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La majesté : l’autre nom de la souveraineté? (1)

L’actualité de la majesté

La Majesté a récemment défrayé la chronique, en Thaïlande, avec la condamnation à plus de dix ans de prison ferme d’un journaliste reconnu coupable de crime de lèse-majesté pour avoir insulté la famille royale (23 janvier 2013). Le fait ne manque pas d’étonner : nous assimilons aujourd’hui la Majesté à un titre réservé aux monarques ou aux princes qui serait vidé de sa substance juridique. Dans la plupart des Constitutions, en France notamment, la souveraineté ne s’adosse plus guère à cette majesté que la loi d’Ancien Régime protégeait par la sanction du crime nommé « lèse-majesté ». Suivant un long processus de démocratisation des régimes politiques, entamé avec les révolutions des XVIIIe-XIXe siècle, la souveraineté du peuple se serait comme substituée à la majesté du monarque, reléguant celle-ci aux oubliettes de l’arbitraire et de l’oppression politiques.

Louis XIV en majestéC’est du moins le point de vue, hérité des Lumières (plus particulièrement du traité Des délits et des peines de Cesare Beccaria), que défend Jean-Luc Mélenchon dans la proposition de loi qu’il a soumise au Sénat en 2008. Dans ce texte, qui vise à justifier l’abrogation de l’article 26 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, Mélenchon associe en effet la notion de majesté à l’arbitraire politique et au despotisme d’Ancien Régime. Usant d’un raccourci qui laisse dubitatif, il affirme que la qualification d’« offense faite au chef de l’État » posée par l’article de 26 de la loi de 1881 n’est que la version « ressuscitée » de l’ancien crime de « lèse-majesté ». Or, en régime démocratique, le chef de l’État, quoique placé au sommet de la pyramide des magistratures, ne peut se prévaloir d’une quelconque supériorité sur les autres citoyens, car le peuple seul est détenteur de la souveraineté. Mélenchon voit donc dans le délit d’« offense faite au chef de l’État » un résidu de ce monarchisme « à la française », devenu topos médiatique et cible privilégiée d’une frange de la gauche souverainiste souhaitant abolir l’actuelle Constitution et dévêtir ainsi la magistrature présidentielle de ses glorieux oripeaux.

La proposition de loi de Mélenchon, cependant, ne révèle pas uniquement les options politiques de l’ancien candidat à la présidentielle ayant manifesté maintes fois son rejet de la Constitution de la Ve République. Elle attire aussi notre attention sur l’histoire longue de la majesté et du crime qui, lui étant associé, la définit en creux. Elle nous invite donc à nous demander sérieusement si, loin des apories d’un nominalisme radical, la majesté a pu réellement, par quelque sourdes résonances juridiques, survivre dans nos régimes démocratiques. La Révolution aurait-elle finalement échoué dans son œuvre égalitaire ? La souveraineté du peuple ne serait-elle qu’un leurre constitutionnel n’ayant en fin de compte effacé que le nom de la majesté mais pas sa terrifiante réalité ? L’histoire de la lèse-majesté que Mélenchon brosse à grands traits en assimilant l’absolutisme pontifical du Moyen Âge et l’arbitraire royal d’Ancien Régime mérite donc d’être nuancée car elle est décisive dans la compréhension que nous pouvons avoir des formes actuelles de la souveraineté. Nous proposons d’emprunter ce détour généalogique, avec pour guides deux articles d’historiens, l’un spécialiste du droit romain, Yan Thomas, l’autre Jacques Chiffoleau, connu pour ses travaux sur les institutions et la justice médiévales.

Situation des deux articles à l’étude

Et d’abord peut-être vaut-il la peine de resituer très rapidement les deux textes soumis à l’étude. Y. Thomas et J. Chiffoleau ont commencé à travailler sur la notion de majesté, sa construction institutionnelle et ses mutations sur le temps long au milieu des années 1980, en 1984 pour être précis, lors du colloque organisé à l’EfR autour de L’Aveu (on verra plus tard que l’histoire de la majesté est corrélée à celle de l’aveu judiciaire). Mais les premiers titres comprenant explicitement le mot « majesté » datent respectivement de 1991 et de 1993. Ces deux textes, aujourd’hui soumis à l’étude, sont les premiers jalons d’une enquête de grande ampleur, puisque les deux historiens ont ensuite publié une quinzaine d’articles consacrés à la majesté romaine et à la majesté chrétienne, jusqu’à ce que la mort prématurée de Y. Thomas en 2008 ne mette fin à l’écriture du livre à quatre mains qu’ils avaient projeté dès le début (comme en témoignent les premières notes de bas de pages de leurs articles respectifs). Ce livre ne devait par ailleurs voir le jour qu’au terme d’autres recherches sur l’institutionnalité du pouvoir moins directement centrées sur le crime de lèse-majesté.

Au moment où Y. Thomas et J. Chiffoleau commencent cette enquête, les études sur les noms romains et chrétiens du pouvoir existent par centaines et pourtant… la bibliographie sur la maiestas elle-même est assez maigre pour le monde romain – on reviendra cependant sur l’apport pionnier de Georges Dumézil – comme pour la période médiévale. L’écrasante majorité des travaux d’histoire politique et d’histoire du droit ne mentionne guère la maiestas ; elle évite du moins d’interroger les spécificités de cette notion et l’assimile, au mieux, à la dignitas. Les historiens du droit romain notamment n’évoquent guère la maiestas qu’en l’associant à des concepts qu’ils supposent plus centraux, comme l’imperium, la potestas, l’auctoritas, la iurisdictio et la plenitudo potestatis. L’ouvrage de Sergio Mochi-Onory ne consacre aucun développement spécifique à la maiestas. Il faut toutefois excepter les études sur le crime de majesté, dont celle très importante de Mario Sbriccoli.

On peut donc dire, dans le sens le plus littéral et le plus noble du terme, que la Majesté fut une « invention » de Y. Thomas et J. Chiffoleau. Plus prosaïquement : une trouvaille. Une trouvaille d’autant plus majeure qu’il avait échappé à de nombreux historiens de la théorie politique que Bodin traduit le concept de « souveraineté », qui n’existait pas en latin, par maiestas et non par superioritas (« La souveraineté est la puissance absoluë et perpétuelle d’une république que les romains appellent majestatem. »). En 1586 en effet, lorsque Bodin traduit ses Six livres de la République en latin, dix ans après leur parution en français, il choisit de rendre le titre « De la souveraineté » par « De iure maiestatis ».

Or, et c’est sans doute là que se situe l’apport principal des deux articles, les concepts de majesté et de souveraineté ne sont pas tout à fait équivalents : ils ne naissent pas dans des contextes comparables, ne se chargent pas des mêmes significations et ne renvoient pas au même type de pouvoir.

À venir… : le commentaire de l’article de Yan Thomas, « L’Institution de la Majesté », Revue de synthèse, 3-4, 1991, p. 331-386.

 

L’indivisibilité de la souveraineté (XVIe-XXe siècle)

Compte-rendu de la première séance du séminaire de lecture en siences sociales (2012-2013)
Organisateurs : Pierre Thévenin, Benoît Schmitz, Pierre Vesperini

Lectures
Texte principal
Jens Bartelson, « On the Indivisibility of Sovereignty », Republics of Letters : A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts, 2, n° 2 (June 1, 2011).
Textes complémentaires
Cardin Le Bret, De la souveraineté du roy (1632), dans Œuvres de messire C. Le Bret, Paris, Charles Osmont, 1689, livre I, chp. II, p. 3-4 ; chp. IX, p. 18-20.
Loys de Mayerne Turquet, La monarchie aristodemocratique ou le gouvernement compose et meslé des trois formes de legitimes Republiques, Paris, Jean Berjon et Jean le Bouc, 1611, livre II, p. 37-42.
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ; ou principes du droit politique, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762, livre II, chp. II, p. 57-62 ; livre IV, chp. VIII, p. 329-359.

Pierre Thévenin commence par souligner l’ambivalence de notre rapport actuel à la notion de souveraineté : nous pensons spontanément que la souveraineté est un caractère intrinsèque à l’État (et, plus largement, que la politique est l’affaire de l’État souverain), mais n’avons de cesse de constater que la notion de souveraineté a perdu de sa pertinence dans la compréhension des équilibres politiques et diplomatiques contemporains. Du point de vue historique, la souveraineté est, dès le XVIe siècle, un concept hybride, à l’intersection du discours savant et de processus d’affrontement entre les pouvoirs européens. Elle apparaît ainsi comme un droit dont une puissance se revendique pour asseoir sa supériorité vis-à-vis d’autres puissances. Les philosophes de l’Âge classique l’ont tantôt chargée d’une immense dignité politique et ont vanté ses effets émancipateurs – Rousseau en particulier – tantôt dénoncé l’univoque domination qu’elle masquait ou reproduisait. Aujourd’hui encore, elle accompagne certaines dynamiques d’autonomisation comme celles de l’Argentine et du Brésil qui ont argué de leur souveraineté pour sortir, en 2006, du FMI, ou sert au contraire de repoussoir à tout un pan du droit international auquel s’adossent certaines revendications d’indépendance (Écosse) ou d’autonomie constitutionnelle (les Maori de Nouvelle-Zélande).

Benoît Schmitz présente ensuite les différents textes qui composent le dossier à l’étude et rappelle que le but de cette séance n’est pas de mener à terme une impossible généalogie du concept de souveraineté, mais plutôt de poser le problème de l’indivisibilité de la souveraineté et, par là même, des transferts actuels de souveraineté. Tout d’abord, le concept même de souveraineté correspond à une manière datée de poser la question politique, puisqu’au Moyen Âge, c’est plus le « bon gouvernement » et la vertu de celui qui l’incarne que l’origine et la légitimité de l’autorité qui orientent la question politique. En effet, si l’on suit la grille de lecture proposée par Michel Senellart1, le regimen (le gouvernement) ne s’affranchit de l’horizon téléologique et ne prend pour fin la réalisation de son propre exercice qu’à la Renaissance.

Jean Bodin, Préface sur les Six livres de la République

Il devient ensuite une simple fonction du regnum (la souveraineté), devenu, lui, le véritable enjeu de la rivalité et de l’affrontement entre puissances. Du reste, B. Schmitz souligne que le concept de souveraineté naît (avec Jean Bodin), puis n’est abondamment utilisé que dans des contextes de crise intense mettant en jeu, voire en cause, l’autorité royale (Guerres de religion, assassinat de Henri IV, Guerre de Trente Ans, Révolution anglaise). Il conclut en critiquant l’idée, présente chez Jens Bartelson, selon laquelle la souveraineté des Temps modernes serait unique et unitaire. La souveraineté, en effet, n’existe que sur fond de sa propre divisibilité (entre Dieu et le monarque notamment) ; jusqu’aux Lumières – le texte de Rousseau plaidant pour un retour au monisme – c’est donc un système de souveraineté dualiste qui a prévalu, comme a pu le montrer Paolo Prodi dans plusieurs de ses ouvrages.

 
Pierre Vesperini propose, pour finir, le commentaire d’un texte classique mais « retors » sur la question de la souveraineté. Il s’agit de la Théologie politique de Carl Schmitt parue en 1922 dans un volume en hommage à Max Weber2. On sait que, dans cet ouvrage, C. Schmitt défend l’idée selon laquelle les notions les plus importantes de la théorie moderne de l’État sont en fait des notions théologiques sécularisées (Dieu devient le souverain indivisible, le miracle devient la situation exceptionnelle, etc.).

Carl Schmitt (1888-1985)

Mais c’est aussi dans ce livre que Schmitt se présente comme le seul et véritable interprète de Bodin, en particulier du chapitre 10 du premier des Six livres de la République dans lequel la question de savoir jusqu’où le souverain est tenu d’obéir aux lois est posée. Selon Schmitt lecteur de Bodin, la souveraineté est une et indivisible et ne peut « se jouer à deux parties » (Bodin) entre le monarque et les assemblées qui représentent la société (parlements, États généraux). Schmitt en conclut que le souverain est celui qui décide de la situation d’exception (ce qu’on ne peut prévoir) ; dès lors, il se situe au-dessus des lois. Contrairement aux juristes libéraux tels Kelsen qu’il abhorre, Schmitt affirme la supériorité de l’autorité politique sur la norme juridique et ne pense celle-ci que dans sa relation de dépendance au politique. Le dernier chapitre est consacré aux penseurs de la Contre-Révolution (de Maistre, Bonald et Donoso Cortes) que Schmitt estime le plus : ceux qui diagnostiquent dans l’esprit des Lumières et dans la bourgeoisie un principe de discussion et de critique qui a détruit l’indivisibilité du souverain. Le plus important aux yeux de Schmitt est sans nul doute Donoso Cortes, auquel il consacrera plusieurs textes : c’est lui qui, prenant acte en 1848 de la fin des monarchies, théorise la nécessité d’une dictature.

 

  1. Michel Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995 []
  2. Carl Schmitt, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988 []

“Formes et doctrines de l’État” (Compte-rendu de colloque)

Le colloque sur les formes et les doctrines de l’État, organisé par les Universités de Paris 1 et Paris 10, s’est tenu les 14 et 15 janvier 2013 et a réuni juristes, historiens et théoriciens du droit. S’il a laissé place à d’intenses échanges autour des origines et de l’historicité de l’État, on peut regretter que sociologues, politistes et anthropologues n’aient pas été conviés à la table des discussions, car ils auraient, sur bien des points – la place du droit dans les sociétés sans État, les vecteurs de légitimation de l’État et la domination bureaucratico-légale que celui-ci exerce, la polyarchie institutionnelle et la multiplication actuelle des niveaux de gouvernance, les régimes de normativité non-juridiques etc. –, permis de faire varier les approches et les méthodes. L’histoire des idées et des théories politiques, l’histoire intellectuelle et les essais de critériologie ont donc eu la part belle, davantage, d’ailleurs, que l’histoire des textes normatifs et des concepts juridiques1.

Les questionnements méthodologiques, cependant, ne furent pas absents de ce colloque, dans la mesure où tous les participants ne parlaient pas d’une même voix ni depuis le même lieu. Se sont globalement affrontées les approches descriptive et normative, ayant pour toile de fond l’opposition entre induction et déduction. Michel Troper a d’emblée nuancé cet antagonisme en distinguant trois façons de définir l’État. La première, généralement partagée par les historiens, reprend les catégories passées pour décrire les formes historiques de la puissance publique (imperiummajestasres publica, etc.). Le risque est cependant de verser dans un nominalisme radical et de s’interdire ainsi tout comparatisme. Or, selon Jacques Krynen, la chose « État » – si l’on veut bien entendre par là « le programme d’organisation juridique d’un pouvoir garant de la communauté politique » – préexiste bel et bien au mot. Celui-ci n’envahit en effet le discours politique que dans la première moitié du XVIIe siècle, pour ensuite disparaître (ou presque) au profit de la « Nation » (cf. notamment les Constitutions de 1791 et 1793).

La seconde approche, que l’on peut qualifier d’idéal-typique, bien que Max Weber ait rarement été cité au cours de ce colloque, établit un certain nombre de critères distinctifs pour en étudier les modulations dans le temps et dans l’espace : monopole de la violence légitime, domination bureaucratique, centralisation du pouvoir, hiérarchisation des normes, mise en place d’une fiscalité homogène, administration de la justice, pouvoir législatif, territorialisation de l’espace gouverné, ont, pêle-mêle, été convoqués. Nul ne clôt ni ne s’accorde sur cette liste des caractéristiques essentielles de l’État, qui vise davantage à décrire le contenu du pouvoir qu’à en théoriser la forme. Une telle liste, souligne Troper, repose sur l’anachronisme volontaire, consistant à user de catégories contemporaines pour désigner les institutions anciennes.

La troisième approche a donc la préférence de Troper, parce qu’elle permet de dater historiquement l’État tout en lui assurant sa stabilité conceptuelle : il s’agit de la théorie kelsenienne du droit, dont on sait qu’elle définit l’État comme le produit d’un système hiérarchisé de normes référées à une autorité suprême nommée souveraineté2. Cette unité du droit et de l’État, génératrice de la souveraineté, serait l’apanage d’une modernité politique et juridique ayant vu le jour à la fin du Moyen Âge. Olivier Beaud affiche son désaccord avec cette théorie, puisque c’est l’État qui, pour lui, constitue une réponse institutionnelle à la question de la souveraineté, et non la souveraineté qui serait le produit de l’État3.

La nature des rapports entre État et souveraineté ainsi qu’entre État et droit a naturellement fait l’objet de plusieurs communications, dont celle d’Aldo Schiavone, l’auteur d’un ouvrage important sur le sujet, paru il y a quelques années et, depuis, traduit dans plusieurs langues4. L’historien montre que le droit romain s’est développé en l’absence d’État, entre le IIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle ap. J.C. On peut donc identifier l’existence d’une normativité juridique, qui se déploie en un dispositif casuistique créé et orienté par un petit groupe d’experts, sans que la puissance publique soit définie comme « État ». Cette position va à l’encontre de la théorie kelsenienne selon laquelle droit et État forment une unité que l’histoire ne peut démentir. Jean-Louis Halpérin tente, lui, le pari de réconcilier théorie du droit pure et histoire du pouvoir politique ; du moins propose-t-il une lecture sensiblement différente du droit romain, puisqu’il y voit l’existence d’une double hiérarchie des normes, à la fois « statique » et « dynamique », pour reprendre la terminologie de Herbert Hart5. À l’origine d’un État qu’Halpérin qualifie de « pré-moderne », ce pluralisme normatif disparaît aux IIIe-IVe siècles de notre ère, au profit d’un « absolutisme juridique » fondé sur la majestas impériale.

Le pouvoir public ne se dit dans les termes de la « souveraineté » qu’à partir de Jean Bodin. Comme l’a montré Yves Sassier dans sa communication consacrée aux réemplois médiévaux du concept de respublica, le Prince n’est pas pensé comme un législateur tout-puissant, du moins dans la théorie politique du Policraticus de Jean de Salisbury écrit vers 1156. Plus encore, si le Prince est bel et bien comparé à la tête du corps politique, il n’en est pas moins soumis à l’âme que seuls les clercs insufflent. La métaphore organiciste, appelée à une si longue postérité, ne défend donc pas l’idée d’un souverain autonome. Cette fiction juridique d’une autorité législative à laquelle les sujets doivent obéissance et qui n’est soumise à personne, émerge au XVIe siècle. L’intervention de Michael Lobban a cependant permis de montrer qu’aux yeux des juristes anglais du XIXe siècle, cette assimilation de la souveraineté et de l’État était loin d’aller de soi. John Austin notamment, le fondateur du « legal postivism », s’est servi du concept de souveraineté pour donner au système juridique son unité (le droit ne peut qu’émaner du souverain), et non pour décrire l’État.

La question demeure de savoir si l’on peut se passer d’une conception constitutionnaliste de l’État qui tend évidemment à assimiler cette forme institutionnelle du pouvoir au système hiérarchisé de normes qui le sous-tend. C’est le pari que fait François Saint-Bonnet, qui, de Bodin à Rousseau, lit dans les théories politiques de l’Âge moderne, une tension permanente entre l’État d’une part, conçu comme un groupement politique artificiel qui bride ou, au contraire, permet la liberté des individus, et les communautés d’autre part, définies comme les lieux, librement choisis, de l’amitié. C’est aussi l’hypothèse que formule Olivier Beaud : en définissant l’État comme une association de citoyens, eux-mêmes caractérisés par un certain nombre de droits civils et politiques, Beaud semble congédier les assimilations évoquées supra entre État et Constitution, mais aussi entre État et souveraineté.

Cette hypothèse ouvre la porte à la prise en compte des multiples niveaux de gouvernance et à leur histoire ou, plus exactement, de la « gouvernementalité », pour reprendre les termes d’un Foucault qui s’était affranchi de l’objet « État » au profit d’une micro-physique du pouvoir. Au terme de ce colloque, l’État apparaît finalement comme une fiction efficace ou, au contraire, comme une illusion faible, selon les contextes dans lesquels son histoire est menée ou sa théorie élaborée. Dans la continuité d’un article fameux paru en 2002 dans les Annales ((Emanuele Conte, « Droit médiéval. Un débat historiographique italien », in Annales. Histoire, Sciences sociales, 2002/6, 57e année, p. 1593-1613.)), Emanuele Conte est revenu sur les fondements idéologiques de l’histoire du droit, qui s’est, pour partie, construite sur l’opposition doctrinale entre un droit conçu comme l’émanation du peuple – on trouve aujourd’hui l’empreinte de cette vision chez certains juristes et médiévistes italiens tels que Paolo Grossi et Ugo Mattei6 – et un droit comme instrument de la puissance souveraine. Dans les années 1920-1930, les historiens du droit de la Verfassungsgeschichte comme Theodor Mayer et Otto Brunner, se sont non seulement inspirés du germanisme du XIXe siècle mais aussi de Carl Schmitt et de son concept d’Ordnung permettant de se dispenser du concept d’État pour assimiler la règle de droit à la règle de vie.

En invitant les historiens du droit à revisiter l’histoire de leur discipline, Conte suggère une lecture historienne et philologique des textes romains et médiévaux qui ne soit plus brouillée par les théories échafaudées au XIXe siècle et par leurs avatars contemporains. L’intervention de Paolo Alvazzi del Frate consiste, elle, à comparer les nationalismes juridiques formés dans la première moitié du XIXe siècle. L’histoire du droit naît durant la période des Restaurations en Europe et sert dès lors les desseins nationalistes des États. De manière salutaire – un tel impensé eût été dommageable dans le cadre d’un colloque sur les doctrines de l’État… –, la communication d’Alvazzi del Frate rappelle que ce ne sont pas tant l’État et le droit qui sont inextricablement liés que l’État et l’histoire du droit.

Reste, comme l’a souligné Antonio Padoa-Schioppa, que l’on peut aujourd’hui vouloir sauver cette fiction qu’est l’État face aux coups de boutoir qui lui sont chaque jour portés par les institutions transnationales, d’une part, et les formes de régulation privée, d’autre part. Dans un contexte de crise économique et sociale profond, l’État peut-il redevenir le garant du bien commun et de l’intérêt général ou est-il voué à imploser au profit de nouvelles formes juridiques de gouvernance ?

Arnaud Fossier

Pour citer ce billet : Arnaud Fossier, “Formes et doctrines de l’État : compte rendu de colloque”, Séminaire des membres de l’École française de Rome, le 17 janvier 2013. Url : <http://semefr.hypotheses.org/746>

  1. L’auteur de ce billet n’a pas assisté à l’ensemble de ce colloque et n’a pu faire état de toutes les communications entendues. []
  2. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, LGDJ, 1999 [1960]. []
  3. Olivier Beaud, La puissance de l’État, Paris, P.U.F, 1994. []
  4. Aldo Schiavone, Ius. L’invention du droit en Occident, Paris, Belin, 2009. []
  5. Herbert L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961. []
  6. Paolo Grossi, L’ordine giuridico medievale, Rome-Bari, Laterza, 1995 ; Ugo Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Rome, Laterza, 2011. []