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A propos Jean-Baptiste Delzant

membre de l'Ecole française de Rome

Le droit comme « paradigme traductif » (F. Ost) Première partie du compte-rendu de la 4e séance du séminaire : Traduire les sources juridiques

Après avoir abordé la traduction selon une approche anthropologique et culturelle lors de sa 3e séance, le séminaire adopte de nouveau un angle linguistique. Il l’utilise pour traiter de l’acte du traducteur dans le domaine juridique. Les textes de droit constituent un observatoire privilégié du travail de traduction dans la mesure où les assemblages de mots qu’ils sont créent directement des effets sur la vie des individus et des sociétés. Ils posent de façon particulièrement nette le problème de l’équivalence entre le point d’où l’on part et le point auquel on parvient à l’issue de la traduction.

La séance se déroule en trois temps. Au cours du premier, Jean-Baptiste Delzant présente le livre de François Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme (2009). Dans l’extrait retenu, l’auteur propose de voir le droit tout entier comme une vaste entreprise de traduction1. Il serait un « laboratoire privilégié du paradigme traductif » (p. 415). L’intervention de J.-B. Delzant précise tout d’abord ce en quoi consiste ce paradigme avant de commenter son utilisation dans le domaine du droit.

Dans un deuxième moment de la séance, Cédric Quertier commente un article de Nicolas Froeliger, qui revient notamment sur l’idée d’une équivalence nécessaire entre les différents textes de droit international, issus d’une même négociation diplomatique. Les ambigüités et les variantes linguistiques d’une version à l’autre sont des conditions d’une entente politique. Enfin, en un troisième temps, Laurent Tatarenko s’appuie sur un texte d’Isabelle Merle pour évoquer la construction du droit colonial. La traduction dont il est d’abord question est celle qui s’opère de l’oral à l’écrit et d’une langue à l’autre, mais elle débouche ensuite sur une acception différente, celle de la traduction – ou de la construction – de la réalité sociale par le texte de droit.

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François Ost est né à Bruxelles en 1952. Il a suivi une formation plurielle : licence de droit, licence de philosophie et licence spéciale de droit économique. Devenu docteur en droit en 1980, il est professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis, à Bruxelles depuis 1992. Il a écrit une vingtaine de monographies, dont Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique (2004). Il intègre à sa réflexion de juriste de nombreux éléments de sociologie, d’anthropologie, de philosophie du droit ou de littérature. Il mène une réflexion sur la place du langage dans le droit et, plus largement, sur les rapports entre langage, littérature et traduction. En décembre 2006, il a été l’un des professeurs étrangers invités au Collège de France. L’initiative en revenait à Mireille Delmas-Marty qui occupait alors la chaire « Études juridiques comparatives et internationalisation du droit ». Pour cette occasion, F. Ost a donné deux conférences intitulées « Les détours de Babel. La traduction comme paradigme » et « Le droit comme traduction ». Il a ensuite eu, notamment, l’occasion d’échanger des idées au sujet de la traduction avec Bruno Latour2 et Jiulia Kristeva, en novembre 2009, dans un colloque de la Société des auteurs européens, intitulé « Comment les livres passent les frontières », lors de la session « Qu’est ce que traduire ? ».

 

1. Le dilemme babélien et le paradigme de la traduction

 

Le mythe de Babel ouvre le livre Traduire. Défense et illustration du multilinguisme. Les récits de la construction de la tour et leurs interprétations sont le point de départ de la première partie composée de deux chapitres : « Babel raconté. Le mythe fondateur » et « Babel aboli : langues parfaites et autres langues imaginaires ». Une notion importante y est développée, qui réapparaît dans l’extrait proposé sous la forme du « dilemme babélien » (p. 402), et de « l’alternative de type proprement babélien » (p. 410).

Selon F. Ost, il s’agit d’un faux dilemme né d’un malentendu. Avec la dispersion des hommes et la multiplication des langues, le mythe de Babel traduirait une catastrophe résultant d’une malédiction. Il y aurait eu une langue originelle, l’Ursprache utilisée par Adam pour parler à Dieu, mais faute d’avoir su la conserver, l’humanité serait condamnée à la traduction. Il faudrait tenter de la retrouver ou de la construire, qu’elle soit une langue véhiculaire ou un exercice disciplinaire, logique ou mathématique. Une telle position constitue pour l’auteur la première branche de l’alternative ruineuse de Babel, celle de la langue unique. La deuxième branche consisterait à admettre l’impossibilité de la traduction et à se replier sur des idiolectes.

Comparant plusieurs traductions des neuf versets du récit biblique puis revenant sur le feuilletage de leurs interprétations, François Ost défend – à la suite d’auteurs tels que Marc de Launay3 – l’idée selon laquelle l’épisode de Babel raconte en réalité un événement positif. Il affirmerait une triple nécessité : l’acceptation de la division et de la pluralité, le renoncement au « fantasme de l’absoluité narcissique » (p. 51), la prise de conscience que l’affirmation de l’univocité du langage est une aporie (p. 135). Dès lors, le fonds linguistique commun de l’humanité ne serait pas à rechercher dans tel ou tel idiome prétendument universel mais « dans la possibilité qu’ont toutes les langues de donner du sens » (p. 55). Babel ouvre l’inépuisable de la langue et du rapport à autrui.

Cette position se distingue de celle adoptée par Walter Benjamin dans un des textes fondateurs de la réflexion sur la traduction, que F. Ost mentionne à plusieurs reprises. En 1923, en introduction à sa traduction des Tableaux parisiens de Baudelaire, Benjamin publie « La tâche du traducteur »4 . Il y présente comme incommensurables les textes originaux et leurs traductions. Pour autant, l’écart inévitable qui les sépare ne doit pas faire renoncer à l’acte de traduire, dans la mesure où le texte traduit doit lui-même restituer l’écart qui existe tout aussi inévitablement, dans la création, entre le créateur et son œuvre. La traduction est une œuvre seconde qui doit rendre sensible, à son tour, l’indicible de la langue pure (« reine Sprache ») dont la langue est un fragment comme l’est la langue du texte d’origine5 .

François Ost s’écarte donc de l’idée que la rencontre entre le texte et ses traductions se fasse dans l’indicible propre de la reine Sprache, comme il rejette le fantasme de l’Ursprache, langue universelle originelle ou recréée. Ce fantasme serait à la base du paradigme de la communication qui dominerait (ou aurait dominé) les sciences sociales. Construit autour de la notion de réseau, développé lors du tournant linguistique, il resterait attaché à une langue unique (au moins sous la forme d’une rationalité formelle et universelle, p. 386). Il serait principalement structuré par les énoncés suivants : « la parole vise la communication d’informations », « le langage se compose de mots dont le sens renvoie à des choses ou à des idées préexistantes », « le récepteur reçoit un message de l’émetteur et y réagit en conséquence » (p. 11).

L’auteur s’attache à défendre ce qu’il désigne, selon une formule utilisée précédemment par Paul Ricœur, comme le paradigme de la traduction6 . Il l’esquisse dans le prologue à l’aide d’une série de paradoxes, puis le développe dans le onzième chapitre d’où provient l’extrait proposé lors du séminaire. Deux de ces énoncés peuvent d’ores et déjà être mentionnés, avant d’être commentés dans la suite de la présentation :

– « la traduction opère d’abord et surtout au sein de chacune des langues, avant d’œuvrer à leur frontière » ;

– « la traduction est écriture à part entière, parce que l’original est toujours lui-même, peu ou prou, de seconde main ».

Ces affirmations sont au cœur de la thèse de F. Ost : l’acte de langage est indissociable d’une pensée, non d’un énoncé univoque. Il est une traduction toujours en train de se faire. Le paradigme de la traduction – qui est de première importance pour les sciences sociales (p. 383) – prend acte des abîmes séparant message émis et message reçu. Le juriste belge n’a pas écrit un traité de linguistique mais un essai à tonalité politique7 . Il propose un texte militant en faveur d’une véritable politique des langues, concernant en particulier l’Europe et la recherche scientifique. Dans le domaine des sciences, la traduction d’une langue à l’autre joue précisément sur les lignes de fracture, sur la possibilité de transfert des concepts, sur les jeux d’équivalence et de comparaison. Loin d’être un choix par défaut, elle est un instrument heuristique qui permet le déploiement et l’approfondissement de la pensée.

 

2. « Traduire dans une même langue »

 

L’attention se porte sur les deux formulations paradoxales tout juste citées et sur ce que l’auteur appelle la « traduction dans la même langue » (p. 402). Les pages qui leur sont consacrées sont au centre de l’ouvrage, elles prennent place dans le quatrième chapitre intitulé « La traduction : interne, d’abord et surtout ».

F. Ost prend position en faveur d’une théorie généralisée de la traduction, qui ne se limite pas à la pratique inter-linguistique. Il affirme que l’on ne peut traduire dans une langue d’accueil que si « celle-ci se traduit elle-même en s’ouvrant à ce qui l’interpelle du dehors et à ce qui la travaille du dedans » (p. 134). L’auteur s’appuie notamment sur Hans-Georg Gadamer et sur l’idée selon laquelle il n’y aurait qu’une différence de degré entre le travail du traducteur et la tâche herméneutique assumée par tout texte8 . Traduction et interprétation ne se confondent pas mais elles ont un même enjeu : la compréhension des signes (p. 136-137). À l’appui de sa thèse, F. Ost utilise en outre l’argument de l’impossibilité de l’établissement de frontières nettes entre les langues (entre autres raisons, à cause de leur profondeur historique) : de là découle l’impossible différenciation entre traduction interne et traduction externe. Un dernier élément retenu en faveur de la traduction-interprétation étendue est d’ordre éthique. La traduction pose la question de l’autre, de l’humanité qu’autrui partage avec moi et qui constitue sa différence spécifique (p. 151). L’un des traits de l’être humain est l’altérité de soi à soi, qui rend in fine autrui moins étranger à moi dans la mesure où je le suis déjà à moi-même. La distance à soi que l’on partage avec les autres constitue une base sur laquelle construire la communauté d’interlocution, elle offre la possibilité d’un rapprochement qui donne son sens à l’activité de parler et de traduire (p. 152).

Ce détour par l’éthique peut paraître d’une virtuosité rhétorique exacerbée. Sans expliciter la nature du rapprochement, il associe autour de l’idée d’un double écart le rapport de soi à soi puis celui de soi à autrui, d’une part, et, d’autre part, le rapport d’un discours sur un objet à l’objet lui-même puis celui de ce discours à sa traduction en une autre langue. Quoi qu’il en soit, grâce à ce détour F. Ost parachève son argumentation sur l’indissociabilité des deux formes de traduction : celle externe, inter-linguistique et stricte, celle interne, intra-linguistique et large. La traduction externe affine la langue d’accueil, elle en révèle les potentialités mais c’est parce que la langue d’accueil n’est pas univoque et qu’elle est travaillée par un processus de traduction interne que la traduction externe est possible.

Ces éléments sont un des piliers du paradigme de la traduction que F. Ost souhaite voir figurer en bonne place dans la démarche cognitive des sciences humaines et sociales. Elles se développent autour d’un rapport critique à l’altérité de soi et d’autrui, altérité à laquelle la traduction est une éducation.

 

3. Le droit comme paradigme de la traduction

 

L’auteur fait du droit « le paradigme du paradigme de la traduction » (p. 380), voyant en lui « un champ d’application privilégié du paradigme traductif » (p. 415). La thèse est développée au long de l’extrait proposé qui fait plus spécifiquement l’objet du troisième moment de la présentation.

F. Ost dresse une cartographie de différents domaines du droit, dont chacun constitue un lieu d’application des questions posées au long de l’ouvrage, mais dont seuls quelques éléments sont repris dans la présentation. L’auteur évoque tout d’abord le droit international public et, à travers lui, la question de la lingua franca. L’usage généralisé de l’anglais fonctionnel ramène au premier des membres du dilemme babélien. Le problème de départ trouve cependant de nouvelles solutions lorsque sont prises en considération des constructions politiques multilingues, des pays comme le Canada ou des régions comme l’Union européenne. Ces solutions peuvent être l’égalité de valeur, reconnue à chacune des versions linguistiques des textes normatifs, leur production en corédaction ou encore – ce qui renvoie à la traduction interne – le recours à de nouvelles notions forgées à partir de principes existants dans chacune des langues utilisées mais irréductibles à ces derniers.

Les questions posées ne sont pas seulement d’ordre linguistique. Elles touchent aux modèles juridiques eux-mêmes, à leur compatibilité, à leur capacité à être traduits, à leur hiérarchie. F. Ost reprend ici une distinction posée pour le droit mondialisé par Mireille Delmas-Marty. Elle contraste la globalisation qui renvoie au droit anglo-saxon, au libéralisme économique et à une concurrence supposément libre et l’universalisation qui touche aux droits de l’homme et qui prend en compte la diversité des situations autour d’un idéal partagé9 . L’universalisation repose sur une forme de traduction puisqu’elle implique de traduire les grands principes suivant les spécificités nationales. F. Ost retrouve en elle l’intrication de la traduction interne et de la traduction externe. En effet, chaque situation doit être qualifiée, traduite en termes juridiques. Elle doit à la fois devenir autre à travers cette opération d’encodage et rester elle-même, pour ne pas perdre sa spécificité. Elle doit être traduite, encore, par le feuilletage des différents droits, nationaux et internationaux.

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Le livre de F. Ost n’est sans doute pas le produit d’une pensée radicalement novatrice, désireuse de construire de nouveaux modèles théoriques. Il n’en constitue pas moins un effort remarquable, tant par la diversité des approches disciplinaires et des références qu’il utilise avec un souci de synthèse louable mais parfois entournant, que par la tentative d’examen des différents champs où s’appliquent concrètement les principes examinés. L’auteur s’efforce ainsi de tenir ensemble les deux approches de la traduction que le séminaire de lectures en sciences sociales des membres de l’École française de Rome a successivement examinées. Il souligne leur interdépendance. La réflexion menée sur le droit offre un cadre utile de pensée pour les études plus ponctuelles ou plus thématiques, comme celles qui sont discutées par C. Quertier et L. Tatarenko dans les deuxième et troisième parties de cette séance du séminaire.

 

  1. François Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, 2009, p. 398-417. []
  2. Voir le compte-rendu de la première séance du séminaire, proposé par Thibaud Lanfranchi, « De Gadamer à Latour : extension du domaine de l’herméneutique ». []
  3. Notamment Marc de Launay, « Nous creusons la fosse de Babel. », dans Id., Pierre Bouretz et Jean-Louis Schefer, La Tour de Babel, Paris, Desclée de Brouwer, 2003, p. 107-129. []
  4. Antoine Berman, LÂge de la traduction. « La tâche du traducteur », de Walter Benjamin, un commentaire, textes rassemblés par Isabelle Berman avec la collaboration de Valentina Sommella, Vincennes, Presses Universitaires de Vincennes, 2008. []
  5. Kathrin H. Rosenfield, « La tâche du traducteur : de W. Benjamin à Hölderlin », Cadernos de Tradução, vol. 1 n°4, 1999, p. 14-16 (disponible en ligne : http://linguistique.wifeo.com/documents/Tache-du-traducteur.pdf page consultée le 12 juin 2014). []
  6.  Paul Ricœur, « Le paradigme de la traduction », Esprit, n°253 : « La traduction, un choix culturel », juin 1999, p. 8-19 (repris dans Sur la traduction, Paris, Bayard, 2003). []
  7. Comme le note justement Leyla Dakhli dans sa recension de l’ouvrage : « Le multilinguisme est un humanisme » sur le site La vie des idées : http://www.laviedesidees.fr/Le-multilinguisme-est-un-humanisme.html (mise en ligne le 4 novembre 2009 ; page consultée le 12 juin 2014). []
  8. Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris, Seuil 1996 (1re éd. all.: 1960). ainsi que le compte-rendu de la première séance du séminaire, « De Gadamer à Latour : extension du domaine de l’herméneutique ». []
  9. Mireille Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Seuil, 1998. []

La souveraineté alimentaire. Interventions d’Antonio Onorati en podcast, résumés des débats

Portrait Antonio OnoratiAntonio Onorati préside l’ONG Crocevia, une organisation de coopération internationale et de solidarité née en 1958. Crocevia a joué un rôle déterminant au sein du réseau Via Campesina pour la tenue de la réunion des organisations paysannes en marge du sommet mondial de l’alimentation de Rome de 1996. Une seconde réunion des ONG et associations a été mise sur pied en parallèle au Sommet mondial de l’alimentation de 2002, dans le cadre du Forum mondial sur la souveraineté alimentaire coprésidé par Crocevia. C’est là qu’a été institué le CIP, le Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire chargé d’assurer le suivi continu des revendications du mouvement ainsi que le dialogue avec la FAO. Crocevia est devenue responsable de la coordination internationale du CIP, des relations entre ONG, mouvements et organisations de la société civile qui s’y rattachent. Depuis la réforme du Comité pour sécurité alimentaire (CSA ou CSF, Committee on world food security)  de 2009 et la mise en place du mécanisme de la société civile, M. Onorati est membre de plusieurs groupes de travail institués au sein de la FAO. C’est donc un acteur de l’émergence de la notion de souveraineté alimentaire, à partir de la société civile, qui prend la parole au cours du séminaire du 3 juin 2013 et qui réagit aux communications présentées par Delphine Thivet et par Céline Fercot. Lors de la séance, il est présenté par Jean-Baptiste Delzant (de 0 à 1 min. 43 sec. sur le premier enregistrement).

Antonio Onorati décrit d’abord l’émergence de la notion de souveraineté alimentaire comme le produit d’une action collective. Il insiste sur la nature autonome des organisations sociales qui ont pris part à la rencontre de 1996, c’est-à-dire sur leur capacité à se doter de leurs propres règles mais aussi à contribuer à l’élaboration des normes structurant la société. Il met l’accent sur le rôle qu’elles ont à jouer dans la production du droit, dans le cadre de négociations avec les États et avec les institutions internationales.

Le débat est lancé à la suite de l’invervention d’Antonio Onorati. Un membre de l’assistance souligne que si la notion de souveraineté, dans sa définition classique, est le fruit d’une réflexion européenne (voir les développements autour de ce thème lors de la première séance du séminaire), celle de souveraineté alimentaire est en large partie extra-européenne. Il expose que la souveraineté alimentaire est un instrument de combat contre l’ordre international instauré et dominé par les États Unis et par l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il demande si elle peut être présentée comme un outil de contestation utilisé par des puissances telles que le Brésil de Lula da Silva, la Chine ou la Russie pour reconfigurer l’ordre international.

De son point de vue, clairement, non, répond Antonio Onorati. Le président de Crocevia replace la notion dans son contexte d’émergence (voir l’introduction de la séance et le résumé de la communication de D. Thivet). Il rappelle qu’en Europe, la réforme de la Politique agricole commune (PAC) en 1992, dont un des volets était la libéralisation accrue du commerce des denrées agricoles, a suscité de fortes oppositions de la part de plusieurs composantes de la société civile et d’organisations agricoles. Il cite deux exemples. Il mentionne en premier lieu le Groupe de Bruges, un think tank européen fondé en 1995 par Edgard Pisani et Bertrand Hervieu afin de réfléchir au rôle social des agriculteurs, aux questions de l’environnement et à celles du développement rural. M. Onorati évoque ensuite la Coordination paysanne européenne (CPE). Il dit que cette dernière, consciente de la nécessité de changer l’échelle de son action pour mieux s’opposer au développement du libéralisme économique, s’est organisée avec des formations associatives d’Amérique et d’Asie en un mouvement à vocation mondiale. De là a émergé en 1993 la Via Campesina qui, trois ans plus tard, a joué un rôle clef dans le lancement de la notion de souveraineté alimentaire.

Logo Via Campesina

Il peut arriver, poursuit Antonio Onorati, que la notion de souveraineté alimentaire trouve, un temps, sa place au sein de préoccupations partagées par les acteurs gouvernementaux et par les organisations sociales. Ainsi lors des programmes de lutte contre la faim menés par le président Lula après son élection en 2003 à la tête du Brésil, programmes qui ont fait écho à certaines des revendications du Movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST). Cependant, la souveraineté alimentaire entendue sur une base nationale n’est pas celle que défendent Crocevia et son président.

Ce dernier tient à développer un autre point, qui n’a pas encore été évoqué. Il s’agit de la circulation des biens alimentaires. À travers elle, dit-il, se posent les questions du choix des types de marché mais aussi, et plus généralement, celles du cycle de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.

Un membre de l’assistance s’interroge sur l’identité du détenteur de la souveraineté dans la perspective politique ouverte par la notion de souveraineté alimentaire. Il cite le cas particulier du Comité pour la sécurité alimentaire au sein du système des Nations Unies. La réforme de 2009 permet en effet que les réunions du CSA rassemblent, notamment, les États (avec un statut de membres votant), des organisations de la société civile et des représentants du secteur privé (avec, dans ces deux derniers cas, le statut de participants, sans droit de vote mais avec droit d’intervention en séance, de proposition et de participation à l’élaboration des documents). Dans un tel système, qui peut se targuer d’une véritable représentativité démocratique lors des prises de parole ?

Antonio Onorati répond en soulignant qu’un gouvernement ne peut ni prétendre réprésenter la totalité de la population d’un pays ni proposer seul des solutions aux problèmes complexes d’une société. Le fonctionnement du CSA réformé permet de réintroduire un peu de représentation populaire dans les mécanismes internationaux de prise de décision. Au niveau des constructions régionales telles que l’Union européenne, les jeux de la représentation politique sont encore bien plus déséquilibrés. Selon l’intervenant, la place disproportionnée du modèle de l’agriculture industrielle d’exportation dans les politiques publiques n’est pas tant le fruit de décisions prises par une nation souveraine que le résultat de l’influence de gros producteurs dont le poids sur les orientations politiques est sans commune mesure avec celui des consommateurs.

La discussion revient ensuite sur la difficulté d’appréhender l’expression d’une forme de souveraineté au sein des organismes internationaux. Il est rappelé que le CSA n’est qu’une des instances travaillant sur les questions qui sont de son ressort. La FAO comporte de nombreux comités techniques (tels ceux des pêches ou de l’agriculture) menant leurs propres travaux et émettant leurs propres avis. Y siègent des représentants de quelques ministères (principalement, pour la France, Agriculture et Affaires étrangères) susceptibles de suivre chacun leur propre ligne d’action, et ce selon des logiques techniques ou bureaucratriques qui ne coïncident même pas nécessairement avec les prises de position publiques des dirigeants politiques nationaux.
L’évocation de l’un des principes de gouvernance des Nations Unies, l’unanimité, permet de poursuivre la réévaluation de la pertinence de la notion classique de souveraineté pour la compréhension du processus de production des normes internationales. Dans plusieurs agences onusiennes, l’aversion pour le vote et la recherche prioritaire du consensus entre États conduit à tenir à distance la règle majoritaire. Cette dernière sous-tend pourtant le processus démocratique et c’est bien à travers elle qu’est supposée se construire l’expression de la souveraineté.

Un membre de l’assistance revient sur l’ambiguïté de la notion de souveraineté alimentaire, dont la définition oscille, dit-il, entre le droit des États à définir leur propre politique agricole et le droit des peuples à choisir tant leur alimentation que les modes de sa production. À ce stade de l’élaboration théorique, il lui paraît prématuré d’introduire la notion au sein du CSA : l’ambivalence de la notion ne ferait qu’obscurcir les débats.

Avec humour, Antonio Onorati feint de prendre ces derniers commentaires pour la position du gouvernement français, ce qu’ils ne sont évidemment pas. Il réaffirme l’idée selon laquelle la souveraineté alimentaire ne saurait être que celle des peuples. Il explique que la notion se construit progressivement, par l’ajout de composantes successives : l’accès à la terre, les investissements, la propriété des semences.
Le président de Crocevia montre ensuite la façon dont les organisations sociales peuvent travailler directement à la production de normes internationales pour viser, in fine, un effet national, voire local. Elles savent utiliser l’obligation de mise en conformité des législations des États avec les règles et principes internationaux pour éviter d’entrer, avec certains grands intérêts privés agro-industriels, dans un rapport de force qui leur serait défavorable à un niveau inférieur.

La souveraineté alimentaire: l’alimentation, au croisement de la politique et du droit, par C. Fercot. Résumé de la communication.

Comment mettre fin à l’insécurité alimentaire, aux conséquences parfois dramatiques, qui règne dans de nombreux pays ? Quelles sont les mesures susceptibles d’être prises par les Etats pour préserver l’accès de leur population à la nourriture ? C’est en vue de répondre à ces questions qu’a été élaborée la notion de souveraineté alimentaire. Caractérisée comme « un droit humain fondamental » et comme « une précondition pour une véritable sécurité alimentaire », puis comme un « droit des populations, des communautés et des pays, de définir leurs propres politiques concernant l’agriculture, (…) qui soient écologiquement, socialement, économiquement, et culturellement appropriées à leurs spécificités », avant d’être, en 2007, entendue comme un « droit des peuples à une alimentation saine », la notion de souveraineté alimentaire se caractérise, encore aujourd’hui, par un contenu relativement incertain. Pour autant, son objectif semble, quant à lui, globalement clair : la notion a vocation à déterminer les moyens potentiels visant à infléchir le droit de l’OMC, et ce en vue de permettre aux Etats de pouvoir (mieux) nourrir leur population. La souveraineté alimentaire est en effet souvent présentée à la fois comme une alternative nécessaire aux politiques libérales gouvernant la production et les échanges des produits agricoles et comme un moyen de déterminer de manière autonome les politiques publiques en matière alimentaire.

La notion de souveraineté alimentaire, élaborée afin de défendre une cause essentiellement politique, tend aujourd’hui à se tourner vers le droit. Pourtant, comme le souligne Thomas Bréger, post-doctorant du Programme Lascaux, « la souveraineté alimentaire reste encore aujourd’hui un concept travaillé essentiellement par la société civile et la doctrine, qui n’a pas su s’imposer au sein du droit positif, notamment à l’échelle internationale (…)»1. Dès lors, que peut désigner, en droit, la notion de souveraineté alimentaire ? Plus encore, qu’en est-il lorsqu’est évoqué « un droit à la souveraineté alimentaire » ? Car s’il apparaît aujourd’hui nécessaire de construire les bases d’une nouvelle stratégie en matière agricole et alimentaire, la question est : Comment ? Par quels vecteurs ? Dans cet objectif, le droit recèle-t-il des instruments susceptibles de nous être utiles ? Si oui, le concept de souveraineté figure-t-il parmi ces outils juridiques ? 

Dans la mesure où elle s’attache à revaloriser le rôle des Etats dans la définition d’une politique alimentaire, la notion de souveraineté alimentaire présente une utilité certaine. Néanmoins, dès lors que l’on porte sur elle un regard de juriste, il importe de la définir plus précisément, et ce afin de pouvoir davantage l’exploiter.

 

Une revalorisation du rôle des Etats dans la définition d’une politique alimentaire

Il est un fait : l’Etat n’est plus l’unique acteur engagé de manière prépondérante dans la construction des relations internationales. Souvent, le cadre étatique semble minoré, affaibli. Il est ainsi souvent surprenant de constater l’inertie des Etats dont la population meurt de faim. Néanmoins, si les Etats n’ont objectivement plus une main mise absolue sur leurs politiques, en l’occurrence agricoles et alimentaires, on peut aisément avancer qu’ils ont un rôle à jouer lorsque leur population n’est pas en mesure de manger à sa faim. C’est ici que la notion de souveraineté alimentaire peut apparaître, y compris pour le juriste, sinon comme un outil intéressant, du moins comme un moyen potentiel au service d’une fin : la sécurité alimentaire2. Cette dernière a souvent mauvaise presse, notamment dans le milieu des ONG, lesquelles l’associent avant tout au modèle libéral de développement agricole. Elle se décline pourtant aussi bien quantitativement que qualitativement selon quatre aspects : la disponibilité alimentaire, l’accès à la nourriture, la stabilité, et la salubrité. De plus, repensée en tant que finalité, au service de laquelle la souveraineté alimentaire serait placée, la sécurité alimentaire pourrait poursuivre des objectifs sur le long terme et, elle aussi, englober des dimensions sociales, économiques, politiques, culturelles ou encore environnementales3. Notons en outre que la notion de souveraineté alimentaire pourrait être rapprochée d’une approche particulière de la sécurité, à savoir de la sécurité humaine, qui renvoie surtout à la nécessité de protéger non plus l’Etat mais l’individu4.

Mais en rester là reviendrait à ignorer deux pistes qu’il convient d’explorer. Il importe en premier lieu de prendre en compte la structure pyramidale qui se trouve au fondement des réflexions relatives à la souveraineté alimentaire5. Celle-ci se résume assez aisément : la terre, les semences, l’alimentation. Autrement dit, en amont, une souveraineté foncière, qui est essentiellement régie par le droit national, et qui ne révèle pas une perte particulière de souveraineté – puisque, par exemple, même en cas d’accaparement des terres (« land grabbing »), les Etats fournissent leur consentement – ; juste « en-dessous », une souveraineté semencière, autrefois régie par le droit national, puis désormais gouvernée par le droit international, et qui se caractérise par une forte perte de souveraineté ; et, enfin, en aval : la souveraineté alimentaire. Mais il importe en second lieu de souligner que la souveraineté alimentaire est nécessairement répartie entre trois niveaux, qui s’organisent de manière là aussi pyramidale : le local / régional, le national et l’international. D’un côté, c’est bien l’élaboration de nouvelles règles internationales qui peut permettre la mise en œuvre, dans chaque contexte national et local, de la souveraineté nationale. Mais, à l’inverse, la modification des règles au plan international n’est possible que si, aux niveaux local et national, un ensemble de forces politiques et sociales élaborent de nouvelles pratiques et de nouvelles règles imposant, lors des négociations internationales, les règles relevant de la souveraineté alimentaire. Or, le droit renferme ici un outil qui pourrait permettre d’analyser cette dernière : le principe de subsidiarité. Ce dernier, que l’on retrouve déjà dans la pensée aristotélicienne, renvoie en effet à une règle de répartition et de régulation des compétences entre une entité englobante et des entités englobées au sein d’un ordre juridique donné. Il consiste, schématiquement, à ne pas remettre à une entité plus grande ce qui peut être accompli par une société plus petite, et repose sur l’idée selon laquelle « il ne faut faire ensemble que ce que l’on ne peut réaliser seul ou ce qui est mieux fait ensemble que séparément »6.

Bien que pertinente et utile, il semble toutefois que la notion de souveraineté alimentaire soit, du point de vue du juriste, à (re)définir.

 

Une notion à (re)définir

Le choix du vocable « souveraineté » : un choix discutable

Pourquoi la place réservée par le droit positif à la notion de souveraineté alimentaire demeure-t-elle si limitée ? Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être évoqués. En premier lieu, ses détracteurs évoquent la plupart du temps les caractéristiques de la souveraineté7. Il est en effet souvent considéré, à propos de cette dernière, qu’elle est ou n’est pas, et qu’elle ne saurait être fragmentée. Mais une autre question mérite d’être posée : le terme de « souveraineté » est-il, pour ce qui nous concerne, le terme adéquat ? Ne conviendrait-il pas d’employer un autre terme, comme par exemple celui d’autonomie ? Un élément central de la définition de la souveraineté alimentaire renvoie en effet en réalité à la notion d’« autonomie » alimentaire. Cette notion pourrait alors, elle aussi, exprimer l’idée selon laquelle chaque Etat doit disposer de la latitude nécessaire pour répondre non seulement aux besoins alimentaires des populations locales, mais également à la vulnérabilité des exploitants agricoles nationaux. Car le concept d’autonomie, qui désigne le fait de se doter de sa propre loi tout en tenant compte d’un contexte contraignant, présente un intérêt essentiel : il est inextricablement lié à la relation et implique avant tout une appartenance à un ensemble. En second lieu, dès lors qu’il apparaît à maints égards que « la souveraineté recule (…) et laisse la place à des communautés de responsabilité multiples et superposées »8, pourquoi ne pas invoquer le concept de responsabilité ? – on pourrait ainsi parvenir à une « responsabilité alimentaire », ou à une « responsabilité en matière alimentaire ». Il existe certes incontestablement sinon une incompatibilité du moins une tension entre les concepts de souveraineté et de responsabilité – le premier implique inéluctablement l’idée de subordination, quand le second implique une ouverture à l’autre, et ne s’entend que dans un cadre relationnel. Néanmoins, le concept de responsabilité – via notamment la responsabilité de protéger – pourrait ici se révéler un outil fort utile, en vue, notamment, de permettre une articulation renforcée entre la politique et le droit.

De l’imbrication de la souveraineté alimentaire et des droits de l’Homme

Dans un contexte de globalisation et de prédominance des lois du marché, la souveraineté alimentaire est loin d’être la voie privilégiée par les gouvernements. Quelles sont alors les pistes complémentaires susceptibles d’être explorées ? Parmi celles-ci9, celles des droits fondamentaux, bien qu’insuffisante10, mérite d’être empruntée, sous plusieurs angles différents.

La logique de la souveraineté alimentaire s’inscrit tout d’abord nécessairement dans une réflexion relative au droit à l’alimentation. Le contenu normatif de ce dernier, présent dans la DUDH de 1948 (art. 25) et dans le PIDESC (art. 11), mais également dans de nombreuses constitutions nationales, a en effet été renforcé, grâce notamment à l’action du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation. Souveraineté alimentaire et droit à l’alimentation sont certes à la fois portés par des acteurs distincts et porteurs de sens différents. Néanmoins, pèse bien sur les Etats une triple obligation, de respecter, de protéger, et de donner effet au droit à l’alimentation, faisant de ce dernier une voie juridique qui mérite, en ce domaine comme en d’autres, d’être exploitée. Mais la notion de souveraineté alimentaire renvoie en outre, selon les textes, au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ((V. l’article 1er du PIDESC consacrant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en vertu duquel ceux-ci déterminent librement leur statut politique et leur modèle de développement socio-économique.)). Elle renvoie en effet à l’idée d’une souveraineté des Etats, exercée au nom de leurs peuples ou, en d’autres termes, à un « droit des peuples » à déterminer leur politique alimentaire au travers de l’entité étatique. D’où une difficulté, (trop) bien connue et souvent insurmontable, mais néanmoins majeure : l’Etat se doit d’être l’émanation du peuple qu’il gouverne et il se doit d’agir dans l’intérêt de ce dernier, en permettant notamment la participation active des acteurs concernés.

 

En définitive, la notion de souveraineté alimentaire apparaît comme une notion en construction. Un outil fragile, donc, mais qui présente quoi qu’il en soit l’intérêt de mettre en exergue une idée essentielle : les biens alimentaires doivent pas être considérés non pas comme des marchandises comme les autres, mais comme des « biens communs ». Des biens que les Etats – mais pas seulement – doivent protéger, et qui impliquent d’établir une nouvelle « hiérarchie », non seulement des normes mais également des valeurs.

 

Céline Fercot,

maître de Conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense,

ancienne post-doctorante du Programme Lascaux11


  1. Dictionnaire de la sécurité alimentaire, à paraître en 2014 []
  2. V. la Définition du Forum Mondial sur la Souveraineté Alimentaire Cuba 2001 : « La souveraineté alimentaire est la voie à suivre pour éliminer la faim, la malnutrition et garantir la sécurité alimentaire durable et soutenable pour tous les peuples (…) ». []
  3. V. S. Charlier, E. Verhaegen, « La souveraineté alimentaire : enjeux et  perspectives », in S. Charlier, G. Warnotte (dir.), La souveraineté alimentaire : regards croisés, Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2007, p. 14. []
  4. V. D. Colard, « La doctrine de la “sécurité humaine”. Le point de vue d’un juriste », Arès, avril 2001, n° 47, vol.XIX, p. 11-25. V. également les notions de sécurité « sociétale », « coopérative », « globale », «  collective » ou encore « internationale ». []
  5. V. sur ce point les travaux du Programme Lascaux. []
  6. J. Andriantsimbazovina, « La subsidiarité devant la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l’Homme », Revue des affaires européennes, 1998, p. 28. []
  7. V. E. Maulin, « Souveraineté », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy / PUF, 2003, p. 1435 s []
  8. B. Badie, intervention au colloque « La communauté internationale », organisé le 25  mars 2000 par la Ligue des droits de l’Homme à l’Université Paris IX Dauphine, souligné par nous. []
  9. V. F. Collart Dutilleul, V. Pironon, RIDE, 2012, n° 4, introduction générale, p. 12 s. []
  10. Ibid, p. 11 s. []
  11. Le programme Lascaux est un programme de recherches basé à la Maison des sciences de l’Homme de Nantes et dirigé par M. François Collart Dutilleul, Professeur à l’Université de Nantes et membre de l’Institut universitaire de France. Son objectif est principalement de rechercher les causes juridiques des crises liées à l’agriculture et à l’alimentation tant dans les droits nationaux qu’en droit international. V. le site (http://www.droit-aliments-terre.eu) ainsi que le blog du Programme (http://programmelascaux.wordpress.com/). []

La « souveraineté alimentaire », entre autodétermination des peuples, solidarité internationale et volonté de changement social, par D. Thivet. Résumé de la communication.

800px-Wheat_P1210892L’objectif de cette communication a été de présenter quelques éléments d’analyse issus d’un travail de thèse de sociologie portant sur une mobilisation paysanne transnationale qui appelle depuis plus de vingt ans à la démocratisation du système agricole et alimentaire à travers notamment la notion de « souveraineté alimentaire ».

Après un bref rappel du contexte d’apparition de cette dernière sur la scène internationale lors du Sommet mondial de l’alimentation organisé à Rome par la FAO en novembre 1996, il s’est agi de montrer de quelle manière les militant(e)s du mouvement international paysan La Vía Campesina ont réussi à opérer un déplacement majeur dans le « cadrage » historiquement institué du problème public global de la faim dans le monde, contribuant notamment à interroger les effets sociaux et environnementaux du régime agricole et alimentaire mondial actuel et ramenant ainsi sur le devant de la scène des considérations de justice sociale liée aux conditions de la production alimentaire.

Dans le cadre d’une réflexion centrée plus précisément sur le concept de « souveraineté », cette communication a dans un premier temps insisté sur le contexte d’apparition de la notion de « souveraineté alimentaire », à savoir un contexte de transformation du système agroalimentaire mondial et de libéralisation des échanges internationaux de produits agricoles dans le cadre des négociations commerciales internationales menées au sein de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and TradeGATT) puis de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). Ce premier développement a d’abord conduit à s’interroger sur la marge de manœuvre relative dont disposent les États dans le cadre de l’émergence d’institutions, de normes et de mécanismes de régulation au niveau supra- et/ou transnational (la création de l’OMC et la signature de l’Accord sur l’Agriculture en 1994 actant en quelque sorte, dans le domaine de l’agriculture, une recomposition des lieux d’élaboration des politiques agricoles et alimentaires). Il a ensuite permis de questionner le rôle joué par un certain nombre d’États dans le renforcement des mécanismes du marché, des États qui ont pu devenir des soutiens puissants de la libéralisation des activités agricoles.

Dans une seconde partie a été abordée la manière dont la notion de « souveraineté alimentaire » s’articule à une exigence de démocratisation du système agroalimentaire à l’échelle mondiale, mais aussi nationale et locale. La formulation de la notion comme un « droit des peuples à définir leurs propres politiques agricoles et alimentaires » fait en effet écho, dans l’imaginaire politique de la modernité occidentale, à la notion de souveraineté populaire se trouvant au fondement de la souveraineté de l’État dans les régimes politiques démocratiques. Cette communication s’est ainsi efforcée de montrer la manière dont les militant(e)s de La Vía Campesina placent le principe d’autodétermination au cœur de la définition de la « souveraineté alimentaire », soucieux de faire de cette notion l’antithèse d’une conception fermée, égoïste ou « nationaliste » de son exercice en tant que droit. La conquête, par chaque pays ou union de pays, de la « souveraineté alimentaire » n’est pas en effet dissociée à leurs yeux de l’affirmation d’une obligation de solidarité et d’une certaine responsabilité à l’égard des enjeux écologiques de la planète : liberté de chaque pays de définir sa propre politique agricole et alimentaire pour autant, cependant, que cela n’enfreigne pas d’autres obligations jugées essentielles au maintien des agricultures vivrières dans le monde entier, mais aussi, plus largement, au progrès économique et social, à la préservation de la biodiversité et des équilibres écologiques, au respect des cultures et autres libertés humaines fondamentales. L’exigence de démocratisation du système agroalimentaire passe en outre pour les militant(e)s de La Vía Campesina par une modification des structures de production — fortement inégalitaires et concentrées — du secteur agroalimentaire, et plus précisément par une décentralisation/relocalisation de la production agricole et alimentaire, ainsi que par la réorganisation de cette dernière sur des bases agroécologiques. Elle se prolonge enfin, au sein du mouvement La Vía Campesina, par une réflexion sur les rapports sociaux de sexe en agriculture. Lier « souveraineté alimentaire » et féminisme revient ainsi à reconnaître le rôle des femmes dans la production agricole et dans la transformation des aliments, ainsi qu’à promouvoir une participation et une autonomie véritables de ces dernières sur tous les plans : social, économique et politique.

Delphine Thivet,

doctorante à l’EHESS.

Autour de la souveraineté alimentaire. Introduction de la cinquième séance du séminaire.

Nous sommes très heureux d’ouvrir la cinquième séance du séminaire de lectures en sciences sociales des membres de l’École française de Rome, un séminaire dédié cette année à la notion de la souveraineté1. Depuis le mois de janvier 2013, nous scrutons les redéfinitions et les mutations dont cette notion fait l’objet. Il est ressorti de ces séances que le concept de souveraineté était un concept-éponge dont il est difficile de donner une définition univoque. Entendu dans sa définition classique et savante, il ne s’applique plus que très difficilement et au prix de certaines distorsions aux sociétés post-modernes. Il est par ailleurs malaisément transposable hors de son milieu d’émergence, loin dans le temps et dans l’espace : c’est ce qui ressorti de la séance interrogeant la possibilité de faire une anthropologie de la souveraineté (voir ici, ici, ici et ici). Enfin il existe une ambivalence fondamentale entre la souveraineté comme concept et la souveraineté comme forme sociale, entre la souveraineté dans son acception juridique et la souveraineté dans son acception politique. Cette double ambivalence rend la souveraineté encore plus difficile à penser dans un contexte où elle apparaît comme fragmentée. Les trois dernières séances du séminaire permettent de questionner à la fois les emplois et les réalités contemporaines de la souveraineté, c’est-à-dire ce dont le mot est aujourd’hui chargé et investi, l’extension et les limites de la souveraineté redéfinie et, au fond, la pertinence du concept dans un contexte où les États ont transféré une partie de leurs compétences à des organisations internationales ou à des unions régionales comme l’Union européenne.

La séance d’aujourd’hui se propose d’interroger le réinvestissement du concept de souveraineté dans un champ particulier : celui de l’alimentation et de ses modes de production.

Avant de présenter un bref propos introductif, nous tenons à remercier les deux oratrices, mesdames Céline Fercot, de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, et Delphine Thivet, de l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, pour avoir accepté notre invitation. Nous remercions également chaleureusement Antonio Onorati, président de Crocevia, l’ONG chargée de la coordination internationale du CIP, qui a bien voulu être le répondant de cette séance. Nous remercions enfin sincèrement les personnes qui nous ont apporté leur aide avec une grande amabilité, messieurs Julien Custot, expert, facilitateur du programme « Des nourritures pour la ville » de la FAO, et Alain Derevier, conseiller recherche à la Représentation permanente de la France auprès de la FAO.

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En guise d’introduction, deux points seront successivement évoqués. Une brève évocation de l’émergence et de la diffusion de la notion de souveraineté alimentaire, tout d’abord ; ensuite, quelques-uns des problèmes que les différentes acceptions de la « souveraineté » qu’elle sous-entend posent à sa mise en œuvre.

L’alimentation est un des éléments constituant le « droit à un niveau de vie suffisant » (art. 25) de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, éléments repris dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (art. 11). En ratifiant ces pactes et ces déclarations sur les droits individuels, les États s’obligent à les rendre effectifs.

La notion qui oriente les actions des organisations internationales et des États dans le domaine de l’alimentation mondiale est, depuis les années 1970, celle de « sécurité alimentaire ». Elle est atteinte selon une des définitions de la FAO lorsque « tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active »2.

Différentes orientations politiques ont tenté de permettre que cet objectif soit atteint. Dans les années 1980-1990, les mesures mises en œuvre pour développer les échanges commerciaux, notamment via le démantèlement des systèmes protectionnistes nationaux, ont inclus les denrées agricoles. Il fallait en accroître la production et la circulation pour éradiquer la faim. Les problèmes de malnutrition et de faim n’en ont pas été résolus. En fait, selon les chiffres de la FAO, la sous-alimentation concernait un milliard de personnes en 1990-1992, soit 18,6% de la population mondiale. En 2010-2012, ce sont environ 870 millions de personnes qui sont touchés, soit 12,5% de la population mondiale3.

En réaction aux politiques visant, d’une part, la libéralisation accrue du commerce de denrées agricoles à l’échelle mondiale et, d’autre part, le développement d’une production alimentaire basée sur un modèle agro-industriel, un vaste regroupement d’organisations paysannes a proposé en 1996 de réfléchir en termes de « souveraineté alimentaire » et non plus de « sécurité alimentaire ». Le rejet de cette dernière notion tient notamment au fait qu’elle soit considérée comme trop quantitative, centrée sur la quantité de nourriture produite et sur son accessibilité, au détriment de question essentielles telles que le « comment et par qui » de la production. Ce glissement de la sécurité à la souveraineté alimentaire traduit la volonté d’une re-politisation des questions liées à l’alimentation.

Cette re-politisation se lit bien dans les diverses définitions de la souveraineté alimentaire proposées par la Via Campesina. Celle de 2007 en fait « le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles »4. Au fil des déclarations qui se sont succédées depuis 25 ans, la notion de souveraineté alimentaire s’est articulée autour de sept thématiques vues comme interdépendantes, parmi lesquelles :

  • l’alimentation comme un des droits de l’homme fondamentaux ;
  • la réforme agraire ;
  • le contrôle démocratique ;
  • la protection des ressources naturelles ;
  • la réorganisation du commerce mondial de l’alimentation.

Il faut insister ici d’une part sur l’enjeu de la réforme agraire, qui pose d’une manière spécifique la question du contrôle du territoire ; et d’autre part sur la double revendication de contrôle démocratique et de réorganisation du commerce mondiale de l’alimentation, sous l’autorité d’une instance régulatrice internationale. C’est ici la question du détenteur de la souveraineté qui est posée, non sans ambiguïté.

Après sa formulation en 1996, la notion a connu un succès fulgurant. Entre 1999 et 2009, elle a été inscrite dans le droit national par six États, comme le Sénégal ou le Venezuela5. L’Équateur en a fait un élément de sa constitution (2008)6 et un projet de loi la concernant a été déposé en République dominicaine en mars dernier, qui dans ses considérants, la qualifie d’« impératif stratégique de la nation » et se réfère à la Déclaration universelle de 1948 et au Pacte des droits économiques et sociaux de 19667. Il faut pointer ici un premier paradoxe : le programme que représente la souveraineté alimentaire dans l’esprit de ses premiers promoteurs est issu d’organisations de la société civile, juridiquement non souveraines et revendiquant leur pleine autonomie par rapport aux États. Deuxième paradoxe, plusieurs des inscriptions de la notion dans le droit des États se sont faites en stricte référence à la législation nationale alors que la souveraineté alimentaire est pensée à l’origine comme un programme de réflexion et d’action solidaire à l’échelle mondiale. Au vue de ces tensions, on comprend que le Comité pour la sécurité alimentaire, un comité intergouvernemental des Nations Unies qui réunit précisément des États avec des ONG et des organisations de la société civile, ne soit pas parvenu à un consensus sur la définition du concept de « souveraineté alimentaire » lors de sa dernière réunion, en octobre 2012. Le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation l’a publiquement regretté8. La chose surprend moins lorsque l’on se souvient que les principaux acteurs étatiques du débat, les États-Unis et l’Union européenne, ont tous deux une politique agricole construite autour de l’industrialisation et de l’exportation9.

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On le voit la souveraineté alimentaire est de prime abord une notion aux contours mouvants, une plateforme de revendications qui mêle intrinsèquement le politique et l’économique. Elle est, dans l’optique des sciences sociales, d’abord une expression, un slogan mobilisateur auquel une définition rigoureuse ferait perdre de son efficacité. Il faut lui reconnaître une fonction dans le processus de cadrage ou de « framing », pour utiliser le terme anglais par lequel la sociologie des mouvements sociaux désigne le rôle structurant de certaines représentations ou expressions à l’intérieur d’une mobilisation10.

Il est par ailleurs assez aisé de lire derrière cette revendication une volonté de reconquête d’un pouvoir et de droits perdus : la maîtrise des terres et des ressources naturelles, le choix du type d’organisation de la production et de commercialisation des denrées. En somme l’aspiration à une plus grande autonomie des peuples, et non pas tant des États, qui n’est pas sans rappeler une conception rousseauiste de la souveraineté.

Il faut toutefois y insister, la souveraineté alimentaire n’est réductible ni à un néo-protectionnisme ni à l’autosuffisance. Certains de ses partisans la présentent comme une solution alternative d’organisation sociale et politique des échanges à l’échelle mondiale, contre le modèle libéral capitaliste.

Dans la perspective de notre séminaire, la notion de souveraineté alimentaire conduit à réinterroger le concept classique de souveraineté et les principes qui le caractérisent : la question de l’indivisibilité et de l’unité de la souveraineté ainsi que le rapport à l’État.

1. La souveraineté alimentaire remet en cause l’indivisibilité de la souveraineté car elle pose le problème d’une souveraineté désormais divisée en champs et affublée d’épithètes (comme le fait le thème de la souveraineté monétaire).

2. Par ailleurs, le lien entre la souveraineté alimentaire et l’État est ambigu. L’exemple des politiques foncières et des réformes agraires l’illustre. Le CSA a indiqué des solutions en adoptant les « Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers » en mai 201211. Il y avait urgence. La commission foncière du Libéria estime encore aujourd’hui que 60% des terres du pays ont été données en concession par l’État, en grande partie à des sociétés étrangères spécialisées dans l’agriculture d’exportation12. Le gouvernement se considère comme propriétaire des terres et fait peu de cas des droits coutumiers. Les agriculteurs ne possèdent pas de titre de propriété et sont expulsés. En réalité, de nombreux droits concernés par l’exercice de la souveraineté alimentaire ne sont pas des droits individuels mais des droits collectifs relatifs à des biens communs, tels que l’accès à la terre et à l’eau ou la propriété du patrimoine génétique des semences. Ainsi, le thème du contrôle des ressources pour la production alimentaire conduit-il à s’interroger sur la coexistence, la hiérarchie ou la rivalité entre la souveraineté revendiquée des peuples et celle détenue par les États. Il pose encore la question de la nature des droits sur la terre, sur l’eau ou sur les semences.

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Il faut finir sur une question ouverte, à laquelle nos deux intervenantes apporteront des éléments de réponse et de réflexion. La notion de souveraineté alimentaire implique tous les échelons du local au global, afin de mieux cerner les problèmes de l’alimentation dans la pluralité de leurs implications, des choix des méthodes de production à la réglementation commerciale, des normes sanitaires aux droits de propriété intellectuelle sur le vivant. Mais ce qui semble être une réactivation et une redéfinition de la notion de souveraineté n’est-il pas aussi le signe de sa dilution, si ce n’est de sa disparition (nous parlons bien du contenu de la notion) ? La notion ne permet-elle pas d’abord de rappeler que ces problèmes dépendent des choix des êtres humains vivant en société et donc, en d’autres termes, la souveraineté n’est-elle pas, ici, l’autre nom du politique ?

 

Emilie Kurdziel,

Jean-Baptiste Delzant.

  1. Ce billet reprend le texte lu en introduction de la séance du 3 juin 2013. Il conserve un certain relâchement qu’autorise l’oralité. []
  2. Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation, Rome, 1996, disponible en ligne. Définition reprise dans le rapport final du Comité pour la sécurité alimentaire d’octobre 2009, CFS : 2009/2 Rev. 2, disponible en ligne, avec un ajout « un accès physique, social et économique ». Nous soulignons. Pages consultées le 12 septembre 2013. []
  3. Chiffres FAO dans L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2012. Disponible en ligne. Page consultée le 12 septembre 2013. []
  4. Déclaration de Nyéléni (Mali), Forum pour la souverainté alimentaire, février 2007. Disponible en ligne. Page consultée le 12 septembre 2013. []
  5. Mais encore la Bolivie, le Népal et le Mali. []
  6. Qui dispose que « la souveraineté alimentaire constitue un objectif et une obligation stratégique pour l’Etat ». Titre VI, chapitre 3, art. 281 : « La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. » []
  7. 5e considérant : « Considerando que es un imperativo estratégico de la nación ejercer la soberanía alimentaria a través del máximo desarrollo de sus propias potencialidades productivas ». La rédaction du projet de loi a bénéficié de contributions de la FAO, qui a diffusé le texte le 26 mars 2013 sur sa liste électronique « Droit à l’alimentation ». []
  8. Voir le billet sur le site internet d’Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, en date du 26 octobre 2012. Page consultée le 12 septembre 2013. []
  9. Le CSA se réunit au siège romain de la FAO qui assure son secrétariat. []
  10. D. A. Snow et R. D. Benford, « Ideology, frame resonance, and participant mobilization », dans B. Klandermans, H. Kriesi, & S. Tarrow (éd.), International social movement research, vol. 1 : From structure on action : Comparing social movement research across cultures, 1988, p. 197-217. []
  11. Texte disponible en ligne. Page consultée le 12 septembre 2013. []
  12. Dépêche AFP d’A. Chaon, 20 janvier 2013. []