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Droit international, droit colonial, droit coutumier : quelques réflexions croisées autour d’un article d’Isabelle Merle.

Troisième partie du compte-rendu de la 4e séance du séminaire 2013-2014 : « Traduire les sources juridiques », par Laurent Tatarenko[1].

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Indigene_court_AOF_1920.jpgLe droit foncier colonial apparaît à première vue comme un thème peu lié aux pratiques de la traduction, d’autant plus que les normes juridiques appliquées dans les empires coloniaux sont généralement perçus comme l’un des principaux outils de la domination des puissances coloniales sur les populations colonisées. Pourtant, derrière ces phénomènes, se cache une question plus vaste : la compatibilité des pratiques juridiques produites par des systèmes aux traditions très éloignées et construits sur des références conceptuelles parfois discordantes. Les défis posés à l’époque ne se sont pas évanouis pour autant avec la fin des empires coloniaux modernes. Aujourd’hui, ces mêmes problématiques émergent avec la nécessité de créer une cohérence dans les jeu d’échelles entre, d’une part, le droit international ou du moins des principes généraux qui se veulent universels et un droit local, souvent disparate et fortement marqué par des usages circonscrits à une communauté, et donc difficilement transposables ailleurs. Si cet aspect n’est pas propre aux sociétés non-occidentales, il acquiert une acuité particulière là où les normes s’avèrent non seulement dotées d’une terminologie singulière, mais emploient également des supports particuliers comme dans le cas de l’oralité, si l’on se réfère au cas de l’Afrique subsaharienne, de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie comme l’évoque l’article d’Isabelle Merle. À titre d’exemple, on peut citer le sujet complexe de l’application de la notion du droit d’auteur (et donc de la propriété intellectuelle), relevant du droit commun, aux pratiques du folklore africain, qui lui-même est défini par le droit coutumier local[2]. Notre réflexion se concentrera sur le droit privé, puisque celui-ci a constitué et constitue encore le prisme qui met le plus en exergue les disparités entre des systèmes juridiques superposés à l’intérieur d’un même territoire.

Il s’agira tout d’abord, à l’aide de l’exemple néo-calédonien, d’analyser la manière dont la codification du droit de propriété kanak s’est imposée comme une forme de traduction du droit français, tout en construisant un imaginaire juridique fondé sur un prétendu particularisme tribal. Ensuite, à travers les cas des empires coloniaux français et japonais, l’exposé s’intéressera à l’émergence de la notion même de coutume pour s’interroger, en dernier point, sur le rôle du droit comme un véritable agent des constructions sociales.

 

Le droit international : un préalable des transpositions juridiques

La transposition des normes européennes sur les territoires colonisés ne peut se comprendre sans revenir sur les typologies inscrites dans le droit international de l’époque. L’administration des colonies faisait ainsi référence aux trois types d’appropriation des territoires par un État étranger : la conquête, la cession ou l’occupation[3]. Autrement dit, cela renvoyait à la force militaire, à la négociation ou à l’occupation d’un espace réputé vide. La classification se faisait en réalité non seulement d’après les événements qui avaient précédé l’installation de la puissance coloniale, mais également à travers une hiérarchie « morale » des populations indigènes. Les coups de force menés par les États européens s’aidaient donc d’un outillage conceptuel qui leur conférait une prétendue légalité à l’échelle internationale. La Nouvelle-Calédonie (proclamée colonie française en 1853) a été assimilée à un territoire vierge (à l’exemple de la Réunion ou de l’île Maurice), car la population indigène était considérée comme trop « archaïque » pour pouvoir prétendre à un dialogue juridique et donc à une négociation avec l’État français. Dans le même temps, cette distance culturelle montrait qu’il était impossible de transposer directement les normes du droit métropolitain sur cet espace et qu’il convenait d’ordonner les pratiques locales, tout comme dans d’autres régions de l’empire, à l’aide de textes qui ont formé jusqu’au milieu du XXe siècle ce qui est appelé le Code de l’Indigénat. Le droit y devenait donc, aux mains des représentants de l’État, un outil essentiel du gouvernement des colonies, où la population métropolitaine était largement minoritaire[4]. L’appui sur les structures locales traditionnelles s’imposait alors comme une nécessité de fait pour garantir le maintien de la souveraineté du pays européen, souvent éloigné de plusieurs milliers de kilomètres.

Le droit, perçu aussi comme un agent du progrès et de la « mission civilisatrice » de l’Europe, était censé faire entrer dans les sociétés indigènes les normes modernes des États occidentaux et par ce biais assurer l’éducation des populations indigènes. Encore à la fin des années 1920, le directeur de l’École coloniale Georges Hardy affirmait : « la vie coloniale augmente la responsabilité morale. Plus encore que ses actes personnels, le colonial est responsable de ses actes en tant qu’exemples, il est responsable de son rayonnement » [5]. Pour cette raison le droit colonial n’hésitait pas à faire appel aux termes de « dignité » et d’« honneur », qui devenaient dans ce contexte les garants des hiérarchies sociales en place.

Le second impératif pour les autorités coloniales était de garantir l’exercice de la souveraineté nationale auprès des colons qui à leur tour pouvaient exprimer des velléités à l’autonomie, voire au détachement progressif de la tutelle métropolitaine. Ces défis parfois contradictoires entraînaient, derrière des conceptions juridiques générales, des pratiques locales balbutiantes et souvent peu compatibles avec les intentions annoncées au départ. Elles se lisent avant tout dans la volonté de l’État de contrôler le marché foncier local afin de développer des politiques de mise en exploitation des espaces contrôlés par les autorités et qui ne seraient pas soumis aux seuls rapports de force financiers dans l’acquisition de la terre par les colons. En Nouvelle-Calédonie, il s’agissait en particulier de créer une société de petits paysans, composés d’individus issus des couches populaires de la métropole, mais également d’anciens bagnards convertis en petits exploitants terriens. L’administration française devait donc garantir l’usage d’une partie du territoire à la population kanak afin qu’elle puisse subsister malgré la pression des colons, mais également maintenir un régime suffisamment souple pour pouvoir étendre en cas de besoin les surfaces intégrées au marché foncier de la colonie.

Dans ces tiraillements, la question de la propriété indigène est devenue la pierre angulaire des modes de gouvernement local. Comme le souligne Isabelle Merle, le paradoxe consistait ici à énoncer la notion de propriété des Kanaks, pour éviter leur expulsion, tout en stipulant qu’ils étaient installés en réalité sur le domaine de l’État. Ce problème renvoyait directement à la question de la définition et donc de la codification des prétendues « coutumes » indigènes.

 

La codification ou la compatibilité des discours

Les processus juridiques néo-calédoniens montrent à quel point l’administration coloniale française a subi une évolution relativement rapide entre les projets initiaux, qui entendaient s’appuyer sur l’observation des usages kanaks pour établir une législation foncière locale, et les décisions promulguées dès les années 1870, qui répondaient désormais aux seuls impératifs coloniaux. Malgré quelques tentatives initiales, la phase de codification des structures sociales et foncières est restée largement imperméable aux analyses ethnographiques, menées par les voyageurs et les missionnaires établis sur place. Ce constat corrobore une idée développée par les colonial studies, qui voit dans la coutume indigène une tradition en grande partie fictive, forgée par les Occidentaux[6]. En effet, le cas de la Nouvelle-Calédonie montre de manière flagrante que la mise en place des normes prétendument locales provenait davantage d’un va-et-vient juridique, construit sur une transposition plus que sur une traduction du droit métropolitain. Le refus d’accorder aux Kanaks le droit de propriété absolu sur leurs terres, tel qu’il est défini dans l’article 544 du Code civil français[7], au nom de leur incapacité à assimiler les normes européennes, n’a pas empêché pour autant les administrateurs de procéder à une politique de cantonnement empruntée directement au droit métropolitain[8].

En d’autres termes, le législateur cherchait bien moins à traduire à l’aide du langage conceptuel européen les pratiques foncières locales qu’à faire émerger un droit coutumier indigène qui serait à la fois compatible avec le droit métropolitain (largement implanté sur place à travers le droit public, pénal et administratif, importés sans aucune adaptation préalable) et correspondrait aux exigences statutaires et économiques, propres à la colonie. Pour cette raison, et alors même que les observateurs locaux prétendaient déjà à l’époque que la population kanak d’avant la colonisation connaissait toutes les formes de propriété, y compris individuelle, l’administration avait opté pour une forme de propriété tribale et donc collective, plus facile à contrôler (à travers les chefs qui étaient nommés par les autorités françaises) et progressivement réduite à un simple droit d’usage du territoire ainsi alloué. Cette évolution correspondait d’ailleurs à une tendance généralisée de l’empire colonial français. Dès la fin du xixe siècle, l’idéal de l’assimilation des institutions juridiques métropolitaines par les sociétés indigènes y a été délaissé au profit d’une sorte de « tribalisation », établie sur l’enfermement des groupes dans leurs traditions réinventées par le droit coutumier.

Ce même cheminement a pu servir de catalyseur à la « modernisation » juridique de certains États d’Asie et leur a fourni une interface avec les puissances européennes pour intégrer ensuite l’échiquier international régulé par les normes inspirées du droit européen[9]. Leurs cas est d’autant plus intéressant que, pour reprendre l’expression de Jérôme Bourgon, « les pays asiatiques sinisés se sont aussi bien colonisés entre eux qu’ils ont été colonisés » par les puissances occidentales, constituant ainsi à la fois la source et le réceptacle d’une législation « transposée ». De plus, la pratique de la codification n’y était pas une simple importation du modèle européen, mais puisait également dans les pratiques antérieures à l’arrivée des Européens et liées à une bureaucratie ancienne et développée. À la fin du xixe siècle, sous l’influence de l’école juridique française et surtout allemande, les Japonais ont notamment mené une vaste action de mise par écrit des coutumes, qui faisait suite à une importante enquête administrative conduite localement. Il s’agissait ici d’une des conséquences de la modernisation étatique qui faisait désormais de l’enquête l’un des ses nouveaux modes de gouvernement, y voyant également un moyen de fédérer à l’intérieur d’un État-Nation naissant les anciennes élites féodales et les nouveaux administrateurs nourris de références européennes. La singularité de ce travail se trouve aussi dans son ampleur, d’autant plus remarquable qu’il n’a débouché sur aucun résultat. En effet, dès les années 1890, les juristes japonais ont considéré les recueils ainsi préparés comme largement inutiles pour la rédaction du nouveau Code civil japonais, publié entre 1890 et 1898. La compilation et la codification inachevée des coutumes ont donc constitué une étape de la modernisation et une conséquence de l’ouverture du Japon aux normes législatives occidentales, alors même que le produit de cette démarche a été rapidement réduit au domaine historique et écarté de fait comme un système de normes obsolète[10].

Pour autant, en reprenant les modèles juridiques européens, le Japon a été amené à faire usage d’un droit coutumier « inventé » dans ses propres territoires colonisés afin d’y préparer l’introduction du code civil métropolitain. À Taïwan, au cours de la première décennie du xxe siècle, une commission de juristes japonais a rédigé plusieurs recueils de coutumes locales qui devaient se substituer à la législation chinoise, forgée sous les Qing, tout en reproduisant partiellement son contenu[11]. Dans le même temps, derrière l’apparence de la coutume, les tribunaux civils japonais établis sur place appliquaient les « principes généraux » qui reflétaient la vision occidentalisée du droit, importée par le colonisateur. Jérôme Bourgon souligne que ce double effort législatif correspondait à « autant d’ébauches de traduction des principes du droit civil [japonais] dans la langue locale», avant que leur usage ne fût étendu à l’ensemble de la population insulaire en 1923[12].

Comme dans le modèle impérial français, les coutumiers n’avaient pas ici de valeur juridique officielle et devaient servir simplement à renseigner les administrateurs, construisant de fait une hiérarchie entre les droits et donc entre ceux qui relevaient de ces normes différentes.

 

Le droit comme reconnaissance et promotion des typologies sociales

La formulation d’un droit indigène, souvent incomplète, allait bien au-delà de la seule nécessité d’arbitrer les actes des habitants de la colonie. Elle devait véritablement traduire un modèle social propre aux différents territoires, expliquant ainsi la grande hétérogénéité des normes locales, appliquées dans chacune des colonies. Les législateurs métropolitains n’hésitaient pas à définir la colonisation dite moderne comme une démarche créatrice d’une société nouvelle sous le patronage de l’État. Comme le rappelle Emmanuelle Saada, les manuels de droit des années 1930 définissaient ce phénomène d’après trois traits principaux[13] :

  • Il s’agissait d’une entreprise d’État.
  • Elle impliquait « l’existence sur le territoire d’Outre-mer, d’une société nouvelle, d’origine européenne ».
  • Elle correspondait à la formation d’un « établissement nouveau, placé dans une situation particulière à l’égard du pays colonisateur, qualifié de métropole ».

Sur l’espace français, en particulier, le problème s’est posé notamment avec l’abolition de l’esclavage qui a fait entrer un grand nombre d’individus dans le corps civique, placé sous l’autorité directe de l’État, sans pour autant leur accorder le statut de citoyens de plein droit, en raison des réticences des colons[14]. L’administration a donc été confrontée à un paradoxe puisque, d’un côté, elle devait s’appuyer sur les règles énoncées par le droit métropolitain et, de l’autre, elle était amenée à rompre avec l’un des principes essentiels hérités de la Révolution, qui établissait l’unité du statut des personnes membres de la communauté nationale. La division métropolitaine entre Français et étrangers a été importée sur les territoires coloniaux à travers le binôme Français/indigènes auquel se superposait celui de citoyens/sujets. La notion d’« étranger » s’est à son tour fondue dans cette partition puisque les ressortissants des autres États européens étaient assimilés aux Français alors que les populations originaires des autres colonies étaient généralement intégrées parmi les indigènes locaux. L’aspect singulier de cette typologie se lisait dans la volonté de faire de la prétendue « modernité » des droits nationaux le référentiel principal de la classification. Ainsi, en Indochine, les personnes d’origine chinoise relevaient, comme les indigènes, du droit coutumier local alors que les Japonais jouissaient d’un statut équivalent aux Européens, car ils avaient adopté un corpus juridique largement inspiré par l’Occident[15]. L’application de normes propres aux indigènes servait donc de justification à leur exclusion de l’exercice de la citoyenneté, considérée comme incompatible avec l’usage d’un droit spécifique. Contrairement à la conception essentiellement politique du statut de citoyen en métropole, dans l’espace colonial celui-ci était intimement lié à la notion de « civilité ». Le caractère figé de cette répartition s’observe par exemple dans les réactions des juristes face aux conversions des Européens du Maghreb à la religion musulmane. Selon eux, ce changement de religion ne pouvait entrainer de transfert juridictionnel et il était donc inconcevable d’autoriser les convertis européens à faire appel au cadi pour les actes de leur vie privée[16].

Ces mosaïques juridiques laissent apparaître deux dimensions distinctes dont les traces s’observent encore aujourd’hui dans les anciens espaces coloniaux. Elles sont incontestablement la traduction d’un rapport de force social évident, mais elles possèdent également un rôle performatif dans la construction ou la consolidation des structures sociales des populations présentes sur ces territoires communs. Pour cette raison, la coutume se fait par nature évolutive et reflète une mise à jour plus ou moins régulière des statuts des individus. Malgré leurs visées politiques, associées souvent à une volonté de hiérarchiser les règles et les usages du droit, les transpositions juridiques d’un système à l’autre forment également des passerelles indispensables pour assurer la cohésion des sociétés bigarrées, marquées par un plurilinguisme plus ou moins étendu (par exemple, l’Afrique du Sud possède aujourd’hui trois systèmes juridiques et l’Inde opère avec vingt-deux langues officielles[17]). Cette ambivalence permet d’expliquer en partie certaines réactions surprenantes a priori, comme l’attachement des Kanaks à leurs réserves alors même que celles-ci semblent être un symbole de leur marginalisation à l’époque coloniale. Une telle attitude révèle toute la nature complexe du droit coutumier qui, tout en étant présenté comme inférieur aux Codes européens, accordait aux indigènes un statut bien défini et leur fournissait ainsi une assise indispensable à la négociation avec l’autorité métropolitaine.

Les mêmes enjeux s’observent aujourd’hui dans l’énonciation des droits coutumiers africains qui intègrent plus ou moins consciemment une terminologie occidentalisée afin d’inscrire la pratique dans un référentiel potentiellement compatible avec le droit commun, souvent hérité de la colonisation. Ces passages se font alors par le biais des emprunts directs au lexique occidental ou par celui des calques issus d’une traduction littérale des notions tirées des institutions occidentales. Selon l’expression du sociolinguiste Camille Roger Abolou, le produit d’un tel phénomène aboutit à la fois à une forme de « tropicalisation » du droit moderne et à une « occidentalisation » du droit traditionnel, convergeant parfois vers une forme d’« universalisme juridique »[18].

 

Les constructions juridiques de l’époque coloniale et leurs héritages contemporains apparaissent en somme comme un prisme privilégié pour observer les transpositions des systèmes juridiques, qui se veulent généralement autonomes. Ils montrent notamment la nécessité de recourir à une interface, formée par un référentiel tiers, capable de légitimer ces circulations qui constituent elles-mêmes des opérations de droit. Qu’il s’agisse du recours à des traditions « inventées » ou à un système cognitif fondé sur les équivalences lexicales d’universaux juridiques (statuts et relations des individus, autorités normative etc)[19], l’objectif consiste ici à rechercher des points de concordance dans l’énonciation de deux pratiques juridiques distinctes. Cela dépasse le seul problème de l’exactitude de la traduction ou de l’adaptation d’un texte juridique particulier. En effet, il ne s’agit pas uniquement de questionner l’équivalence des effets, mais d’assurer une certaine compatibilité ou du moins un degré de cohérence entre le droit importé et des pratiques juridiques antérieures.

Ces circulations obéissent à donc trois types de validation :

  • Externe : formée par les principes généraux du droit international
  • Interne formelle : codification à travers un modèle occidental
  • Interne locale : conformité aux pratiques des sociétés locales.

Pour autant, il est indéniable que cette triple légitimation soulève la question de l’uniformisation, faite au moyen d’une acculturation au profit des règles occidentales, qui servent généralement de modèle incontesté à la notion même d’un droit codifié écrit. L’imbrication croissante des systèmes juridiques à l’époque contemporaine fait donc de l’expression des normes une défi majeur des constructions juridiques actuelles et annonce deux évolutions possibles :

  • une uniformisation au profit d’une ou des langues et des normes dominantes.
  • la constitution d’un corpus juridique pluriel, sous la forme d’un fonds commun des équivalences.

 

 

[1] I. Merle, « La construction d’un droit foncier colonial : de la propriété collective à la constitution des réserves en Nouvelle-Calédonie », Enquête, 7 (1999), p. 97-126.

[2] P. Kuruk, « Le droit coutumier africain et la protection du folklore », Bulletin du droit d’auteur, 36/2 (2002), p. 4-35.

[3] I. Merle, « La construction… », p. 4.

[4] L’École coloniale fondée en 1889 imposait notamment à ses élèves de passer durant leur scolarité une licence de droit à l’Université de Paris. Voir E. Saada, « Citoyens et sujets de l’empire français : les usages du droit en situation coloniale », Genèses, 53 (2003), p. 8.

[5]Ibid., p. 4.

[6] Voir E. Hobsbawm, T. Ranger (éd.), The Invention of Tradition, Cambridge, 1983.

[7] « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

[8] En métropole, le « cantonnement » renvoyait au départ à un mode de restructuration des propriétés sur les espaces forestiers. I. Merle, « La construction… », p. 7.

[9] Voir J. Bourgon, « Le droit coutumier comme phénomène d’acculturation bureaucratique au Japon et en Chine », Extrême-Orient, Extrême-Occident, 23 (2001), p. 125-143.

[10]Ibid., p. 131.

[11]Ibid., p. 132.

[12]Ibid., p. 132-133.

[13] E. Saada, « Citoyens… », p. 12.

[14]Ibid., p. 15-16.

[15]Ibid., p. 17.

[16]Ibid., p. 20.

[17] J.-C. Gémar, « Traduire le droit. Lettre, esprit et équivalence », dans Traduction du droit et droit de la traduction, Marie Cornu et Michel Moreau dir., Paris, p. 131.

[18] C. R. Abolou, « Le discours juridique en Afrique noire. Terminologie et traduction du droit », Revue française de linguistique appliquée, 16 (2011), p. 27. L’auteur donne plusieurs exemples à partir d’autres travaux consacrés au baoulé et au lingala. Le baoulé emprunte ainsi directement plusieurs termes au lexique juridique français : juge – zuze, zuzi ; droit – drowa, justice – zustisi. À son tour, le lingala fait appel à de nombreux « calques juridiques » : juger – ko-samba ; juge – mo-sambi-sio ; palais de justice – e-samb-is-el-o.

[19] C. R. Abolou, « Le discours… », p. 26-27.

L’intellectuel chez Gramsci

Visualizzazione di Gramsci Wiaz.jpgLa question de l’intellectuel est un thème central dans les réflexions d’Antonio Gramsci et a constitué le fil rouge des études menées sur cet auteur. Le concept d’intellectuel permet en effet d’articuler les grandes lignes de la pensée de Gramsci, rendues difficiles d’accès par le caractère fragmentaire et disparate des Cahiers de prison.  C’est d’ailleurs sans doute une des raisons du succès des écrits de Gramsci dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans le contexte de l’interrogation sur le rôle des intellectuels et sur l’« engagement ». La seconde séance du séminaire sera donc l’occasion d’explorer la conception de l’intellectuel et de son rôle politique chez Gramsci. Un retour sur les concepts fondamentaux développés par l’auteur (l’intellectuel organique, l’intellectuel traditionnel et l’hégémonie) permettra de poser les bases pour une réflexion plus ciblée sur deux figures de l’intellectuel : le journaliste, métier un temps exercé par Gramsci, et l’écrivain populaire.

La séance est organisée par Anne-Florence Baroni, Franz Dolveck, Cédric Quertier et Céline Torrisi.

Cette deuxième séance du séminaire 2014-2015 des membres de l’École française de Rome aura lieu le vendredi 30 janvier 2015 à 14h, salle de séminaire, École française de Rome (Piazza Navona, 62).

Les textes discutés seront les suivants :

Sélection d’écrits d’Antonio Gramsci, dans les Quaderni et les Lettere :

  • lettre d’Antonio Gramsci à Tatiana Schucht n. 165 du 6 octobre 1930.
  • sur l’histoire des intellectuels : Q.12 (XXIX) § 1 (1932).
  • sur le journalisme : Q.6 (VIII) § 60 et 122 (1932-1935) ; Q.7 (VII), § 101 (1930-1931) ; Q.9 (XIV) § 34 (1932) ; Q.14 (I) § 62-63 (1932-1935) ; Q.24 (XXVII) § 1-3 et 8 (1934).

Travaux :

André Tosel, « La presse comme appareil d’hégémonie selon Gramsci », Quaderni, n. 57, Printemps 2005 (Gramsci, les médias et la culture), p. 55-71

La traduction dans le droit international contemporain : pratiques, erreurs et négociations d’écarts (à propos d’un article de N. Froeliger), par Cédric Quertier

Deuxième partie du compte-rendu de la 4e séance du séminaire 2013-2014 : « Traduire les sources juridiques ».

NB : cette note de synthèse entend mettre en perspective l’article de N. Froeliger[1] soumis à la discussion des participants du séminaire en intégrant certains élément des actes du colloque Traduction du droit et droit de la traduction[2].

 

Les traducteurs classent les textes juridiques parmi les textes pragmatiques (par opposition aux textes esthétiques) : leur valeur performative nécessite de traduire à la fois le sens et l’effet juridique du texte. Comme cette performativité n’est effective qu’à l’intérieur d’un territoire et d’un système juridique donné, comment le traduire lorsque ces deux « cadres » de référence changent ? La difficulté d’une traduction juridique est d’intégrer la culture et l’histoire institutionnelle sous-jacente dans chaque concept juridique. La technicité de cette « langue de spécialité », au style et à la terminologie propre mais pouvant emprunter plusieurs registres de langue, constitue une seconde difficulté pour le traducteur.

Définir au préalable la terminologie linguistique et juridique permet de mieux saisir la spécificité des problèmes posés par la traduction des textes juridiques.

  • La traduction entre deux langues à l’intérieur du même système juridique est qualifiée par les juristes de bi- ou de multi-linguisme ;
  • Lorsqu’on doit transférer (avec adaptation et interprétation) une notion juridique dans un autre système juridique, on parle de bi-juridisme ou de bi-systémie.

La terminologie des textes juridiques en droit international distingue par ailleurs entre :

  • Un texte authentique (écrit contraignant en droit, même si la langue diverge) ;
  • Un texte officiel (traduit et signé par les autorités suite aux négociations, dont la version peut différer de celle qui est adoptée ou ratifiée par les autorités) ;
  • Une traduction officielle (établie par un État ou un organisme international, à des seules fins d’information) ;
  • Une version d’un texte juridique, est soit un texte officiel, soit une traduction officielle ;
  • La co-rédaction désigne la rédaction concomittante d’un texte juridique dans deux langues. Elle est à la limite de la traduction puisqu’il les rédacteurs effectuent constamment des allers-retours entre les deux versions pour clarifier les notions : la frontière entre le texte source et le texte cible devient plus floue.

 

Les difficultes de la traduction des textes juridiques

Les règles actuelles de la traduction en droit international[3]

Il convient tout d’abord en distinguer entre la langue de négociation un traité et celle de rédaction : ainsi, le traité de la CECA (1951) a-t-il été négocié en français mais rédigé dans les six langues des signataires. En réalité, l’utilisation des langues vernaculaires dans le droit international est récente : le français ne supplante le latin comme langue de négociation et de rédaction qu’au XVIIe siècle, tandis que l’anglais ne commence à être utilisé qu’à partir du Congrès de Berlin (1878).

Le XXe siècle voit la diffusion de la rédaction des traités rédigés en plusieurs langues, qu’il faut concilier afin de préserver l’effet juridique voulu. La jurisprudence internationale s’est longtemps inspirée d’un modèle d’interprétation restrictive, en retenant le plus petit dénominateur commun lorsqu’il fallait concilier deux textes contradictoires. La convention de Vienne sur le droit des traités internationaux (1969) aborde le problème l’interprétation entre les versions traduites d’un traité, qui « doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Cette réglementation reste pourtant ambiguë : quel est le sens ordinaire pour des traités touchant souvent des questions techniques ? la bonne foi est-elle une notion universelle ou relève-t-elle de la technique, qui peut différer du système juridique dans lequel on se place ? Le critère d’interprétation n’est plus alors alors le plus restrictif, mais celui qui respecte le mieux l’harmonisation des textes dans chaque droit[4].

La Cour Internationale de Justice (CIJ) reprend des critères analogues : il est, d’une part, internet d’isoler une version linguistique des autres versions puisqu’il faut prendre en compte le but poursuivi par le législateur, et, d’autre part, les diverses version linguistiques d’un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme.

Les différentes formes de traduction du droit[5]

La situation devient plus complexe lorsque se combinent traduction linguistique (bilinguisme) et la traduction ou le transfert d’une notion d’un système juridique à un autre (bi-juridisme). Deux possibilités s’offrent alors, soit la traduction littérale, servile au point de traduire mot à mot les formulations spécifiques d’une langue, soit la traduction libre plus proche de l’esprit du texte, qui peut éventuellement prendre la forme d’une co-rédaction. Or, certaines notions juridiques peuvent être inconnues dans la version traduite du texte juridique : s’il est possible de forger des néologismes ou de conserver les notions dans leur langue originelle, ces solutions ne sont pas acceptables en dehors d’un simple travail didactique, puisque ces textes juridiques doivent pouvoir produire un effet dans le cadre institutionnel du système juridique d’arrivée. Il faut par ailleurs avoir à l’esprit que le bi-juridisme n’est qu’une des modalités du multi-juridisme : le Canada fait cohabiter deux langues et deux systèmes juridiques au sein d’un État fédéral au sein duquel un terme peut avoir cinq équivalents selon l’État considéré quand les cas de l’Afrique du sud (11 langues et tri-systémisme juridique) et de l’Inde (22 langues officielles) réactualisent le mythe de la tour de Babel…

 

L’obligation de traduire une langue performative : traduire le sens par des équivalences ?

Traduire le sens et l’effet juridique : l’équivalence et ses limites[6]

Un texte juridique devant produire l’effet recherché, il faut traduire les notions clés par des équivalences fonctionnelles qui remplissent la même fonction dans les institutions d’arrivée. Dans certains cas de traductions réussies, la traduction peut prendre la place du texte original : c’est tout l’enjeu des versions linguistiques différentes des textes de loi canadiens, où le français et l’anglais ont le même statut de langue de droit.

Mais certaines équivalences peuvent être problématiques. Que l’on songe par exemple à la notion d’État de droit, terme consensuel parmi les démocraties occidentales pour désigner le fait que l’État s’applique à lui-même les règles qu’il édicte. Mais sa traduction fonctionnelle permettra difficilement rendre compte des différentes conceptions de l’État parmi les pays francophones (Ve République française, monarchie constitutionnelle belge, État fédéral canadien, etc.) ou anglophones (État fédéral américain, monarchie parlementaire anglaise) dont les institutions varient.

En réalité, deux pratiques professionnelles entrent en confrontation : le traducteur cherche à produire un texte au sens équivalent alors que le juriste entend produire un texte ayant le même effet juridique. L’équivalence des textes officielles est bien établie dans les pays où cohabitent plusieurs langues et plusieurs systèmes juridiques. Pourtant, cette équivalence n’est pas aussi parfaite que ne le voudrait le législateur. Ainsi, le règlement de la Cour Pénale Internationale de 2002 (CPI) précise que la procédure doit être écrite dans une langue que l’accusé « fully understand » dans sa version anglaise, contredite par la version française mentionnant une langue « parfaitement parlée » : on peut pourtant maitriser une langue sans la pratiquer à la perfection… L’article du traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE, 1957) restreignant la circulation des marchandises traduit différemment la notion de patrimoine selon la langue : la version française restreint la circulation « des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique », tandis que les versions italiennes, espagnoles et portugaises parlent de « patrimonio artistico », notion plus large qui permet donc de donner un pouvoir discrétionnaire et d’interprétation plus grand aux autorités États concernés.

La traduction transconceptuelle[7] ?

Lorsque les divergences dépassent la seule terminologie et que les concepts n’existent pas dans le système juridique d’arrivée, une interprétation strictement juridique est adoptée. Dans certains cas, cette traduction conceptuelle permet de fusionner les sens ou d’accepter la paraphrase, comme cela peut être le cas pour l’article du traité de la CPI établissant un procès impartial aux criminels de guerre (1998). Mais d’autres concepts juridiques peuvent sembler être identiques dans deux langues mais avoir un sens différent : le contract de la Common Law n’a pas vraiment d’équivalent dans les contrats de droit civil continentaux et le Besitz des Allemands n’est pas le même que celui des Suisses ou des Autrichiens.

La tension entre la simplification dans une langue commune et la défense des particularismes culturels[8]

Une autre solution pour être de simplifier les textes ou de revenir à un des textes de droit international valides dans une seule version linguistique, qui serait celle de l’anglais international, mondialisé, détaché des traditions culturelles anglaises ou américaines de la Common law. Cette possibilité fait cependant l’objet de plusieurs types de critiques. Pour les tenants d’un contrôle démocratique par les citoyens, on abandonne l’effort d’accessibilité envers ceux qui ne maitrisent pas cet anglais mondialisé. Cette volonté de simplification et d’uniformisation linguistique dans l’élaboration des règles juridiques internationales va à l’encontre des tendances actuelles visant à sauvegarder les diversités culturelles, et avec elles la conservation du modèle pluri-liguistique. Ces deux critiques sont par ailleurs profondément liées, puisque dans les conventions internationales, la protection du patrimoine immatériel est d’abord subordonnée au principe du respect des droits de l’homme.

 

Prevenir ou négocier : des erreurs aux ecarts de traduction

L’article de Nicolas Froeliger[9] permet de croiser les attentes des linguistes avec les attentes juridiques et politiques. L’article propose dépasser l’aporie consistant à considérer les divergences des traduction comme des erreurs pour les envisager comme des écarts délibérés ayant pour but de conclure une négociation diplomatique.

Trois systèmes de défense : les équivalences[10]

N. Froeliger commence par présenter les « systèmes de défense » des juristes pour protéger la particularité des textes juridiques contre les erreurs de traductions qui peuvent diminuer leur effet juridique.

Codifier

La première solution est de renforcer la performativité du texte juridique en compilant les textes juridiques sous forme de codes qui visent l’exhaustivité. S’il sont par ailleurs présentés comme contenant un certaine dose de mystère ou de sacré dépassant l’entendement humain et son expression linguistique imparfaite, les possibilités de traductions sont réduites au minimum, car elles laisseraient trop de marges d’appréciation aux traducteurs. La lettre du texte prévaut donc. C’est notamment pour cette raison que la traduction du Code de Justinien du latin au grec a pu se faire au mot à mot, en gardant la structure et les expressions idiomatiques de la langue latine, au point de donner l’impression d’expressions préfabriquées plutôt que de vraies traductions d’équivalences.

Présumer

Le deuxième « système de défense » consiste à prendre en compte plusieurs attentes : d’abord l’intention du législateur, ensuite la portée juridique du texte original et enfin seulement le sens, puisqu’il est possible d’affirmer des choses différentes mais remplissant le même objectif fixé par le législateur.

Hiérarchiser

Il est également possible de hiérarchiser les textes pour choisir quelle est la version de référence, selon plusieurs principes de hiérarchisation : selon l’antériorité (la plus ancienne fait foi, puisque la plus récente est supposée s’en inspirer), selon le plus petit dénominateur commun (le sens le plus restrictif est retenu car il est présent à minimam dans les deux traductions divergentes), ou selon l’adéquation de l’effet juridique visé (l’effet prime alors sur le sens).

La guerre à l’erreur et à la divergence

Visualizzazione di mokusatsu.jpgCes principes ont longtemps permis aux juristes et linguistes de faire la chasse à l’erreur de traduction pour éviter le déclenchement de guerres ou l’irruption de graves tensions diplomatiques issues. Certains exemples sont en effet flagrants. Ainsi, en juillet 1945, le prelier ministre japonais a répondu en usant d’un terme ambigu à l’ultimatum des américains, un terme pouvant à la fois être interprêté dans le sens de « prendre en considération » et donc gagner du temps, mais l’interprète des Etats-Unis, formé dans les années de pleine gloire de l’empire japonais et ne pouvant pas envisager autre chose qu’un jusqu’au-boutisme japonais, a traduit dans le deuxième sens, « ignorer », ce qui a finalement entraîné le lancement des deux bombes atomiques !

L’erreur peut cependant être volontaire, au point de confiner à « l’escroquerie diplomatique », lorsque les traités traduits dans deux langues différentes ne disent pas la même chose. Ainsi, la version éthiopienne du traité avec l’Italie (1889) mentionne l’autorisation à utiliser les services de l’Italie pour la politique extérieure du royaume quand la version italienne utilise le terme d’obligation, ce qui montre explicitement l’intention véritable des Italiens : la conquête.

Certaines erreurs sont donc commises de bonne foi par les traducteurs et des divergences peuvent être voulues par une des parties, pour des raisons politiques. N. Froeliger propose dans la suite de son article de combattre la simplification hâtive entre divergence et erreur.

Les écarts servent à faire la paix[11]

Pour que personne ne perde la face

Des erreurs peuvent être volontairement laissés dans les deux textes, dans un but de communication politique consistant à masquer le statut de perdant d’une des parties face à son opinion publique et les présenter comme les égaux des gagnants véritables. Ainsi, sous couvert d’accepter la réunification allemande après la chute du mur de Berlin, la déclaration commune des chefs d’États allemands et français liste plusieurs clauses, ce qui revient à renvoyer ce projet dans les limbes.

Ce type de pratique revient à assimiler la traduction et le langage diplomatique à une écriture religieuse, c’est-à-dire qui possède un double-fond et pouvant avoir une double réception : un sens esotérique pour les initiés et un sens exotérique pour l’opinion publique. Il s’agit pourtant d’une pratique allant à l’encontre des habitudes des linguistes, qui  traduisent de la manière la plus simple pour rendre le cœur du texte.

Concilier les inconciliables

Un écart de traduction peut aussi servir à entretenir le flou, pour permettre à chaque partie de s’y retrouver. Il est ainsi possible de contourner l’obligation d’enseigner le corse sur toute l’île en écrivant qu’il s’agira d’une matière enseignée à tous, sauf en cas de refus. La traduction sert à entretenir le symbole, à affirmer un principe qui ne pourrait pas être pleinement réalisé, mais qui sert à obtenir l’accord des deux parties.

Le traducteur peut aussi envisager de respecter de manière tatillone la lettre alambiquée du texte, ce qui évite de figer les positions. L’aternative peut être de refuser l’accord des traductions, divergentes mais préciséement traduites avec les positions des deux parties en conflit, mais qui proclament leur intention de faire ultérieurement la paix.

Laisser les textes diverger

Il peut également être choisi de s’accomoder de traductions divergentes de textes juridiques. La résolution de l’ONU de 1967 sur les territoires occupés en Palestine illustre cette divergence conflictuelle des traductions : la version anglaise évoque les « territories », donc de certains territoires, alors que la version française mentionne « les territoires » dans leur ensemble. Il ne s’agit pas d’erreurs, car les deux versions sont juridiquement valables et aucune n’est antérieure à l’autre ; chaque version traduit parfaitement les intentions de ses représentants politiques ; linguistiquement, il ne s’agit pas vraiment d’une traduction professionnelle, puisqu’elle colle au mot à mot anglais pour s’en éloigner uniquement sur la questions des territoires occupés. Les textes ne peuvent plus être considérés comme ambigus, mais bien comme délibéremment contradictoires. Personne ne perd la face et aucun blocage n’apparaît, ce qui rend possible la paix à l’avenir.

S’affranchir de la règle commune

D’autres exemples montrent qu’on peut également s’affranchir de la règle commune en fonction de la version traduite : la version allemande du préambule de la constitution européenne davantage que les autres versions l’héritage religieux de l’europe ; le traité sur les droits de l’enfant mentionne dans sa version espagnole le « père et mère » au lieu des « deux parents » afin de revendiquer un rejet du mariage  homosexuel. Enfin, dans la constitution canadienne de 1867, « Dominion » est traduit en français par « Puissance », ce qui n’est rien moins que la revendication d’être un État souverain de plein exercice, un positionnement en faveur de plus d’autonomie pour les francophones face à l’empire britannique.

N. Froeliger entend donc saluer la pratique des diplomates, qui utilisent des « traductions fautives qui sont in fine de bons accords ». La chasse aux erreurs peut en effet mener à la guerre et « il peut donc être indispensable que toutes les parties représentées n’en aient pas la même lecture[12]. »

« Mais pourquoi, au juste, les traducteurs feraient-ils donc de si piètres diplomates ? Parce qu’ils procèdent par resserrement du sens : pour retranscrire une phrase, ils examinent les possibilités divergentes de signification, et cherchent à déterminer laquelle est la plus plausible. C’est une démarche de recherche de la vérité du texte, alors que l’écriture diplomatique opère par enveloppement et par conciliation. Heuristique tranchante contre heuristique enrobante. […] Le problème, donc, vient de ce que les traducteurs, même s’ils sont des passeurs, des êtres du seuil, ne font pas dans l’entre-deux : en traduction, on choisit, alors qu’en diplomatie, il peut être essentiel de ne pas trop choisir, ou de ne pas le faire trop franchement[13]. »

 


[1] Nicolas Froeliger, « Les enjeux de la divergence en traduction juridique », dans Traduire les sciences humaines : méthodes et enjeux, Tribune internationale des langues vivantes, n° 42, p. 36-48 [disponible en ligne sur la page personnelle de l’auteur : http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/user/nicolas_froeliger/recherche/index].

[2] Manlio Frigo, « La formulation de la règle juridique et son interprétation dans l’ordre international », dans Traduction du droit et droit de la traduction, Marie Cornu et Michel Moreau dir., Paris, Dalloz, p. 77-88 ; et Jean-Claude Gémar, « Traduire le droit. Lettre, esprit et équivalence », dans Ibid., p. 129-144.

[3] Manlio Frigo, « La formulation de la règle juridique… », art. cit., p. 77-80.

[4] Ibid., p. 80 : « […] on adoptera le texte qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes ».

[5] Jean-Claude Gémar, « Traduire le droit. Lettre, esprit et équivalence », art. cit., p. 130-137.

[6] Ibid., p. 137-143.

[7] Manlio Frigo, « La formulation de la règle juridique… », art. cit., p. 82-84.

[8] Ibid. p. 81-82.

[9] Nicolas Froeliger, « Les enjeux de la divergence en traduction juridique », art. cit. La pagination utilisée ci-dessous reprend celle de la version en ligne.

[10] Ibid., p. 2-7.

[11] Ibid., p. 7-14.

[12] Ibid., p. 14.

[13] Ibid., p. 14-15.

Conditions d’écriture et formation de l’œuvre gramscienne. Éléments d’introduction

Le puissant retentissement de l’œuvre d’Antonio Gramsci (1891-1937) à partir des lendemains de la Seconde Guerre Mondiale découle en partie des circonstances très particulières de sa rédaction. Composés pour bonne partie en régime d’incarcération strict, de 1926 à sa mort, ces écrits sont ceux d’un prisonnier politique qui lutte pour continuer à penser et à écrire. Ils sont partagés entre des notes théoriques (les Quaderni del carcere) et des lettres à ses proches (Lettere). Les méthodes de travail d’Antonio Gramsci seront au cœur de cette première séance du séminaire, qui discutera l’idée d’un programme scientifique univoque et unitaire, et réfléchira aux effets de l’incarcération sur l’élaboration de deux notions : le folklore et l’américanisme-fordisme.

La séance est organisée par Mathilde Carrive, Marie Lezowski et Niccolò Mignemi.

 

Cette première séance du séminaire 2014-2015 des membres de l’École française de Rome aura lieu le mardi 9 décembre 2014 à 14h, Piazza Navona.

 

Les textes discutés seront les suivants :

Sélection d’écrits d’Antonio Gramsci, dans les Quaderni et les Lettere

  • Groupement de textes sur les plans et programmes de travail (textes introductifs aux Cahiers 1 et 8).
  • sur la question du folklore : Cahier 27 (XI) Osservazioni sul « Folclore » (1935), plus extraits suivants : Q.5 (IX) § 156 (1930-1932) et Q.9 (XIV) § 15 (1932).
  • sur américanisme et fordisme : Cahier 22 (V) Americanismo e fordismo (1934), plus extraits suivants : Q.4 (XIII) § 52 (1930-1932) et Q.19 (X) § 26 (1934-1935).

Travaux :

  • Valentino Gerratana, « Prefazione » in Gramsci Antonio, Quaderni del carcere. Volume primo. Quaderni 1 (XVI) – 5 (IX). Edizione critica dell’Istituto Gramsci., Torino, Einaudi, 1975, p. XI-XLII.
  • Silvia Pieroni, « Antonio Gramsci e il folclore : i contributi gramsciani allo sviluppo dell’antropologia italian attraverso Lettere e Quaderni », Antrocom, 1-2, 2005, p. 185-190.

Séminaire 2014-2015 : «Antonio Gramsci : le laboratoire d’une œuvre»

Gramsci au début des années 1920 (source : Photo Archive de l’International Gramsci Society)Auteur fréquemment cité mais finalement peu étudié, Antonio Gramsci a produit des écrits dont l’influence dans l’élaboration de plusieurs concepts que l’Histoire et les Sciences sociales mobilisent en permanence (hégémonie, subalternité, société civile etc.) est désormais indiscutable. Le séminaire de lectures en sciences sociales des membres de l’École française de Rome 2014-2015 sera l’occasion d’explorer l’œuvre de cette figure majeure de la culture italienne du XXe siècle en l’abordant comme « un laboratoire » qui / dans la mesure où elle se distingue tant du point de vue de ses conditions de production et de diffusion que de ses apports théoriques.

Homme d’action profondément engagé dans les combats politique de son époque, Antonio Gramsci publie un grand nombre d’articles dans le cadre de son activité de journaliste et de militant. Toutefois, le noyau central de sa réflexion, les Cahiers – qui méritent cependant d’être croisés avec ses correspondances personnelles –, a principalement été élaboré lors de sa détention (trois phases d’élaboration des Cahiers sont identifiées entre 1929 et 1935). Arrêté en 1926, suite à la dissolution des partis politiques par le régime fasciste, malgré les pressions internationales et l’aggravation de son état de santé, Gramsci restera en prison jusqu’à sa mort, en 1937. En sus de la peine infligée à l’homme, l’emprisonnement représente, du point de vue de l’écriture, une double condamnation : elle « condamne » l’intellectuel isolé à élaborer une pensée purement théorique et elle « condamne » l’œuvre à rester confinée (temporairement) dans l’enceinte carcérale. Sauvés de la destruction, les écrits de Gramsci ne paraîtront qu’à titre posthume, après la fin de la seconde guerre mondiale, quand ils seront publiés grâce à plusieurs opérations éditoriales (par synthèse thématique, par ordre chronologique etc.) qui ont largement contribué à véhiculer la pensée de cet auteur et influencé la réception de celle-ci.

La diffusion de l’œuvre de Gramsci est cependant loin d’être uniforme. Comme l’a rappelé Eric Hobsbawm dans son article de 1974 sur la New York Review of Books, la réception de cet auteur s’est réalisée par vagues successives. Alors qu’en France, passée la période de fascination des années 1970, la pensée gramscienne semble avoir sombré dans l’oubli, dans le monde anglo-saxon et en Amérique Latine on assiste au contraire à une redécouverte de sa pensée. En témoigne, entre autres, les différents courants intellectuels qui se sont progressivement construits à partir de la pensée de cet auteur. C’est le cas, notamment, des Subaltern Studies, des Post-colonial Studies, des Cultural Studies ou encore de l’École néogramscienne en relations internationales.

L’objectif du séminaire est de partir de l’œuvre de Gramsci pour tisser des réflexions d’ordre plus général. À cette fin, quatre grandes thématiques – qui constitueront l’objet des quatre premières séances du séminaire – ont été identifiées. Après avoir dédié une séance introductive à l’étude des relations entre « lexique et conditions de production de l’œuvre de Gramsci », nous aborderons la question de la place de l’intellectuel de la cité avant de nous concentrer sur les spécificités de l’écriture carcérale. Une séance sera enfin dédiée au thème des relations entre Gramsci et la France.

Dans la continuité de ce qui a été réalisé l’an dernier, ces séances préparatoires ont pour objectif de préparer la journée d’étude finale prévue en juin 2015 au cours de laquelle interviendront des spécialistes de l’œuvre de Gramsci et des chercheurs dont les travaux se situent dans l’héritage scientifique de cet auteur.

 

Programme :

9 décembre 2014 : Conditions d’écriture et formation de l’œuvre gramscienne. Éléments d’introduction.

30 janvier 2015 : L’intellectuel chez Gramsci.

10 mars 2015 : L’écriture carcérale.

mai 2015 (date à confirmer) : Gramsci et la France.

Les séances ont lieu dans la salle de séminaire de l’École française de Rome (Piazza Navona, 62)