philippe le Bel et des grands procès politiques qui reposent sur la procédure d’inquisition. Les juges du roi prennent en effet modèle sur ceux du pape et s’intéressent à leur tour au crime de l’opinion déviante. Ils se posent comme défenseurs de Dieu et adversaires du Diable et n’hésitent pas à mobiliser la décrétale Vergentis in senium de 1199 pour construire ce que J. Chiffoleau appelle, dans ses articles plus récents, « l’hérésie d’État ». Cette expression témoigne non seulement du transfert des procédures de l’Église vers les puissances séculières, mais aussi de l’adoption de cette « figure du pouvoir » que l’institution ecclésiale a mise en place en 1199 : la majesté.

Les constitutions impériales du début du XIVsiècle, Ad reprimandum et Qui sint rebelles (1313) sont tout aussi décisives, puisqu’elles équiparent le crime de majesté à la rébellion (rebellio), ce qui rapproche naturellement la rébellion de l’hérésie et contribue à faire de la première non plus seulement une errance dans la fidélité douée d’effets mesurables (sédition, traîtrise, attentat etc.), mais aussi « une véritable errance du sujet en son for intérieur, un refus intériorisé du souverain et de l’ordre légitime ». Parmi le nombre croissant de faits que la qualification de lèse-majesté recouvre, le plus énorme, le plus dangereux, mais aussi le plus proche de l’hérésie, est celui de sorcellerie, dont la traque s’intensifie à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle. Equiparée dès 1326 à l’hérésie, dans une bulle de Jean XXII, la sorcellerie devient le crime de lèse-majesté par excellence : elle blesse non seulement la majesté divine, mais atteint qui plus est les deux corps du roi (son corps physique et le royaume). L’absolutisme royal et la procédure extraordinaire marchent désormais main dans la main et s’appuient, pour se renforcer, sur la condamnation des atteintes à l’ordre naturel, englobées sous le chef d’inculpation de lèse-majesté. En expansion permanente, ladite qualification désigne, à la fin du XIVe siècle, toutes les fautes les plus énormes, toutes celles qui, allant à l’encontre de l’ordre naturel, doivent être avouées et réprimées.

Les prétentions absolutistes des rois d’Ancien Régime n’enrayeront pourtant pas le long processus, débuté au XVe siècle, d’absorption de la majesté par la Nation, un processus qui, à la Révolution, débouchera sur le rejet de la majesté et du crime qui la définit pour donner à la « souveraineté » ses lettres de noblesse. On comprend peut-être mieux dans quelle mesure Mélenchon voit aujourd’hui dans la « majesté » un résidu de la domination des rois, là où la « souveraineté », elle, aurait unifié le peuple en un corps politique régénéré. Voire… Car cette souveraineté n’est-elle pas l’autre visage de la majesté ? N’est-elle pas l’illusion que nous nous sommes pour de bon défaits de cette domination absolue qui traquait jusqu’aux consciences ? L’enjeu d’une généalogie de la majesté et de son crime, J. Chiffoleau l’explicite au terme de son article, en référence (à peine masquée) à Pierre Legendre et à son livre L’Amour du censeur : c’est finalement de montrer le nom de « souveraineté » cache « l’amour d’institution, la demande d’un tyran, la nostalgie d’un pape, le désir de soumission » (P. Legendre), du moins « l’amour de la sanction » (p. 184). Ce qui est en cause, avec la maiestas, c’est une plénitude de puissance, un souverain inattaquable, l’obéissance intériorisée que nous lui devons, en somme : la servitude volontaire.

  1. Rufin, Die Summa decretorum des Magister Rufinus, H. Singer (éd.), Paderborn, 1902, ad C. 25, p. 421-422, v. Sancta Romana ecclesia Duo sunt maxime in quibus Romane ecclesie maiestas inaltatur : potestas ligandi et solvendi, et dignitas ecclesias dispensandi. Quos enim ipsa solvit nullus ligat, quos ipsa ligat nullus solvit ; ceteri quoque in partem vocantur sollicitudinis non in plenitudinem potestatis. In superiori ergo causa satis de potestate ligandi et solvendi egit, dum illos qui preter Romanam ecclesiam communicant, excommunicatos scismaticos hereticos esse perdocuit. Nunc autem subiungit, quantam sedes apostolica dignitatem habeat ecclesias dispensandi, ostendens quomodo sua auctoriate quas voluerit potest ecclesias specialibus privilegiis munire et novos canones condere nec non et quasdam ecclesias episcopali dignitate privare. Ubi generaliter tractat de privilegiis, que quibus preponantur, aperiens. []
  2. Jacques de Révigny, le juriste français de la seconde moitié du XIIIe, glosant la lex Iulia (Dig. 48, 4) : la majestas, c’est le status maior, les magistrats sont dits comme tels parcequ’ils occupent une position supérieure. []
  3. Balde, In Decretalium volumen commentaria, Venise, 1580, X, 1, 2, 7, n. 78 : Nam regia maiestas non moritur. []
  4. Jean-Marie Moeglin, « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale », Penser le pouvoir au Moyen Age (VIIIe-XVe siècle). Études d’histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, réunies par D. Boutet et J. Verger, Paris, Editions rue d’Ulm, p. 211. []
  5. Pièces originales et procédures du procès fait à Robert-François Damiens, tant en la Prévôté de l’Hôtel qu’en la cour de Parlement, Paris, P. G. Simon, 1757, t. 3, Arrêt contre Robert-François Damiens par lequel il est déclaré dûment atteint et convaincu du crime de parricide par lui commis sur la personne du roi, p. 372-373 : « La Cour, les Princes et Pairs y séans, ordonne que l’instruction commencée en la Prévôté de l’Hôtel et continuée par la Cour contre Quentin Ferard, dit Condé, Noël Roi, dit Roi, Noële Selim, femme de Jean Chevalier, Julien Aubrais, di Saint-Jean, en exécution de l’arrêt du 19 février 1757, sera disjointe du procès dudit Robert-François Damiens, pour être jugée séparément dudit procès et faisant droit sur l’accusation contre ledit Robert-François Damien, déclare ledit Robert-François Damiens dûment atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine et humaine au premier chef, pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis sur la personne du roi ; et pour réparation condamne ledit Damiens à faire amende honorable devant la principale porte de l’église de Paris. » []
  6. Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 51-57. []
  7. Les paginations qui suivent sont celles de l’article de J. Chiffoleau, “Sur le crime de majesté”, commenté lors de la séance de séminaire []
  8. Dig.48.4.1 : Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint conveniantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat. []
  9. Cod.9.8.5 : Imperatores Arcadius, Honorius. Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis. []
  10. Le dictum post. Grat. 6, 1, 21 pose la question « an cogitare contra animam principis sit maiestatem ledere ». Dans le canon suivant, qui n’appartient pas à la première recension du Décret), Gratien cite la loi d’Arcadius et d’Honorius, Cod. 9.8.5 (« Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inie- rit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senato- rum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis ») avant de rapprocher de façon significative, dans le dictum post, la simonie de la lèse-majesté : Porro symoniae accusatio ad instar lesae maiestatis procedere debet, sicut Leo inperator in I. libro Codicis decreuisse legitur, titulo de episcopis et clericis, 1. Si quenquam procedere debet. Quod de accusatione, non de pena intelligi oportet. []
  11. Yan Thomas, « Arracher la vérité. La majesté et l’Inquisition (Ier-IVe siècles) », Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, R. Jacob (éd.), Paris, 1996, p. 15-41 ; id., « Les procédures de la majesté. La torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens », Mélanges à la mémoire d’André Magdelain, M. Humbert et Y. Thomas (éd.), Paris, 1999, p. 477-99. []