Le public : espace, sphère, opinion
Séance 4 organisée par Arnaud Fossier et Sylvain Parent
Emanuele CONTE (Università Roma 3)
Procedura, storia e potere: la nascita del pubblico nel XII secolo
Nella prima metà del secolo XII, il « revival » dell’antico coincide con la ricerca di una dimensione pubblica della politica e del diritto. Da una parte, la Roma pontificia e comunale, dall’altra la realtà singolare di Pisa si rivolgono al diritto romano per introdurre una dimensione pubblicistica al potere di giurisdizione. Molto diversa per caratteristiche culturali, anche la scuola dei glossatori si pone il problema del pubblico, discutendo in particolare il significato dell’espressione « res publica ».
Lucia BIANCHIN (Università di Trento)
Alle origini della relazione fra pubblico e privato nella modernità : la censura
La censura è fin dall’antichità un istituto di rilevanza fondamentale nella vita di ogni comunità politica. Il pensiero giuridico-politico del Cinque e Seicento, in un quadro storico e culturale segnato dalle guerre di religione e dalla censura ecclesiastica, vi riflette con attenzione, realizzando la necessità per lo Stato moderno di assumere in prima persona questa forma di controllo morale e sociale. Assegnare alla censura un posto centrale nell’amministrazione dello Stato è la sola via per avere una salda presa sulla comunità, a partire dalla vita, anche privata, dei singoli di cui essa si compone. Caratteristica peculiare della censura, che la rende un’utile forma complementare di amministrazione della giustizia, è la libertà da vincoli di forma, da rigide procedure e dalla predeterminazione delle condotte perseguibili e delle sanzioni irrogabili. Ampia discrezionalità e possibilità di segretezza sul modo di procedere sono aspetti essenziali per un’azione di controllo efficace di tutti quei comportamenti e quelle idee che sono in qualche modo pericolosi per l’ordine pubblico, anche se non in senso stretto illegali.
Giovanna TOSATTI (Università della Tuscia, Viterbo)
La produzione del segreto in Italia tra organismi istituzionali e strutture illegali
Per quanto riguarda l’Italia, il problema può essere affrontato sotto una duplice prospettiva : le strutture informative da un lato, l’apposizione del segreto e gli archivi dall’altro. Sul primo punto, fin dall’inizio del Novecento e soprattutto allo scoppio della I guerra mondiale sono esistiti paralleli servizi segreti, militari e civili, ma solo nel 1977 una prima legge, sostituita da una recente normativa del 2007, ha regolamentato l’istituzione e l’ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Da parte degli uffici che si sono succeduti nel tempo, più di una volta nel secondo dopoguerra sono state prodotte schedature o attività illegali, al tempo stesso in diverse occasioni sono stati scoperti uffici che svolgevano illegalmente un’attività informativa: si è parlato, a questo proposito, di un “doppio stato”. In ogni caso, solo la legge del 2007 ha previsto un termine “automatico” del segreto di Stato (dopo 15 o 30 anni) o una decadenza delle classifiche di segretezza apposte in via amministrativa (dopo 10 anni), con una previsione di versamento della documentazione all’Archivio centrale dello Stato e relativa possibilità di consultazione degli atti, finora mai concessa.
Suggestions de lectures
BIANCHIN Lucia, Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2005 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, v. 41).
CAROFIGLIO Gianrico, L’arte del dubbio, Palerme, Sellerio, 2007.
CHIFFOLEAU Jacques, « ‚Ecclesia de occultis non judicat’? L’Église, le secret et l’occulte du XIIe au XVe siècle », Il Segreto, Micrologus. Natura, Scienze e Società Medievali, XIV, 2006, p. 359- 481.
DEWERPE Alain, Espion. Une anthropologie historique du secret d’État contemporain, Paris, Gallimard, 1994, p. 9-17 (« Le grand jeu »), p. 73-85, p. 118-151 (« Les bureaux spéciaux ») en particulier.
JUCKER Michael, « Secrets and politics : methodological and communicational aspects of late medieval diplomacy », Il Segreto, Micrologus. Natura, Scienze e Società Medievali, XIV, 2006, p. 275-309.
LAURENT Sébastien et FORCADE Olivier, Secrets d’État. Pouvoirs et renseignement dans le monde contemporain, Paris, Armand Colin, 2005.
MONIER Frédéric, « Le secret en politique, une histoire à écrire », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°58, 2000, p. 3-8.
PROSPERI Adriano, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Turin, Einaudi, 1996, p. 465-484 (chaps. 22-23) en particulier.
ROSSI MERIGHI Ugo, Segreto di Stato : tra politica e amministrazione, Naples, 1994.
THOMAS Yan, « Les procédures de la majesté. L’enquête secrète à partir des Julio-Claudiens », M. Humbert et Y. Thomas éd., Mélanges André Magdelain, Paris 1998, p. 477-499.
Compte rendu de la séance par Sylvain Parent et Arnaud Fossier le 6 mai 2011
Emanuele Conte, « Procedura, storia e potere : la nascita del pubblico nel XII° secolo »
Selon l’historiographie traditionnelle, la souveraineté aurait été pensée à la moitié du XIIIe siècle. Elle est alors associée à un État qui fait naître la procédure secrète. E. Conte propose, quant à lui, de revenir aux fondements juridiques du XIIe siècle de cette « étaticité » et de l’opposition entre secret et espace public.
Contre l’histoire du droit marquée par la romanistique allemande du XIXe siècle qui déshistoricisait les objets juridiques, E. Conte veut rappeler que la « renaissance juridique » du XIIe siècle ne peut se comprendre qu’en lien avec une renaissance générale de l’antique. L’école française d’histoire du droit n’a pas manqué de souligner qu’à cette époque, ce sont par exemple les procédures judiciaires antiques mais aussi le concept de « res publica » qui se trouvent ravivés. Edgar Quinet et Augustin Thierry ont affirmé que la renaissance de la commune était une construction des juristes, autrement dit que le droit romain redécouvert au XIIe siècle avait entraîné la naissance d’un espace public.
Le droit romain fut en effet utilisé pour fonder une nouvelle idée de l’espace public. Le procès, notamment, devient public (Bulgarus, l’un des civilistes majeurs du XIIe siècle, le formule ainsi : « Iudicem dat potestas publica, ut Princeps »), et l’on juge nécessaire la présence d’un juge impartial. Dans sa Summa Trium Librorum, Rolando da Lucca, affirme que toute cité peut être considérée comme une « res publica », là où le Digeste de Justinien affirmait que seule Rome pouvait prétendre à ce statut. Le même juriste établit un parallèle entre « église » et « cité », qui lui permet de séparer nettement le privé du public.
La structure publique de la cité reprend donc deux grands modèles : celui du monde romain ; et celui de l’organisation des églises, dotées d’un patrimoine inaliénable. En ce sens, on peut conclure que les juristes ont davantage opposé la « chose publique » au « privé » qu’au « secret ». Le droit est l’activité ayant permis, au XIIe siècle, de produire et de recréer un concept de « public ».
Lucia Bianchin, « Alle origini della relazione fra pubblico e privato nella modernità : la censura »
La censure est une institution de grande importance pour toute communauté politique, puisqu’elle fonde la distinction entre privé et public. Par censure, il faut entendre toutes les institutions de contrôle social, telles que l’ostracisme pratiqué par les Grecs.
Plusieurs modèles anciens de censure rejouent en partie au moment de la première modernité :
– Celui de la Rome républicaine. La censure consiste à y exclure en toute discrétion ; il n’est pas nécessaire, en effet, de motiver et justifier publiquement les exclusions.
– La censure canonique prend la forme de l’excommunication, de l’interdit, ou de la suspension, qui, pour l’Église du XIIIe siècle, sont des peines médicinales servant à racheter, à soigner, et non à punir.
– Enfin, la censura morum recouvre toutes les pratiques d’auto-disciplines, encouragées, par exemple, par les calvinistes. L. Bianchin s’appuie sur le paradigme historiographique du « disciplinamento » pour affirmer qu’une police des comportements naît au moins dès la fin du Moyen Âge.
Au XVIe siècle, au moment notamment des guerres de religion, il devient nécessaire de redéfinir le « bon ordre ». Nombre de juristes commencent alors à revenir aux origines de la censure, et l’État est, selon certains d’entre eux, censé assumer le contrôle social et moral des individus. Dans son livre VI sur l’administration de l’État, Jean Bodin estime la censure nécessaire pour connaître le nombre et le statut des personnes, la façon dont chacun gagne sa vie, et pour réguler les sujets. La censure tient un rôle tout aussi central dans la pensée des juristes protestants comme Althusius, pour qui la censure sert à lever le voile sur les secrets des individus, et à révéler les activités éventuellement subversives de l’ordre public. En l’absence de censure, l’État se désagrège. Dans cette optique, l’État doit surveiller, enregistrer, juger, et discipliner les mœurs, et la censure consiste à combattre ce qui ne peut se combattre avec la seule force des lois.
La censure des opinions et des pensées est un autre trait caractéristique de la première modernité. La loi pénale englobe de plus en plus de domaines de la vie, mais la censure, elle, devient le moyen par excellence de répression des doctrines subversives, selon les jusnaturalistes comme Hobbes et Pufendorf. La censure implique une forme de consensus de la communauté et se manifeste à travers un jugement public, là où la loi est l’expression de la volonté générale. Le grand problème fixé par la modernité est donc celui de l’émergence d’un type de jugement qui aille plus loin que la loi, c’est-à-dire qui soit plus souple et adaptable.
Giovanna Tosatti, « La produzione del segreto in Italia tra organismi istituzionali e strutture illegali »
G. Tosatti se demande d’abord si « Governare col segreto » est une formule négative et interroge ainsi d’emblée les liens de l’État démocratique avec le secret et l’exception.
En retraçant la chronologie des services secrets italiens, elle note une véritable continuité entre la période fasciste et l’après-guerre. L’épuration, en effet, ne s’est pas faite pour les services secrets, parce que leur personnel disposait, depuis les années 1920, d’informations précises sur les communistes (le PCI) et sur le groupe « Giustizia e Libertà » que l’on soupçonnait de vouloir subvertir l’État. À partir de 1947, les services secrets italiens, en cheville avec les services secrets américains, établissent un réseau d’information et de délation puissant, ainsi que des listes de ceux qui ne sont pas d’accord avec le gouvernement démocrate-chrétien mis en place. Les enquêtes menées par les services de renseignement servent notamment de moyens de pression, elles permettent de faire du chantage politique sur la vie privée des gens ainsi listés.
Au milieu des années 1950, les services militaires (SIFAR), créés par une circulaire et déliés de tout contrôle parlementaire, deviennent une structure influente dans le jeu politique. Là encore, la préoccupation d’un éventuel coup d’État éclaire cette logique de renseignement. Ils établissent 157.000 fascicules sur des personnes issues de tous les partis politiques. Nul ne peut accéder à leurs archives ; ces services sont donc intégralement secrets.
Dans les années 1970, le contrôle démocratique sur les services secrets est quasi inexistant. C’est seulement en 1977 qu’une première loi (Loi 801) tâche de discipliner le secret d’État et à fixer ce qui peut échapper ou non à l’ordre constitutionnel. Cette loi ne dit cependant rien des archives des services secrets, de leur accessibilité. Ce n’est que récemment, en 2007, qu’il a été décidé que le secret d’État devait tomber après 15 ans. Le versement des archives à l’Archivio Centrale di Stato est alors devenu obligatoire.
Discussion
Audrey Bertrand : Il est paradoxal que les communes se réfèrent à l’antiquité romaine au moment même de leur renaissance, dans la mesure où l’histoire de la République romaine est aussi celle de la domination progressive d’une cité sur toutes les autres (même si Rome n’a jamais remis en cause l’autonomie interne des cités).
E. Conte : les communes ne s’interrogent pas sur les modes de domination que Rome a pu mettre en place dans la péninsule italienne ni sur la nature du pouvoir exercé sur les autres cités. L’antiquité est plutôt vue comme le monde de la cité-État. C’est cet aspect qui est retenu et mis en avant.
Yannick Beaulieu : Qu’en est-il de la commission d’historiens mise en place par la Sissco et des ses interactions avec la commission parlementaire présidée par Massimo D’Alema, chargée de l’archivage des dossiers des services de renseignement (notamment des services de renseignements militaires) ? Qu’en est-il des versements d’archives effectués et prévus ? Et surtout, comment ces archives seront-elles accessibles ?
G. Tosatti : Les deux commissions on émit des « pétitions » de principes, sous la pression politique et celle de l’opinion. Mais dans la pratique, il y a un problème très concret d’accueil de ces nouveaux dossiers, dont on ne connaît ni le nombre ni le contenu, dans les archives. En outre, le personnel compétent manque. Les délais de consultation seront vraisemblablement assez longs, mais certaines dérogations seront possibles.