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Mafia(s) et souveraineté : compte-rendu de la 4e séance du séminaire.

Corleone, place forte du clan des Corleonesi (photographie de T. Bonaventura et A. Imbriaco).
Corleone, place forte du clan des Corleonesi (photographie de T. Bonaventura et A. Imbriaco).

Dans son introduction, P. Froment rappelle que la séance avait pour but, en abordant les relations entre mafia et souveraineté, d’interroger en creux le concept de souveraineté c’est à dire de voir en quoi les organisations mafieuses mettent en cause les principes de la souveraineté de l’État moderne (pouvoir absolu, indépendant et dont tous dépendent) et les prérogatives qui lui sont associées (prélèvement de l’impôt, monopole de la violence). L’approche de la souveraineté par les organisations mafieuses pose la question d’un point de vue du contrôle des territoires. Si aujourd’hui l’économie criminelle est mondialisée, le pouvoir mafieux tient dans le même temps, à continuer de contrôler directement le territoire à l’échelle locale.

Notre hésitation, pour le titre de la séance, à mettre le mot « mafia » au singulier ou au pluriel souligne la difficulté qu’il y a à saisir un phénomène multiforme. L’Italie, d’où provient le terme de « mafia » (XIXe siècle) et où le phénomène reste fort, est aussi le premier à avoir défini juridiquement le crime d’association mafieuse (article 416 bis du 13/09/1982). Elle apparaît comme un terrain d’étude privilégié qui permet d’analyser les imbrications entre clientélisme et système mafieux, entre la politique et l’économie et la diffusion de formes de légitimité autres que celles liées à la souveraineté de l’État.

Il s’agissait de la première séance avec des invités. La première intervention a été celle de Jean‑Louis Briquet (directeur de recherche au CNRS), suivie de celle d’Antonio Vesco (doctorant en anthropologie à l’université de Sienne en co‑tutelle avec l’Université Paris I).

 

J.‑L. Briquet remet en perspective la façon dont la mafia a été traitée en Italie et la façon dont le lien entre souveraineté et mafia apparaît comme une question centrale. Le débat autour de la mafia est largement diffusé dans les espaces sociaux : il est repris dans les milieux scientifiques mais aussi dans les univers politiques et judiciaires. D’ailleurs, le monde judiciaire joue un rôle primordial dans la production scientifique sur la mafia. En Italie, l’existence d’un pouvoir mafieux permanent et l’omniprésence de la question criminelle dans l’histoire nationale sont associées à l’idée que la souveraineté de l’État est altérée et que la société est anomale. J.‑L. Briquet ne partage pas l’idée d’une exceptionnalité italienne.

mafia-justice-et-politique-en-italie-laffaire-andreotti-dans-la-crise-de-la-republique-1992-2004J.‑L. Briquet commence par remettre en perspective le procès Andreotti1 et explique comment l’accusation a attesté l’existence de collusions entre des dirigeants et des réseaux politiques et les pouvoirs criminels et mafieux. Les magistrats du parquet de Palerme ont ainsi décrit dans le détail le « pacte » qui a lié Andreotti à des boss de Cosa nostra. La mafia était censée rapporter des voix aux élections et des aides de toutes sortes en échange de l’obtention de contrats publics, notamment dans la Palerme en reconstruction des années 1950 aux années 1980.

Dans ces affaires, surgissent les deux dimensions de l’imbrication entre politique et mafia : d’une part le pouvoir local à Palerme, de l’autre celle de la « grande politique » souterraine, ce qui est souvent qualifié en Italie de doppio stato. Le pacte politico‑mafieux serait fondé sur une conception locale mais aussi sur une conception nationale de la politique. Selon J.‑L. Briquet cette idée que le doppio stato serait une caractéristique spécifique de la situation italienne demande certainement à être nuancée. Certes, les illégalismes ont été partie prenante de l’exercice du pouvoir en Italie, mais ceux‑ci n’existent‑ils pas dans d’autres États démocratiques ? L’Italie, sur ce plan, ne se différencie pas de manière exceptionnelle d’autres pays. La différence la plus marquante est la place qu’occupent la question mafieuse et celle des collusions politiques et criminelles dans les manières d’interpréter et de juger l’histoire nationale récente. La question mafieuse est un enjeu public et médiatique central, de nombreuses commissions d’enquêtes parlementaires sont mises en place et ces questions participent au débat public — ce qui, par exemple, n’est absolument pas le cas en France

J.‑L. Briquet s’intéresse ensuite à la production des savoirs sur la mafia. Comme pour tous les phénomènes occultes, la constitution des savoirs est le fait des acteurs qui rendent visible le caché. Ainsi, les magistrats sont en situation de divulguer les activités mafieuses et le savoir savant ou académique est le produit dérivé de leurs enquêtes. De la sorte, l’histoire de la mafia tire une grande partie de ses connaissances des sources judiciaires. Elle a été influencée en cela par le travail des magistrats antimafia, qui ont proposé une phénoménologie de la mafia en rupture avec les précédentes représentations folkloristes du phénomène. Le repenti Tommaso Buscetta (témoin lors du maxi‑procès de 1986‑1987) a présenté une mafia bien différente de la vision traditionnelle : la mafia est une organisation criminelle agissant sur un territoire, composée d’un groupe d’associés régi par des normes et dotée d’un système punitif.

Tommaso Buscetta
Tommaso Buscetta

Pour la définition du phénomène mafieux, J.‑L. Briquet revient sur la démonstration de S. Romano2 qui distingue des ordres juridiques majeurs et mineurs. Cette définition, qui considère que l’État n’est pas la seule source de droit, permet d’intégrer la mafia à l’ordre juridique. Si les magistrats antimafia ont repris en partie une telle conception (cf. la thèse de la mafia comme « État dans l’État »), c’est en raison des impératifs de l’activité judiciaire Pour les juges, la conception organisationnelle est un moyen de rendre plus efficiente l’activité répressive. En effet, le travail du juge Falcone notamment a été de faire valoir cette conception de la mafia, qui a permis de la réprimer en tant que phénomène organisationnelle, de condamner les chefs mafieux les plus importants au nom de leur leadership sur l’organisation et de faire valoir la validité juridique des déclarations des repentis (qui constituent l’essentiel des preuves dans les procès de mafia).
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Enfin, la question mafieuse et celle de la corruption ont été des instruments de critique contre la Démocratie chrétienne, partiellement soumise à des institutions criminelles. En mettant en lumière les aspects criminels du pouvoir d’État, ils se sont posé en garants du caractère démocratique de l’Italie et ont été à l’origine d’un puissant répertoire de contestation du régime démocrate‑chrétien

 

 

A. Vesco rappelle ensuite que la notion de souveraineté permet de répondre à la question « Qu’est‑ce que la mafia ? ». S’interroger sur le phénomène par le truchement de la souveraineté lui apparaît comme crucial pour sa compréhension. Son intervention vise un territoire précis, la Sicile et, dans un premier temps, il résume l’historiographie sur la mafia. Là encore, il insiste sur l’apport des sources judiciaires aux connaissances scientifiques. Les historiens, notamment S. Lupo3, ont mis à contribution la théorie de la pluralité des ordres juridiques de S. Romano afin d’affronter les mécanismes des activités mafieuses. Il n’y a pas une séparation nette entre entité étatique et entité mafieuse, mais une multitude de relations, lesquelles rejaillissent sur l’exercice de la souveraineté. La mafia s’organise pour le contrôle d’un territoire tout en cherchant à en accroître la superficie.

Les approches historiques sont centrées sur l’organisation mafieuse. Les auteurs qui s’occupent de la mafia se réfèrent tous à la définition donnée par Leopoldo Franchetti en 1877, particulièrement Paolo Pezzino4. L. Franchetti, avec S. Sonnino, a montré que la mafia est associée à l’unité italienne et à la mise en place de l’appareil étatique puisque le contrôle étatique institutionnalise l’utilisation de la violence. Quant à Umberto Santino, sa vision de la mafia est une vision marxiste5. Pour lui, il existe une complicité et une dualité entre l’État et la mafia, il parle de bourgeoisie mafieuse qui ne reconnaît pas les monopoles étatiques. La mafia participe à la gestion publique et collabore avec l’État construisant un paradigme altérité/intégration.
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Le phénomène mafieux est difficile à saisir du fait d’un manque évident de documentation. Il faut aussi se départir de l’idéologie proposée par la mafia elle‑même. De même, A. Vesco insiste sur le fait que la vision des historiens quant à la continuité du phénomène est fondée sur les références judiciaires qui insistent sur cette continuité. Or, selon lui, il est nécessaire d’examiner plus en profondeur les discontinuités, apparues avec éclat lors des deux dernières décennies grâce à l’action répressive de l’État (séquestration des biens…) et à la réponse de la société civile.

A. Vesco rappelle les résultats d’une recherche portant sur Trapani et Palerme parus en 20116. Les activités mafieuses ne touchent pas uniformément toute la Sicile, ainsi Catane a longtemps été épargnée par le phénomène. Il existe une « zone grise » parmi les différents acteurs présents sur place entre l’économie légale, le territoire, l’organisation mafieuse et les acteurs politiques. Entre toutes ces entités, s’est créé un rapport structurel liant politiques, entrepreneurs locaux, fonctionnaires locaux et mafieux, ces derniers n’étant que des acteurs parmi d’autres. Les mafieux sont en relation avec les entreprises du territoire pour prendre part aux activités économiques, selon des modalités tacites connues de tous. L’utilisation de la violence est faite de manière sporadique et reste le plus souvent à l’état de simple menace. Depuis la fin des années 1990, la Sicile n’est pas l’objet d’une violence endémique, à la différence de la Calabre ou de la Campanie. A. Vesco s’interroge par la suite sur le couple extorsion/protection symbolisé par le pizzo en insistant sur le fait qu’il représente une faible valeur : le pizzo a en fait pour principale fonction le maintien d’un contrôle effectif sur le territoire.

Le phénomène mafieux ne touche pas que l’Italie du Sud, dans le Nord, les mafias sont également présentes dans le reste de l’Italie (actualité récente sur la ‘NDrangheta dans la région milanaise). La construction judiciaire a joué un grand rôle dans la définition du phénomène en Sicile et dans les provinces du sud de l’Italie.

 

 

Durant le débat qui a suivi et en réponse aux questions, les deux intervenants sont revenus sur certains aspects notamment la légitimation du pouvoir mafieux, de son contrôle du territoire et par là d’un éventuel consensus social dont bénéficierait la mafia. Suite aux questions sur le rapprochement possible entre organisation mafieuse, État moderne et féodalité, « l’État peut être considéré par certains aspects comme une mafia qui aurait réussi » selon J‑L Briquet. Quant à la souveraineté, l’étude de la mafia permet de penser la réalité concrète dans le rapport « négatif » qu’elle entretient avec l’État, de repenser la notion de l’État. D’ailleurs, les intervenants réaffirment que la mafia ne peut exister sans l’État.

Enfin, deux autres questions ont porté d’une part, sur les modalités et les sources permettant de saisir l’existence des mafias (valeur des statistiques produites ou discours tenu sur ces organisations depuis « l’extérieur »), d’autre part sur le principe d’indivisibilité de la souveraineté, renvoyant aux séances précédentes du séminaire, qui met alors en cause la pertinence même d’un questionnement sur une souveraineté parallèle de la mafia par rapport à celle de l’État.

S. Duval, P. Froment et M. Scherman.

 

Pour approfondir : http://cle.ens‑lyon.fr/italien/falcone‑borsellino‑mafia‑‑153634.kjsp?RH=CDL_ITA130000

 

Bibliographie indicative

Bertrand Badie, Un monde sans souveraineté. Les Étas entre ruse et responsabilité, Paris : Fayard, 1999.

Christian de Brie, « Dans l’archipel de la criminalité financière : États, mafias et transnationales comme larrons en foire », dans Le Monde Diplomatique, avril 2000.

Jean‑Louis Briquet, Gilles Favarel‑Garrigues, Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’Etat, Paris : Karthala &CERI, 2007.

Jean‑Louis Briquet, Mafia, justice et politique. L’affaire Andreotti dans la crise de la République (1992‑ 2004), Paris : Karthala, 2007

Thierry Cretin, Mafias du monde. Organisations criminelles transnationales, Paris : PUF, 2004.

Marie‑Christine Dupuis, Finance criminelle : Comment le crime organisé blanchit l’argent sale, Paris : PUF, 2004.

Salvatore Lupo, Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri, Roma : Donzelli, 1993.

Salvatore Lupo, Andreotti, la mafia, la storia d’Italia, Roma : Donzelli, 1995.

Marie‑Anne Matard‑Bonucci, Histoire de la mafia, Paris : Éditions Complexe, 1999.

Fabrizio Maccaglia et Marie‑Anne Matard‑Bonucci, Atlas des mafias, Paris : Autrement, 2009.

Fabrice Rizzoli, Petit dictionnaire énervé de la mafia, Paris : Les Éditions de l’Opportun, 2012.

Rocco Sciarrone, Attilio Scaglione, Alida Federico, Antonio Vesco, « Lo spettro dell’area grigia. I “professionisti” di Cosa nostra a Palermo » et « Mafia e comitati di affari. Edilizia, appalti ed energie rinnovabili in provincia di Trapani » dans R. Sciarrone (éd.), Alleanze nell’Ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, Roma : Donzelli, 2011, p. 127‑221.

  1. Cf. Mafia, justice et politique. L’affaire Andreotti dans la crise de la République (1992‑ 2004), Paris, Karthala, 2007 []
  2. S. Romano, L’ordinamento giuridico, Florence, Sansoni, 1945 (1ère éd. 1918. []
  3. Voir notamment S. Lupo, Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri, Rome, Donzelli, 1993 ; trad. fr. par J.‑C. Zancarini, Histoire de la mafia des origines à nos jours, Paris, Flammarion (Champs Histoire), 1999. []
  4. L. Franchetti et S. Sonnino, Inchiesta in Sicilia, Florence, Valecchi, 1974 (1877). P. Pezzino, Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria, Milan, Franco Angeli, 1990. []
  5. U. Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, Rome, Editori Riuniti, 2000 []
  6. « Mafia e comitati di affari. Edilizia, appalti ed energie rinnovabili in provincia di Trapani » et « Lo spettro dell’area grigia. I professionisti di Cosa Nostra a Palermo », dans Alleanze nell’Ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, a cura di R. Sciarrone, Rome, Donzelli, 2011 []

Défaire les souveraineté, faire l’Europe ? Sixième séance du séminaire.

Sans titreLa construction européenne offre l’exemple original d’un processus de délégation de prérogatives d’État à une entité politique supranationale. L’U.E. présente aujourd’hui le visage hybride d’un organisme dépositaire de certaines « marques de souveraineté », comme le droit de battre monnaie, tandis que d’autres pouvoirs régaliens demeurent aux mains de ses états membres. Cette situation politique met à l’épreuve la notion de souveraineté, qu’elle passe pour avoir « fragmentée ». La séance interrogera ce phénomène en confrontant l’histoire du processus d’intégration européenne aux ambiguïtés de la définition de l’état comme cette « entreprise politique à caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime ».

 

Cette dernière séance du séminaire est organisée par J. Dubois, Th. Lanfranchi et P. Thévenin. Elle aura exceptionnellement lieu au Palais Farnèse, dans la salle Volterra, le vendredi 28 juin 2013, à 14h.

 

Invités :

Alessandro Giacone (Maître de conférence à l’Université Stendhal de Grenoble)

Dominique Linhardt (Chargé de recherche au CNRS)

 

Lecture :

D. Linhardt, “Avant propos : épreuves d’État. Une variation sur la définition wébérienne de l’État”, Quaderni, 78/2, 2012, p. 1-19.

La majesté : l’autre nom de la souveraineté ? (4)

Le pape Innocent III
Le pape Innocent III.

Après une introduction et deux textes consacrés à l’Antiquité (ici et ), nous achevons notre parcours par le crime de majesté médiéval.

Survol historiographique

Avant de résumer l’étude de J. Chiffoleau sur le crime de majesté, revenons très brièvement sur le champ historiographique dans lequel elle vient s’implanter. La « théologie politique », dont la première séance de séminaire (janvier 2013) a rappelé qu’elle s’employait à dévoiler les racines théologiques de la souveraineté moderne, ne fait presque jamais état de la maiestas. Ernst Kantorowicz par exemple – bien qu’il n’ait jamais reconnu d’affiliation à la Théologie politique de Carl Schmitt – l’emploie de manière anodine , aussi bien dans son maître-ouvrage, les Deux corps du roi, que dans son article sur La Souveraineté de l’artiste. Gaines Post, l’un des émules de Kantorowicz, formé à Princeton, traduit régulièrement dignitas par « majesty » et maiestas par « dignity », encouragé en ce sens par une poignée de textes juridiques des XIIe-XIVe siècles1. Par exemple, selon le civiliste français Jacques de Révigny (seconde moitié du XIIIe siècle)2 et selon Balde, le juriste sans doute le plus complet de son temps, la majesté royale est une « dignité » d’un genre particulier, car elle « ne meurt jamais »3. La majesté exprimant ainsi la continuité et la pérennité de la fonction royale, on comprend qu’elle se soit intégrée sans heurts au schéma théorique bâti par Kantorowicz et ses disciples sur cette idée que l’État moderne est celui que la mort de ses représentants ne peut affaiblir.

Dans la lignée de la théologie politique, se sont développées, aux États-Unis, l’école « cérémonialiste » et, en France, l’école « ritualiste » mâtinée d’historiographie allemande (on pense à Gert Althoff). Dans les années 1980, de nombreux médiévistes français mettent l’accent sur les aspects esthétiques et symboliques du pouvoir médiéval et c’est dans ce cadre, que la Majesté médiévale est perçue comme un attribut christique dont les détenteurs d’autorité s’approprient une part pour manifester la filiation divine de leur pouvoir. La maiestas devient le nom d’un pouvoir qui s’exhibe « en gloire ». Comme l’écrit Jean-Marie Moeglin au seuil d’un article intitulé « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale » : « La majesté ne se dit pas ; elle se constitue en se montrant et en se mettant en scène »4.

On ne peut être que frappé par les pages que Michel Foucault consacre, une douzaine d’années auparavant, au supplice du parricide Damiens (1757, pour mémoire) : la condamnation de ce dernier, pourtant convaincu de « crime de lèse-majesté humaine et divine au premier chef »5, n’y est pas évoquée. Quelques pages après la fameuse introduction de Surveiller et punir, Foucault définit certes la lèse-majesté comme une atteinte suprême à la souveraineté qui touche directement au corps du roi (symétriquement, la peine réservée au criminel marque durement le corps de ce dernier)6, mais, davantage intéressé par les rituels pénaux du pouvoir absolutiste, il ne semble pas discerner le lourd héritage romain et chrétien charrié par la notion de majesté.

Exécution de Robert François Damiens, place de Grève, le 28 mars 1757. Gravure, B.N.F.
Exécution de Robert François Damiens, place de Grève, le 28 mars 1757. Gravure, B.N.F.

Commentaire de l’article

La majesté n’est pourtant pas le nom brut et immédiat que prend le pouvoir lorsqu’il se manifeste lors de grandioses cérémonies, mais une « forme en creux, définie par celui qui l’atteint » (p. 199)7. Elle « ne se définit vraiment en toutre rigueur que de façon négative, par ce qui l’atteint, la lèse, par le crime qui la met en cause, qui risque de la faire disparaître » (p. 183). C’est donc ce crime que J. Chiffoleau s’emploie à définir et dont il retrace la généalogie, en partant d’Ulpien dont un fragment célèbre inséré dans le Digeste (Dig.48.4.1) rapproche le crime de lèse-majesté du « sacrilège »8.

Ce crime, si proche du sacrilège, ne refait surface que dans les années 1140, dans la Sicile de Roger II. Durant le Haut Moyen Âge, la majesté ne survit en effet qu’au travers de certains rites du pouvoir et d’images de saints. Les rares mentions du « crime de majesté » ne sont sans doute qu’une réminiscence formelle du droit romain, témoignant d’une connaissance vague de la constitution impériale Quisquis qui punissait de mort le reus maiestatis (Cod.9.8.5)9. Dans les années 1140-1170, quelques rois et seigneurs en quête d’autonomie usent à leur tour de la qualification de « lèse-majesté » (preuve évidente que la « renaissance » du droit justinien dans la seconde moitié du XIIe siècle ne fut pas sans effets dans la redéfinition des pouvoirs médiévaux). Cela étant, aucune procédure spécifique n’existe pour traquer ce crime de lèse-majesté, si bien, comme l’écrit Chiffoleau, que ce « revival un peu formel, sans réelles applications concrètes, précises […] semble avoir surtout pour fonction d’illustrer le pouvoir royal » (p. 192).

Le tournant que Chiffoleau identifie est celui de la décrétale Vergentis in senium du 25 mars 1199. Dans cette lettre adressée au clergé et aux consuls de Viterbe, ayant déjà fait l’objet de multiples commentaires, le pape Innocent III assimile en effet l’hérésie à un crime de lèse-majesté :

« … puisque, selon les sanctions légitimes, une fois les coupables de lèse-majesté punis du châtiment capital (reis lese majestatis punitis capite), leurs biens sont confisqués et la vie de leurs enfants n’est épargnée que par miséricorde, ô combien plus ceux qui offensent Dieu en errant dans la foi, doivent-ils être séparés de notre tête qui est le Christ, par la rigueur eccléssiastique, et dépouillés de leurs biens temporels, puisqu’il est bien plus grave de léser la majesté éternelle que la majesté temporelle ! (cum sit gravius eternam quam temporalem ledere majestatem) ».

Gratien (manuscrit du XVIe siècle).
Gratien (manuscrit du XVIe siècle). 

Il s’agit là d’une aequiparatio (opération juridique consistant à rapprocher et assimiler deux faits hétérogènes) dont les canonistes des années 1140-1180, Gratien et Huguccio en particulier, avaient indéniablement préparé le terrain en assimilant, d’une part, la simonie à une hérésie (l’hérétique étant lui-même qualifié par Huguccio de voleur de sacra) et, d’autre part, la simonie à un crime de lèse-majesté10.

À la fin du XIIe siècle donc, l’hérésie est rapprochée par les canonistes du vieux crime de majesté, sanctionnant lui aussi toutes les atteintes, mêmes les plus infimes, à cette grandeur absolue, sur laquelle avait été échafaudée la puissance des anciens romains. À partir de 1199, tous les juristes et tous les juges savent désormais que le crime d’hérésie et le crime de lèse majesté « marchent du même pas » : on ne peut convoquer l’un sans penser aussitôt à l’autre, même lorsque l’un des deux n’est pas explicitement mentionné. La procédure que les Julio-Claudiens puis les deux « Livres terribles » du Digeste (48 et 49) avaient réservé aux coupables de lèse-majesté11 est d’ailleurs réactivée presque aussitôt pour traquer les hérétiques assimilés à des coupables de lèse-majesté divine et, par là même, d’atteinte au dominium de l’Église. L’inquisitio, c’est-à-dire l’enquête d’office, se remet en effet en place dès 1199 : à ce crime – l’hérésie – qui consiste à errer dans la foi et à soutenir des opinions erronées, il faut répliquer par une procédure qui laisse au juge la possibilité d’enquêter, d’user du secret et  de faire dire l’erreur sous la forme de l’aveu (p. 198).

La suite de l’histoire n’était pas forcément mieux connue et ce n’est pas le moindre des mérites de l’article de J. Chiffoleau que de retracer le processus d’appropriation de la qualification de lèse-majesté par les États séculiers. Le formidable destin de la majesté et du crime qui l’atteint se reflète parfaitement dans la manière dont les gouvernants des États territoriaux se servent de ce chef d’inculpation pour asseoir et réassurer leur pouvoir : dans l’Empire, avec Frédéric II bien sûr (dont on sait la formation politique et intellectuelle par Innocent III), puis en France, surtout à partir du règne de Philippe le Bel et des grands procès politiques qui reposent sur la procédure d’inquisition. Les juges du roi prennent en effet modèle sur ceux du pape et s’intéressent à leur tour au crime de l’opinion déviante. Ils se posent comme défenseurs de Dieu et adversaires du Diable et n’hésitent pas à mobiliser la décrétale Vergentis in senium de 1199 pour construire ce que J. Chiffoleau appelle, dans ses articles plus récents, « l’hérésie d’État ». Cette expression témoigne non seulement du transfert des procédures de l’Église vers les puissances séculières, mais aussi de l’adoption de cette « figure du pouvoir » que l’institution ecclésiale a mise en place en 1199 : la majesté.

Les constitutions impériales du début du XIVsiècle, Ad reprimandum et Qui sint rebelles (1313) sont tout aussi décisives, puisqu’elles équiparent le crime de majesté à la rébellion (rebellio), ce qui rapproche naturellement la rébellion de l’hérésie et contribue à faire de la première non plus seulement une errance dans la fidélité douée d’effets mesurables (sédition, traîtrise, attentat etc.), mais aussi « une véritable errance du sujet en son for intérieur, un refus intériorisé du souverain et de l’ordre légitime ». Parmi le nombre croissant de faits que la qualification de lèse-majesté recouvre, le plus énorme, le plus dangereux, mais aussi le plus proche de l’hérésie, est celui de sorcellerie, dont la traque s’intensifie à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle. Equiparée dès 1326 à l’hérésie, dans une bulle de Jean XXII, la sorcellerie devient le crime de lèse-majesté par excellence : elle blesse non seulement la majesté divine, mais atteint qui plus est les deux corps du roi (son corps physique et le royaume). L’absolutisme royal et la procédure extraordinaire marchent désormais main dans la main et s’appuient, pour se renforcer, sur la condamnation des atteintes à l’ordre naturel, englobées sous le chef d’inculpation de lèse-majesté. En expansion permanente, ladite qualification désigne, à la fin du XIVe siècle, toutes les fautes les plus énormes, toutes celles qui, allant à l’encontre de l’ordre naturel, doivent être avouées et réprimées.

Les prétentions absolutistes des rois d’Ancien Régime n’enrayeront pourtant pas le long processus, débuté au XVe siècle, d’absorption de la majesté par la Nation, un processus qui, à la Révolution, débouchera sur le rejet de la majesté et du crime qui la définit pour donner à la « souveraineté » ses lettres de noblesse. On comprend peut-être mieux dans quelle mesure Mélenchon voit aujourd’hui dans la « majesté » un résidu de la domination des rois, là où la « souveraineté », elle, aurait unifié le peuple en un corps politique régénéré. Voire… Car cette souveraineté n’est-elle pas l’autre visage de la majesté ? N’est-elle pas l’illusion que nous nous sommes pour de bon défaits de cette domination absolue qui traquait jusqu’aux consciences ? L’enjeu d’une généalogie de la majesté et de son crime, J. Chiffoleau l’explicite au terme de son article, en référence (à peine masquée) à Pierre Legendre et à son livre L’Amour du censeur : c’est finalement de montrer le nom de « souveraineté » cache « l’amour d’institution, la demande d’un tyran, la nostalgie d’un pape, le désir de soumission » (P. Legendre), du moins « l’amour de la sanction » (p. 184). Ce qui est en cause, avec la maiestas, c’est une plénitude de puissance, un souverain inattaquable, l’obéissance intériorisée que nous lui devons, en somme : la servitude volontaire.

  1. Rufin, Die Summa decretorum des Magister Rufinus, H. Singer (éd.), Paderborn, 1902, ad C. 25, p. 421-422, v. Sancta Romana ecclesia Duo sunt maxime in quibus Romane ecclesie maiestas inaltatur : potestas ligandi et solvendi, et dignitas ecclesias dispensandi. Quos enim ipsa solvit nullus ligat, quos ipsa ligat nullus solvit ; ceteri quoque in partem vocantur sollicitudinis non in plenitudinem potestatis. In superiori ergo causa satis de potestate ligandi et solvendi egit, dum illos qui preter Romanam ecclesiam communicant, excommunicatos scismaticos hereticos esse perdocuit. Nunc autem subiungit, quantam sedes apostolica dignitatem habeat ecclesias dispensandi, ostendens quomodo sua auctoriate quas voluerit potest ecclesias specialibus privilegiis munire et novos canones condere nec non et quasdam ecclesias episcopali dignitate privare. Ubi generaliter tractat de privilegiis, que quibus preponantur, aperiens. []
  2. Jacques de Révigny, le juriste français de la seconde moitié du XIIIe, glosant la lex Iulia (Dig. 48, 4) : la majestas, c’est le status maior, les magistrats sont dits comme tels parcequ’ils occupent une position supérieure. []
  3. Balde, In Decretalium volumen commentaria, Venise, 1580, X, 1, 2, 7, n. 78 : Nam regia maiestas non moritur. []
  4. Jean-Marie Moeglin, « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale », Penser le pouvoir au Moyen Age (VIIIe-XVe siècle). Études d’histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, réunies par D. Boutet et J. Verger, Paris, Editions rue d’Ulm, p. 211. []
  5. Pièces originales et procédures du procès fait à Robert-François Damiens, tant en la Prévôté de l’Hôtel qu’en la cour de Parlement, Paris, P. G. Simon, 1757, t. 3, Arrêt contre Robert-François Damiens par lequel il est déclaré dûment atteint et convaincu du crime de parricide par lui commis sur la personne du roi, p. 372-373 : « La Cour, les Princes et Pairs y séans, ordonne que l’instruction commencée en la Prévôté de l’Hôtel et continuée par la Cour contre Quentin Ferard, dit Condé, Noël Roi, dit Roi, Noële Selim, femme de Jean Chevalier, Julien Aubrais, di Saint-Jean, en exécution de l’arrêt du 19 février 1757, sera disjointe du procès dudit Robert-François Damiens, pour être jugée séparément dudit procès et faisant droit sur l’accusation contre ledit Robert-François Damien, déclare ledit Robert-François Damiens dûment atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine et humaine au premier chef, pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis sur la personne du roi ; et pour réparation condamne ledit Damiens à faire amende honorable devant la principale porte de l’église de Paris. » []
  6. Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 51-57. []
  7. Les paginations qui suivent sont celles de l’article de J. Chiffoleau, “Sur le crime de majesté”, commenté lors de la séance de séminaire []
  8. Dig.48.4.1 : Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint conveniantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat. []
  9. Cod.9.8.5 : Imperatores Arcadius, Honorius. Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis. []
  10. Le dictum post. Grat. 6, 1, 21 pose la question « an cogitare contra animam principis sit maiestatem ledere ». Dans le canon suivant, qui n’appartient pas à la première recension du Décret), Gratien cite la loi d’Arcadius et d’Honorius, Cod. 9.8.5 (« Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inie- rit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senato- rum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis ») avant de rapprocher de façon significative, dans le dictum post, la simonie de la lèse-majesté : Porro symoniae accusatio ad instar lesae maiestatis procedere debet, sicut Leo inperator in I. libro Codicis decreuisse legitur, titulo de episcopis et clericis, 1. Si quenquam procedere debet. Quod de accusatione, non de pena intelligi oportet. []
  11. Yan Thomas, « Arracher la vérité. La majesté et l’Inquisition (Ier-IVe siècles) », Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, R. Jacob (éd.), Paris, 1996, p. 15-41 ; id., « Les procédures de la majesté. La torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens », Mélanges à la mémoire d’André Magdelain, M. Humbert et Y. Thomas (éd.), Paris, 1999, p. 477-99. []

La majesté : l’autre nom de la souveraineté ? (3)

Statuette de licteur (20BC-20, British Museum).
Statuette de licteur (20BC-20, British Museum).

Après avoir exposé la trame des propos de Y. Thomas, venons-en à présent non à des critiques, mais à des prolongements qui porteront essentiellement sur quatre points.

Le premier concerne le refus d’une origine religieuse à la maiestas. Ce déni repose sur un élément factuel, mais aussi sur des appréciations plus générales, moins évidentes à percevoir. L’élément factuel concerne l’interprétation à donner au plus ancien texte comportant la notion de maiestas, un fragment de l’Aegisthus de Livius Andronicus1. À la maiestas de qui est-il fait ici référence ? Y. Thomas se rallie à l’hypothèse d’H. Gundel qui estime qu’il s’agit là d’un roi2. Cette hypothèse — la plus logique selon nous — est toutefois discutée, notamment par G. Dumézil, J. Hellegouarc’h ou R. A. Baumann qui se rallient à l’idée qu’ici, c’est la divinité qui parle et, donc, que la maiestas a une valeur religieuse3. La discussion sur cet élément factuel souffre cependant surtout du fait qu’il s’agit là d’un fragment de tragédie n’ayant strictement rien à voir avec les institutions romaines. S’en servir dans un tel débat pose donc de sérieux problèmes épistémologiques.

L’élément plus subjectif se lit dans le refus par Y. Thomas de tout rapport entre maiestas et origine divine4. Il y insiste en indiquant que la maiestas n’est l’attribut d’aucune prêtrise mais qu’elle est liée aux commandants de Rome, suivant une généalogie qui va, selon lui, du roi au prince (p. 341). À Rome, le roi était pourtant également un prêtre. Si la maiestas fut un de ses attributs, elle toucha nécessairement à sa fonction sacerdotale. C’est la République qui sépara les fonctions religieuses et politiques du roi, alors qu’elles avaient partie liée au départ. Cette séparation, décidée à la fin du VIe siècle, ne coupa jamais la sphère religieuse de la sphère politique. Si Y. Thomas insiste, à raison,  sur le fait que la majesté appartient au monde sublunaire des institutions humaines, il faut néanmoins rappeler que, à Rome, la religion appartient précisément à ce même monde sublunaire : ceux qui revêtent les prêtrises sont les mêmes que ceux qui exercent les magistratures ; affaires publiques et affaires sacrées vont de pair. Nulle transcendance dans tout cela5. La coupure qu’établit Y. Thomas est à tout le moins discutable, d’autant qu’il reconnaît parfaitement le caractère institué des choses religieuses à Rome lorsqu’il discute le texte de Varron (p. 345).

Le roi Numa institue le culte des vestales (Rome, Musées Capitolins).
Le roi Numa institue le culte des vestales (Rome, Musées Capitolins).

Même lorsqu’il parle de la maiestas du père de famille, son point de vue appelle discussion. Des travaux que Y. Thomas récuse lapidairement estiment que l’autorité du pater familias était porteuse d’une dimension quasi religieuse6. De façon plus générale, l’étendue extrême du pouvoir du pater familias est bien connue. Il s’incarne dans un pouvoir de mise à mort sur le fils : la uitae necisque potestas à laquelle Y. Thomas a d’ailleurs consacré un article7. Ce pouvoir du père de famille recouvre donc certaines dimensions du pouvoir souverain romain.

Si Y. Thomas voit juste lorsqu’il explique que le christianisme réinvestit la notion de maiestas d’une transcendance qui lui était étrangère, la façon dont il évacue la dimension d’une religiosité antique spécifique au fondement de la notion peut être discutée. C’est précisément là que peuvent apparaître les appréciations générales évoquées supra. L’opinion de Y. Thomas s’explique par le fait qu’il se focalise sur le religieux au sens chrétien pour mieux l’écarter de la construction notionnelle de maiestas avant l’Empire tardif. Si l’on ne peut qu’agréer sur ce point, est alors délaissé le rapport au religieux proprement romain, qui joua sans doute son rôle dans l’histoire de la notion. Y. Thomas se révèle ici aussi l’hériter de Cl. Nicolet, lequel avait fait totalement disparaître l’aspect religieux de sa réflexion sur les institutions romaines.

 

Le deuxième prolongement concerne la façon de comprendre la maiestas avant l’empire et avant sa juridicisation. Stricto sensu, Y. Thomas ne dit jamais que la maiestas fut, dès l’origine, un élément juridique. Pensons, e.g., à cette phrase p. 361 : « maiestas avait désigné d’abord l’éminence du pouvoir politique à l’intérieur d’un ordre pensé comme nécessairement hiérarchisé ». Toutefois, comme il inscrit son propos dans une réflexion sur la longue durée, en étant attentif à la construction juridique, et en l’orientant vers un point d’arrivée qui n’est autre que l’Empire (et l’Empire chrétien), il en résulte malgré tout une tendance à juridiciser le concept. Ce faisant, il fait remonter assez haut sous la République des conceptions en réalité plus tardives, comme lorsqu’il part de son échelle de grandeur comparée pour en arriver à la transcendance chrétienne (p. 333). Ce passage embrasse des siècles d’évolutions  et révèle la façon dont il accole les premières évolutions du concept aux dernières. Il n’affirme pas aussi nettement que G. Dumézil qu’avec maiestas, « nous ne sommes pas dans le droit, mais tout près du droit ».

Sur ce point, revenir précisément à la figure républicaine de la maiestas peut apporter des contrepoints intéressants. Nous ne pouvons qu’agréer au fait que la majesté du peuple est chronologiquement seconde par rapport à celle du magistrat. En revanche, le silence des sources sur la majesté des magistrats n’est pas négligeable (silence reconnu par Y. Thomas p. 347) : il démontre que la maiestas, si elle existe, ne leur apparaît pas comme un élément réellement signifiant du pouvoir des magistrats. De fait, p. 348, lorsqu’il veut indiquer ce qui revêt un caractère originaire, Y. Thomas fait mention de l’imperium, non de la maiestas. La fameuse notion d’imperium maximum à laquelle il a recours est en réalité très peu attestée (cf. p. 339 n. 18). De la même manière, à propos de la hiérarchie des magistrats (p. 339-340), il ne parle plus de maiestas, mais de maior et de minor, ce qui évoque à nouveau Mommsen8. Il existe bien sûr des liens étymologiques entre ces termes, mais ils ne recouvrent pas exactement les mêmes choses. Ils relèvent tous de la hiérarchisation des fonctions, mais maiestas est grevée d’une substance supplémentaire. De ce point de vue, la façon dont Y. Thomas évoque (p. 351), sans la développer, une « affinité » entre imperium et maiestas laisse l’impression d’une juridicisation précoce de cette dernière.

Theodor Mommsen
Theodor Mommsen.

Il existe incontestablement un rapport entre les deux, mais, insistons-y, il n’est pas d’ordre juridique. Y. Thomas force ici un peu la logique institutionnelle de la République romaine. À le lire, la maiestas fut l’essence de la magistrature, ce qui qualifiait sa position institutionnelle. Or, la maiestas du magistrat n’est, pour le dire de façon expéditive, que le dérivé social (ou sociologique) du pouvoir juridique qu’est l’imperium. La maiestas ne fut jamais juridicisée ou institutionnalisée avant la fin de la République et, surtout, avant l’Empire. On ne peut véritablement parler d’un concept juridique qu’à partir de la lex Appuleia, même si cette dernière inscrivit nécessairement dans la loi une notion auparavant diffuse. Une enquête lexicale dans le Droit public de Th. Mommsen révèle d’ailleurs que la notion de maiestas y est fort peu présente. Elle n’apparaît véritablement que dans la partie sur le Principat. Il ne paraît y avoir nulle part dans le Droit public de traitement particulier d’une maiestas des magistrats. Au contraire, on y trouve le terme appliqué à des magistrats et au Sénat, ce qui confirme son rôle de qualificatif sociologique servant à hiérarchiser, à marquer des degrés de maiestas. Même la différence entre magistrats minores et maiores n’est pas rapportée à la maiestas par Th. Mommsen : elle renvoie à une différence de mode d’élection et au fait que certains disposent de l’imperium et d’autres pas. Th. Mommsen lui-même fait part de ses réserves face à une théorie qu’il juge récente et peu assurée9. Ce qui fait le magistrat, c’est son imperium ou sa potestas, non sa maiestas, laquelle n’est que dérivée.

 

Dans un troisième temps, l’histoire de la maiestas du populus romanus peut appeler des nuances par rapport à la présentation qu’en fait Y. Thomas. Pour ce dernier, cette idée naquit au plus tôt en 300 et il s’agit là d’une datation consensuelle10. Il est tout à fait clair que c’est par cette notion de maiestas populi romani que la maiestas émerge dans les sources, notamment dans les traités inégaux. Certains traités enjoignaient de respecter la majesté du peuple romain, comme le rappelle le Digeste11. Le Pro Balbo fournit même une glose tout à fait intéressante (en contexte judiciaire cependant) de ces fameux traités12. Cette idée d’une majesté du peuple romain, qui le place au dessus des autres peuples, est donc bien présente dans les sources. Les Romains y voient d’abord une grandeur : la maiestas populi romani c’est la supériorité du peuple romain. Si Y. Thomas le relève bien, il passe plus rapidement sur les origines de la loi de majesté.

La toute première loi dite « de majesté » fut celle que le tribun de la plèbe L. Appuleius Saturninus fit voter lors de son second tribunat, en 100 avant J.-C.13 Mais cette notion de maiestas populi romani était familière aux Romains avant que Saturninus ne l’utilisât. L’action de Saturninus lui fit toutefois prendre une importance nouvelle dans le droit pénal et la vie politique romaine car la locution populus Romanus possède en fait deux sens. Dans le premier, « noble », elle désigne le peuple au sens d’un ensemble d’habitants constitué en cité-État, i.e. l’expression de la cité tout entière en tant qu’organisme politique, celui-là même qui est un des contractants dans la signature d’un traité. Dans le second, « polémique » (cf. son dérivé popularis), plus politique, il désigne le peuple réuni en comices, la masse des citoyens par opposition au Sénat.

Denier de L. Appuleius Saturninus (104 BC, RRC 317/3b)
Denier de L. Appuleius Saturninus (104 BC, RRC 317/3b).

C’est précisément ce second sens de populus Romanus que les populares voulaient promouvoir. Dans sa loi, Saturninus comprenait à l’évidence la maiestas populi romani avec ce second sens de populus, comme « expression de la puissance et des pouvoirs du peuple, non pas du peuple-état, mais du peuple opposé aux magistrats et au Sénat »14. Toutefois, l’usage qu’il voulut imposer de cette conception de la maiestas populi romani eut du mal à entrer en vigueur car le second tribunat de Saturninus s’acheva par la mort de ce dernier. Il manquait quelques procès exemplaires qui pussent fixer dans la jurisprudence le sens voulu pour cette loi, ce qui explique qu’elle put être facilement retournée contre ses auteurs.

Dès 100, le sénatus-consulte ultime invoquait à son tour la majesté du peuple romain. La formule utilisée15 était celle des traités de paix inégaux, fondée sur le premier sens de populus. Elle montre que le Sénat entendait rendre à la notion son sens ancien, celui de la grandeur du peuple-État, et contrer ainsi la tentative de Saturninus. Puis, en 98, les premiers procès conduits suivant ce chef d’inculpation touchèrent d’abord des soutiens de Saturninus : Sex. Titius (99) et C. Appuleius Decianus (99). Il en alla de même avec le procès de Norbanus (97-91) ou celui de C. Servilius Caepio en 95. Au travers de ces condamnations, c’est toujours le premier sens qui fut mobilisé contre les ennemis du Sénat. De la sorte, ces années portent la trace de l’affrontement entre deux conceptions de la maiestas populi romani. L’ambiguïté et l’équivocité du crimen maiestatis apparurent donc de façon concomitante, à sa naissance, car c’était un chef d’inculpation créé dans un contexte de tensions politiques. Cette création relevait de deux objectifs. Pour Saturninus, il s’agissait d’abord de se doter d’une arme permettant l’élimination de ses adversaires. Ensuite, il cherchait à remettre sur le devant de la scène l’aspect démocratique du régime républicain, la nécessité de gouverner pour le peuple et, donc d’encadrer l’action des magistrats par une contrainte forte. La crise politique de la fin du IIe siècle avant J.-C. était en effet née des abus des optimates, de leurs échecs et les populares s’efforçaient aussi d’éviter que cela ne se reproduise. Cet aspect politique est délaissé par Y. Thomas.

Les deux lois qui suivirent celle de Saturninus furent une loi de Sylla en vigueur à l’époque de Cicéron, puis une loi Iulia de César ou, plus vraisemblablement, d’Auguste (à laquelle se réfèrent les titres 48.4 du Digeste et 9.8 du Code). Il en ressort que la loi de majesté s’inscrit dans un contexte politique significatif, et qu’elle était porteuse d’une dimension conflictuelle, mais également d’une volonté de doter la République d’un arsenal juridique dont l’ambition était de créer une responsabilité des magistrats devant le peuple. La conséquence de cet état de fait a été énoncée de façon particulièrement nette par J.-L. Ferrary : l’impossibilité d’une analyse strictement juridique de la maiestas ((J.-L. Ferrary, « Lois et procès de maiestate dans la Rome républicaine », dans B. Santalucia (éd.), La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione, Pavie, 2009, p. 224.)). Si Y. Thomas cite les travaux de J.-L. Ferrary sur ce point, on sent qu’ils ne le convainquent pas complètement lorsqu’il dit que « l’événement disparaît aussitôt derrière l’institution auquel il avait donné lieu » (p. 372). L’affirmation de l’être moral « nom romain » n’est qu’une réaction à l’action de Saturninus. Le caractère indéfini du crimen est lié à cette lutte initiale où chaque groupe cherchait un outil à sa mesure, lequel lui échappe et est repris par l’adversaire. L’analyse de Y. Thomas (p. 378) doit être réintégrée dans ce contexte politique.

 

Un ultime point nous paraît enfin devoir être discuté. À la p. 377, Y. Thomas se plaint d’une historiographie qui relativiserait la coupure représentée par le passage de la République à l’Empire. Pour lui, « l’instauration d’une monocratie » fut une rupture fondamentale qu’on ne saurait négliger. Surgit ici un débat pluriséculaire : celui de la nature du Principat et des étapes de sa mise en place, lequel offre matière à quelques considérations qui ne prétendent nullement à l’exhaustivité.

Statue d'Auguste (dite de Prima Porta)
Statue d’Auguste (dite de Prima Porta)

L’idée que le basculement entre ces deux régimes correspondit à la mise en place du pouvoir augustéen est séduisante. De fait, même si Auguste prétendit restaurer la République, il en fut l’ultime fossoyeur. Pour autant, l’historiographie contre laquelle peste Y. Thomas a mis en évidence, à raison, que le processus fut de longue haleine. C’est ainsi plutôt à partir du règne de Tibère que les choses évoluèrent : c’est seulement alors que se développa le crime de lèse-majesté envers l’Empereur. De fait, hormis les procès mentionnés plus haut, il n’y a presque pas de procès de maiestatis durant le dernier siècle de la République, il n’y en a pas non plus sous Auguste et c’est seulement avec Tibère qu’ils apparaissent, puis avec ses successeurs, notamment Néron et Domitien. L’idée d’un basculement brusque dans une « monocratie » se heurte par conséquent à de réelles objections historiques. Y. Thomas y tient pourtant fortement, y compris par la suite. Dans un autre article, il reconnait que les procédures républicaines demeurèrent formellement mais précise que les historiens : « n’ont pas prêté attention au fait que, dès le règne d’Auguste, sont constitués des fiches de renseignement sur de futurs et éventuels prévenus, dont les dossiers sont entreposés dans des archives du prince »16. Il parle ainsi, dès l’époque d’Auguste, « d’une phase préalable d’information officieuse et secrète »17. Il reconnaît simplement que ces pratiques nouvelles se greffèrent sur un système encore non modifié, tandis que la naissance de l’enquête d’office, engagée par des fonctionnaires impériaux, ne naquit qu’à la fin du IIe siècle. En fait cet article expose de façon très claire sa pensée : le système se développa un peu plus tard (les premiers exemples qu’ils citent sont sous Tibère, et surtout, sous les empereurs successifs), mais c’est bien sous Auguste que le basculement se fit18. Le caractère exceptionnel de ces procédures avant au moins la fin du Ier siècle ne constitue, pour lui, pas un argument valide19. Il y a là un très important débat d’histoire ancienne que nous ne pouvons qu’évoquer20.

Ajoutons-y cependant que la posture du princeps ne fut certainement pas dès le départ celle d’un « monocrate », d’un personnage tout puissant n’ayant pas à composer avec d’autres organes politiques, à commencer par le Sénat. La figure historiographique de « l’Empereur fou » offre une bonne image de la position ambiguë du princeps romain. Dans Le Pain et le Cirque, P. Veyne fait une comparaison audacieuse entre le cas de l’Empereur et la situation du premier secrétaire du Parti communiste d’URSS21. Ce type de comparaison trouve vite ses limites, mais P. Veyne a ici de suggestives explications sur la position institutionnelle du princeps. Notons aussi que c’est peut-être lié à l’essence même d’une fonction qui ne ressortit pas à la magistrature. Comme le dit G. Agamben : le principat « n’est pas une magistrature, mais une forme extrême de l’auctoritas »22. Cela nous renvoie cependant à la complexe alchimie des pouvoirs et des titres qui composent le Principat, problème qui ne nous intéresse pas ici, mais qui implique de rappeler que l’émergence d’une figure impériale toute-puissante prit du temps.

 

Les lignes précédentes n’ont nullement pour objectif de donner à croire que le texte de Y. Thomas est inexact. La perspective qu’il propose est convaincante mais n’en comporte pas moins une mise à l’écart de certains points qui, discutés, l’enrichissent. Les contrepoints apportés ne contredisent d’ailleurs pas forcément la thèse principale de Y. Thomas, mais pourrait bien, au contraire, la renforcer.

Durant l’essentiel de la période républicaine, la maiestas s’inscrivit dans la sociologie du pouvoir, non dans le droit. Le processus de juridicisation de la notion débuta avec la création du crimen maiestatis, qui bouleversa profondément le cours de l’histoire de la majesté. Rappelons la proposition de G. Dumézil : « La maiestas est attribuée non à un individu mais à une catégorie d’êtres définie soit par son extension (groupe, collectivité, pluriel), soit par sa compréhension ». C’est essentiel. Cette proposition témoigne de ce que la captation de la maiestas par le Prince ne put se faire que parce que ce dernier assuma aussi l’idée que sa personne valait pour la collectivité. Elle suppose un déplacement capital et s’inscrit, en fait, dans la série d’événements liés à la mise en place du Principat, en particulier l’identification du genius publicus populi romani avec l’Auguste dirigeant l’État, ou comme l’a souligné A. Fraschetti, la présence du signum de Vesta dans la maison du princeps, qui « tendait inévitablement à établir, dans la maison d’Auguste, entre les cultes privés de cette maison et les cultes, éminemment communautaires, de la cité » des interférences et des confusions23.

Rappelons, pour conclure, que G. Agamben explique que le système juridique de l’Occident repose sur une structure double : un élément normatif et juridique et un autre anomique et métajuridique. C’est la relation dialectique entre ces deux éléments qui ferait le droit, l’état d’exception étant le dispositif qui articulerait en dernière instance les deux24. Dans un tel cadre, on peut se demander si la majesté ne correspond pas à l’élément anomique (que G. Agamben rapprochait d’ailleurs de l’auctoritas) et la souveraineté à l’élément normatif (qu’il rapprochait de la potestas), l’un utilisant l’autre pour s’affirmer ? La loi de majesté serait alors l’état d’exception qui maintient le système et fait le lien entre les deux.

  1. Cf. Liv. Andron., frg. 8 Ribbeck, discuté par Y. Thomas, « L’institution de la Majesté », Revue de synthèse, 112, 1991, p. 338 n. 16. Sur ce fragment, on se reportera à la discussion la plus récente avec la bibliographie dans Fr. Spaltenstein, Commentaire des fragments dramatiques de Livius Andronicus, Bruxelles, 2008, p. 65-68 et à Ch. D’Ajola, Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas, Lecce, 2011, p. 38 n. 63. []
  2. H. Gundel, « Des Begriff maiestas im politischen Denken der römischen Republik », Historia, 12/3, 1963, p. 312-314. []
  3. G. Dumézil, « Maiestas et grauitas. De quelques différences entre les Romains et les Austronésiens », RPh, 26/1, 1952, p. 9 (= G. Dumézil, Idées romaines, Paris, 1969, p. 129-130) ; J. Hellegouarc’h, Le Vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, Paris, 1963, p. 315-316 et R. A. Bauman, The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate, Johannesburg, 1970, p. 4-6. []
  4. Sur la maiestas divine, on consultera Ch. D’Ajola, Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas, Lecce, 2011, p. 13-36, mais l’auteur ne prend pas réellement parti dans le débat sur la diachronie du concept. Elle reconnaît toutefois p. 240 que « l’ambito in cui il nostro concetto ricorre con maggiore frequenza nel corso del tempo è quello politico-istituzionale. » []
  5. Cf. J. Bleicken, « Oberpontifex und Pontifikalkollegium: eine Studie zur römischen Sakralverfassung », Hermes, 85, 1957, p. 347 : « In Rom sind staatliche und sakrale Handlungen stets eng miteinander verflochten gewesen. Die einen waren ohne die anderen undenkbar. » []
  6. Cf. E. Pollack, Der Maiestätsgedanke im römischen Recht, Leipzig, 1908, p. 23, qui écrit : « Wer sich gegen dem Willen des Vaters auflehnt, widersetzt sich dem Willen Gottes. » Ce point de vue est suivi par J. Hellegouarc’h, Le Vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, Paris, 1963, p. 315. []
  7. Cf. J.-Chr. Dumont, « L’imperium du pater familias », dans Parentés et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine, Rome, 1990, p. 475-495, article toutefois visiblement écrit dans la perspective d’une opposition aux thèses de Y. Thomas et qui appelle un certain nombre de réserves. []
  8. Th. Mommsen, Le Droit public romain, 1, Paris, 1984 (1892), p. 26-30. []
  9. Th. Mommsen, Le Droit public romain, 1, Paris, 1984 (1892), p. 21-22. []
  10. H. Gundel, « Des Begriff maiestas im politischen Denken der römischen Republik », Historia, 12/3, 1963, p. 294-307 et p. 318-319 situe l’apparition du concept de maiestas populi romani au milieu du IIIe siècle avant J.-C. mais J.-L. Ferrary, « Les origines de la loi de majesté à Rome », CRAI, 1983, p. 556 y voit seulement un terminus ante quem. Cf. la discussion récente de Ch. D’Ajola, Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas, Lecce, 2011, p. 56-77 et p. 106-131. []
  11. D., 49, 15, 7, 1. []
  12. Cic., Balb., 35-36. []
  13. J.-L. Ferrary, « Les origines de la loi de majesté à Rome », CRAI, 1983, p. 556-572. []
  14. J.-L. Ferrary, « Les origines de la loi de majesté à Rome », CRAI, 1983, p. 564. []
  15. imperium populi Romani maiestatemque conseruare, cf. Cic., Rab. Perd., 7, 20. []
  16. Y. Thomas, « “Arracher la vérité”. La majesté et l’Inquisition (Ier-IVe siècles ap. JC) », dans R. Jacob (dir.), Le Juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, Paris, 1996, p. 19. []
  17. Ibid., p. 19-20. []
  18. Ibid., p. 25-27. []
  19. Ibid., p. 27 : « Procédures exceptionnelles peut-être, mais procédures quand même. Ce qui donne sens à l’extraordinaire d’une procédure n’est pas sa rareté, mais la possibilité de son existence. » P. 28 : il parle même de procédures employées de manière « sporadique » durant le Ier siècle. []
  20. On se fera une idée de l’état de la recherche sur le principat augustéen en consultant Fr. Hurlet, « Une décennie de recherches sur Auguste. Bilan historiographique (1996-2006), Anabases, 6, 2007, p. 187-218 []
  21. P. Veyne, Le Pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, 1976, p. 718-719 []
  22. G. Agamben, État d’exception, Paris, 2003, p. 138. []
  23. Cf. M. A. Levi, « Maiestas e crimen maiestatis, PP, 125, 1969, p. 96 et A. Fraschetti, Rome et le Prince, Paris, 1994, p. 359-371 (citation, p. 369). []
  24. G. Agamben, État d’exception, Paris, 2003, p. 144. []

Mafia(s) et souveraineté. Quatrième séance du séminaire.

big_399785_3284_023Corpi_di_ReatoLa quatrième séance du séminaire sera l’occasion d’interroger le concept de souveraineté au prisme des mafias et par la remise en cause voire la négation des principes mêmes de l’Etat souverain moderne. Peut-on parler à ce propos d’une captation d’une partie des prérogatives de celui-ci, comme la fiscalité ou le monopole de la violence légitime, par le pouvoir mafieux? Aborder la souveraineté à partir de la question des mafias conduit aussi à s’interroger sur l’indépendance du pouvoir légitimé par les urnes et aux interrelations existant entre politique et organisations criminelles. A travers l’examen d’institutions et de territoires soumis à l’illégalité et au clientélisme, il s’agit de voir en quoi des formes de souveraineté et de légitimité, concurrentes, se juxtaposent ou s’imbriquent avec celles de l’Etat démocratique et de quelle manière. Pour aborder ces thèmes à partir de la réalité italienne comme observatoire privilégié des enjeux actuels de la question, deux interventions feront dialoguer sociologie politique et anthropologie et seront suivies d’un débat.

 

La séance est organisée par S. Duval, P. Froment et M. Scherman.

Elle aura lieu le vendredi 19 avril 2013, à 14h, dans la salle de séminaire (Piazza Navona, 62).

 

Invités :

Jean-Louis BRIQUET, directeur de recherches au CNRS en sociologie politique

Antonio VESCO, doctorant en anthropologie (Universités de Sienne et Paris 1 Panthéon-Sorbonne)