Séance et compte-rendu par Reine-Marie Bérard
L’histoire de l’exposition de restes humains en contexte « muséal », c’est-à-dire dans un esprit de collection revendiquant une dimension scientifique, est aussi vieille que le concept de Musée lui-même. Au milieu des animaux rares et autres hybrides des premiers cabinets de curiosité de la Renaissance figurent en effet de nombreuses momies, entières ou fragmentées, témoins de l’égyptomanie de l’époque. Les progrès de la médecine en outre à la formation des premières grandes collections anatomiques qui rassemblent moulages et bocaux de formol aux contenus les plus variés. Les collections ethnographiques qui fleurissent à l’époque de la colonisation, les collections anthropologiques des grandes heures de la phrénologie et les musées archéologiques sont venus compléter par la suite ce panel de lieux où sont encore exposés aujourd’hui des corps ou des fragments de corps humains.
Processus d’identification et sentiment d’altérité
Or, l’exposition de corps ou de fragments de corps humains pose de nombreux problèmes non seulement éthiques – voire philosophiques – mais aussi politiques et juridiques. Placer un être humain dans une vitrine constitue en effet une forme de privation de sépulture, violence symbolique suprême, et implique une réification du cadavre présenté comme un objet, objet de connaissance certes, mais objet quand même. Cette réification n’est acceptable pour l’observant en tant qu’homme que s’il y a rupture du processus d’identification du cadavre, en tant que personne individuelle d’abord, en tant qu’homme ensuite. C’est la raison pour laquelle les corps exposés sont presque toujours d’abord des corps anonymes – sauf cas exceptionnels à forte dimension religieuse ou politique, comme les reliques de saints ou le corps embaumé de Lénine. Par ailleurs, l’exposition est d’autant mieux acceptée par le spectateur qu’il se sent étranger à celui qu’il regarde. Ce sentiment d’altérité s’appuie sur différents niveaux de distanciation entre l’observant et l’observé :
- écart visuel entre l’aspect du mort et celui du vivant ;
- écart chronologique entre l’époque de la mort et celle de l’exposition ;
- écart géographique entre le lieu de vie de l’exposé et celui du spectateur ;
- écart culturel entre l’exposé et le spectateur.
Plus ces écarts sont grands, mieux l’exposition est tolérée : il est ainsi beaucoup plus facile de montrer un squelette décharné qu’une momie parfaitement conservée, un homme préhistorique qu’un soldat de 14-18, un « sauvage » du bout du monde que son voisin de palier, et cela même parce que la distanciation est nécessaire pour rompre le processus d’identification entre celui qui regarde et celui qui est regardé. Plus le spectateur se sent proche de celui qui est exposé plus l’exposition du corps mort est ressentie comme problématique.
Le cadavre, objet politique
Le débat récent sur l’exposition des restes humains en contexte muséal est ainsi né dans les années 1970 aux États-Unis, au Canada et en Australie, du fait de revendications identitaires des populations natives qui réclamaient les corps de leurs ancêtres exposés dans les Musées ethnographiques où les colons avaient rassemblé de nombreuses pièces témoignant directement des exactions de la conquête1. Le rapatriement des corps est alors apparu comme une forme de réparation morale, à défaut pour les autochtones de pouvoir récupérer leurs terres dans ces pays de « colonisation intérieure » où la décolonisation n’a jamais eu lieu. De nombreux corps ont ainsi été rendus et ont reçu une sépulture décente, et des dispositions ont été prises pour autoriser la tenue de cérémonies rituelles au sein de certains musées américains.
En France, pays de colonisation extérieure, les revendications identitaires autour de corps humains exposés ont été plus tardives et moins nombreuses. Un des cas les plus marquants a été celui de Saartje Baartman, la « Vénus Hottenttote » dont le corps avait été moulé, le squelette, le cerveau et les organes sexuels prélevés à sa mort par Georges Cuvier et dont les restes avaient longtemps été exposés au Musée de l’Homme en raison des particularités physiques qui l’avaient rendue célèbre de son vivant. La restitution du corps, réclamée en 1994 par Nelson Mandela, avait d’abord été refusée en raison du caractère inaliénable des biens de l’État français, dont les collections muséales font partie. Il a fallu attendre 2002 et le vote d’une loi spéciale pour que la dépouille de Saartja Baartman regagne finalement l’Afrique du Sud où elle a été inhumée. Le même problème s’est posé en 2007 lorsque le Musée de Rouen a proposé spontanément de rendre la tête maorie tatouée qui faisait partie de ses collections : la restitution a d’abord été refusée en raison de l’inaliénabilité des biens de l’État, attirant l’attention sur les difficultés d’encadrer juridiquement le statut du cadavre.
Impasse juridique ?
Le droit civil français, hérité du droit romain, établit en effet une distinction fondamentale entre persona et res, entre personne et objet. Or, le cadavre, en tant que corps humain mort, n’est plus tout à fait une personne, sans être pour autant une chose : il constitue ainsi une forme d’entre-deux juridique particulièrement difficile à encadrer2. Le traiter comme une personne pose en effet le problème des bornes de l’existence juridique du sujet (qui va, dans le droit actuel, de sa naissance à sa mort) et ouvre grand la porte aux débats sur le statut du fœtus et le droit à l’avortement. À l’inverse, considérer le cadavre comme une chose place le corps sous le régime de la propriété, au risque inacceptable d’en faire une marchandise, vivant ou mort, entier ou en pièces détachées. Dans l’impossibilité de trancher, le droit français peine ainsi à légiférer sur le statut des cadavres exposés en contexte muséal. À l’article 16-1 du Code Civil, qui stipule que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial, s’oppose ainsi la loi de 2002 qui garantit l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité des collections muséales en France sans émettre de restriction spécifique pour les restes humains.
Les difficultés suscitées par l’absence d’un statut propre des restes humains dans le droit civil français apparaissent clairement dans la variété des procédures engagées pour la restitution des corps ou des fragments de corps réclamés à la France : alors qu’il a fallu la promulgation d’une loi spécifique pour parvenir à la restitution de la Vénus Hottentote à l’Afrique du Sud en 2002, c’est une simple procédure administrative qui a permis la restitution la même année à l’Uruguay du chef indien Vaimaca Peru, mort en France en 1833. En 2010, une nouvelle loi a été votée pour autoriser la restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande, mais la restitution en 2014 du crâne du chef kanak Ataï et de celui de son sorcier a suivi un protocole encore différent. Et de nombreux autres cas sont encore aujourd’hui en discussion.
Reproduction du visage d’Ataï © MNHN / Musée de l’Homme – 2014
Souci éthique
Pour faire face à ces difficultés, en France comme dans les pays anglo-saxons, des commissions spéciales ont été créées, non seulement pour tenter d’encadrer la restitution des restes humains engagés dans des conflits de mémoire, mais aussi pour encadrer l’exposition en contexte muséal des restes humains en général, en-dehors de toute polémique identitaire. La tendance est aujourd’hui à une forme de plus grande pudeur en la matière : momies et squelettes sont désormais souvent placés sous une lumière tamisée dans des pièces à part, parfois à l’écart du reste des collections pour donner le choix au spectateur de voir ou de ne pas voir. Dans les musées archéologiques, on privilégie la mise en contexte des restes humains par une présentation dans leur milieu de découverte reconstitué, accompagnée de panneaux explicatifs détaillés visant à l’instruction scientifique et non au voyeurisme transgressif. Cette revendication du respect des morts, louable en soi, frise parfois le ridicule comme dans l’affaire des momies égyptiennes du Musée de Manchester, « rhabillées » d’un drap blanc qui les couvrait du cou au pied, sous prétexte que les exposer nues constituait une atteinte à la dignité humaine3. Au-delà du respect de la personne humaine, cette mise à l’écart des morts est ainsi très caractéristique d’une époque où le contact avec les morts ne fait plus partie du quotidien des familles, mais est entièrement délégué à des professionnels. La mise à l’écart des morts dans les musées est donc aussi le reflet de leur mise à l’écart de la vie quotidienne occidentale.
De manière symptomatique, à l’opposé de cette tendance à encadrer, masquer, retirer les morts des Musées, ces dernières années ont aussi vu fleurir quelques expositions sensationnelles, dont l’exhibition massive de corps humains morts était le principal argument de vente. La plus spectaculaire est sans aucun doute l’exposition « Our Body », du plastinateur allemand Gunther von Hagens, mettant en scène plusieurs dizaines de corps plastinés : écorchés présentés dans les positions les plus variées, squelettes aux muscles arrachés pendants lamentablement et autres femmes enceintes coupées en tranches. Version moderne de l’exhibition de freaks caractéristique d’une société du spectacle fascinée par le morbide, cette exposition/exhibition a fait le tour de plusieurs pays avant d’arriver en France. Après avoir été montrée à Marseille et à Lyon, elle a été fermée prématurément à Paris en février 2009 sur décision de justice. La première condamnation pour atteinte au respect de la dignité humaine a été contestée en appel par la société de production, arguant des nombreuses expositions mettant en scène des cadavres humains tolérées en France (il suffit de penser aux célèbres écorchés d’Honoré Fragonard, exposés au Musée de l’École vétérinaire de Maison Alfort). Le second jugement a confirmé l’interdiction de l’exposition mais cette fois au motif de l’origine douteuse des corps, suspectés d’être ceux de condamnés à mort chinois. L’écart entre les deux condamnations montre clairement la difficulté à légiférer sur des questions aussi subjectives que la manière respectable d’exposer des corps humains dans un musée et sur la frontière, toujours mince, qui sépare l’exposition de l’exhibition.
La conclusion est loin d’aller de soi. La très grande diversité des restes humains accumulés au fil des siècles mais aussi la variété des collections dont ils font partie et des conditions dans lesquelles ils ont été rassemblés semblent aujourd’hui constituer un obstacle difficilement surmontable à la mise en place d’un code de déontologie national, sinon international, pour la prise en charge et la gestion des restes humains en contexte muséal sur le long terme. Chaque cas doit ainsi être envisagé dans un esprit d’ouverture au sein d’une négociation entre intérêt scientifique, revendication politique et souci éthique, pour parvenir à un équilibre savant entre le ressenti de la Mémoire et le recul de l’Histoire.
- À propos des revendications identitaires liées aux corps humains exposés dans les Musées, voir notamment : Laurent Berger, « Des restes humains, trop humains ? », La vie des idées, 26 septembre 2008, [en ligne] [URL : http://www.laviedesidees.fr/Des-restes-humains-trop-humains.html#nb3] [↩]
- À propos du statut juridique du cadavre humain, voir : Philippe Raimbault, « Le corps humain après la mort. Quand les juristes jouent au “cadavre exquis” », Droit et société, 61, 2005, p. 817-844 ; sur la question du statut juridique du corps humain, vivant et mort : Marie-Ève Arbour et Mariève Lacroix, « Le statut juridique du corps humain ou l’oscillation entre l’objet et le sujet de droit », Revue de droit de l’Université de Sherbrook, 40, 2009-10, p. 231-268. [↩]
- À propos des nouvelles politiques d’exposition des corps humains dans les Musées archéologiques, voir : Laure Cadot, En chair et en os : le cadavre au musée. Valeurs, statuts et enjeux de la conservation des dépouilles humaines patrimonialisées. Paris, 2009. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Florent Coste (20 février 2016). Autour du cadavre exposé : problèmes éthiques, juridiques et politiques. Lectures en sciences sociales. Consulté le 9 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tysr